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LES DROITS DE L'EXÉCUTEUR DE HÀULTB JUSTICE

Toutes personnes qui ameinent fruiet nouvel es halles, luy doivent chacune personne ung denier, excepté les frans, et ne dure que environ deux mois.

ORDONNANCE DE FRANÇOIS I er SUR I/aBBRÉVIATION DES PROCÈS.

(3 janvier 1528.)

Art. 9. Enjoignons auxdits advocats plaidans en nostre dicte court de parlement de ne faire longues et prolixes plaidoyeries, et de réciter sommairement leur faict et l'appointement dont est appel.

Art. 13. Que les procureurs au parlement seront tenuz faire résidence en notre dicte court, selon lordonnance, et silz sont malades ou absens , seront tenuz laisser substitutz, sur peine de cent solz parisis d'amende , et nommer au greffe des présentations leurs substitutz.

16 octobre 1684. — Arrêt du conseil d'État portant règlement pour le service des officiers du Chatelet, en exécution

1. Dans le cours de cet ouvrage, nous avons souvent cité les registres du Châtelet déposés aux archives de la préfecture de police, ainsi que le recueil de documents manuscrits (en quarante et un volumes in-folio conservés dans le même dépôt), colligé par les ordres du président de Lamoignon, et contenant la législation de la police en France, depuis Philippe-Auguste jusqu'en 1762. Ces sources sont par nous indiquées ainsi : (P. de Pol.) — (Coll. Lamoignon.)

de l'edit de suppression du nouveau siège du mois de septembre 1684. (Arch. de l'Empire, coll. Rond.)

Avril 1685. — Edict du roy qui supprime les chancelleries présidiales du Chastellet de Paris. Donné à Versailles. ( Coll. Delamare, vol. 179, fol. 62.)

Charles VII. Ordonnance de 1425, réglant les scellés en matière criminelle, en cas de déshérence (V. 17, 339), la taxe des dépens, dommages et intérêts; les droits et salaires attribués aux examinateurs du Chastelet de Paris, aux ajournements à trois briefs jours , interrogatoires sur faits et articles pertinens, aux examinations et auditions de témoins; droit de suite du Chastelet de Paris pour faire les instructions hors le ressort et par tout le royaume, flagrants délits, emprisonnement.

Ordonnance de mai 1425. — Ordonnance de Henri, roi de France et d'Angleterre, en 204 articles, portant règlement pour les officiers du Châtelet. (Ms. de la Bibliothèque impériale; Ms. Livre blanc ou Doulx Sire, 9, 350. A. 39, V. 17, 334.)

20 juillet 1546. — Arrêt du parlement, contenant règlement des droits et fonctions attribués aux commissaires examinateurs du Chatelet de Paris.

6 octobre 1606. -—Brevet d'Henri IV, réservant aux veuves, enfans ou héritiers , les offices des magistrats du Châtelet de Paris, exerçant la police, qui décéderont pendant la contagion.

Février 1674. — Édit du roi portant reunion au Châtelet de Paris des justices seigneuriales situées dans la ville de Paris.

Février 1674. — Édit portant création de dix-neuf commissaires, enquêteurs examinateurs au Châtelet de Paris.

Février 1674. — Création d'un nouveau Châtelet en la ville de Paris.

Août 1674. — Déclaration du roy Louis XIV, partageant par le cours de la Seine la juridiction des deux Chàtelets de Paris.

Septembre 1684. — Réunion des'deux Chàtelets de Paris.

Une ordonnance de police du Châlelet de Paris (30 mars 1635) porte que les mesureurs de grains seront tenus d'assister à l'ouverture des marchés, faire ouvrir les sacs, à huit heures précises du matin, recueillir fidèlement et sans connivence, le prix de la vente de tous les grains pour, par eux, en être fait rapportés registres des appréciations, à peine d'amende.

16 octobre 1684. — Arrêt du conseil d'Etat réglant le service des officiers du Châtelît de Paris.

Janvier 1683. — Èdit de Louis XIV portant règlement pour l'administration de la justice au Châtelet de Paris.

Janvier 1691. — Édit du roi portant règlement entre le lieu* tenant criminel du Châtelet de Paris et le lieutenant criminel de robe courte. (Archives de l'Empire. Sect. hist.)

16 décembre 1699. — Déclaration du roy portant règlement pour l'âge des officiers de police. Donnée à Versailles et registrée en parlement.

Louis, par nos édits des mois d'octobre et novembre dernier nous avons créé et érigé dans toutes les villes et lieux où la justice nous appartient, tous les officiers nécessaires pour l'exercice de la police; et nous avons depuis été informé par ceux que nous avons chargé de la vente desdits offices, qu'il serait nécessaire qu'il nous plût expliquer notre intention sur l'âge que les acquéreurs desdits offices doivent avoir pour en estre pourveus et en faire les fonctions ; à ces causes et autres à ce nous mouvans et de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par ces présentes signées

de notre main, dit et ordonné, disons et ordonnons, voulons et nous plaise que toutes provisions nécessaires soient expédiées aux acquéreurs des offices créez par nosdits edits, pourveu qu'ils aient atteint l'âge, savoir : pour les offices de lieutenans généraux de police ou de nos procureurs, vingt-cinq ans, et pour ceux de commissaires, greffiers et huissiers, vingt ans.

Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers, les gens tenant nostre cour de parlement à Paris que ces présentes ils ayent à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles exécuter selon leur forme et teneur, nonobstant tous édilz, déclarations et autres choses à ce contraires, auquel nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes. Aux copies desquelles collationnées par l'un de nos amez et féaux conseillers et secréiaires, voulons que foy soit ajoustée comme en l'original; car tel est nostre plaisir. En témoin de quoy nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes.

Donné à Versailles le vingt-deuxième jour de décembre 1699 et de nostre règne le cinquante-septième.

Signé, Louis.

Et sur le reply : Par le roi, Phklippeàux, et scellée du grand sceau de cire jaune.

Registrée, ouy et ce requérant le procureur général du roy.

Signé, Dongois 1 .

Octobre 1712. — Édit du roy servant de règlement entre les officiers du Châtelet de Paris et ceux du bailliage du Palais.

Janvier 1716. — Édit du roi portant restablissement d'offices de greffier au Chastelet et règlement pour les greffes des jurisdictions consulaires.

21 juillet 1769. — Sentence du Châtelet de Paris relative à

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