Joumai d'Olivier Lefèvre d'Ormesson, t. U, pages
set LE GHATELET DE PARIS.
jmrlement, sur l'appel, par toute la grand'chambre assemblée dans la Tournelle et bruslé Paprès dinée. — Ce misérable s'appeloit François Sarrazin de Gaen, aagé de vingt-dci^x ans^ né de famille commune, il avoit un oncle fou. Il avoit fait ses études aux Jésuites, mais depuis, il avoit apostasie ou piutost il s'estoit fait une religion nouvelle; il avoit fait faire des habits singuliers de taffetas blanc avec du ruban vert, et il prétendoit s'habiller comme les Juifs Festoient. — Il ne vouloit croire dans l'Évangile que ce que les quatre évangélistes disent esgalement et d'une mesme manière. — Sur ce principe, il s'estoit imaginé que le sacrifice de la messe estoit une idolâtrie^ et pour faire connoistre son sentiment, il s'estoit résolu de faire une action mémorable. — Il estoit enfermé à Caen, comme fou^ dans la maison de sa môre, il s'en estoit échappé et estoit parti de Caen et avoit couché le samedy dans un village près de Paris, où il estoit arrivé le dimanche matin, à
sept heures, estoit alléàNostre-Dame y avoit pénétré dans
l'enceinte de la chapelle de la Vierge. Là, 11 avoit mis Tespée à la main, tasché de frapper l'hostie, de la couper, avoit renversé le calice qui n'estoil pas consacré, renversé le ciboire, respandu plusieurs hosties consacrées, donné au prestre qui célébroit un coup d'espée au travers du corps. — Sarrazin arresté avoue, et fut ainsy condamné au feu et a eu le poing coupé. — M. le premier président, que l'on dit l'avoir admirablement interrogé sur la sellette, a dit n'avoir jamais rien vu de pareil, ce misérable lui ayant respondu sans étonnement, mais avec une douceur, une honnêteté et une présence d'esprit extraordinaire, de môme pour l'évesque de Bayeux, l'ayant esté voir dans sa prison pour lascher de le convertir. — Il étoit allé au supplice, sans paroîlre ému, avoit fait amende honorable devant Nostre-Dame, avoit demandé pardon à Dieu, estant pécheur, mais non au Roy, ne Payant point offensé, ny à la justice, ne la reconnoissant point; avoit eu le poing coupé sans avoir fait le moindre cri, au contraire ayant souri,
SENTENCES PRONONCÉES. â6B
se voyant le bras sans main^ avoit esté attaché au poteaa el avoit esté braslé, sans qu'on l'eust ouy se plaindre.
Suivant Tordonnance de 1670, art. xi, titre I, les cas royaux étaient :
Le crime de lèze-majesté en tous ses chefs. — Le sacrilège ayec effraction. — La rébellion aux mandemens du roi ou de ses oflBciers. — La police pour le port d'armes. — Les assemblées illicites. — Les séditions et émotions populaires. — La force populaire. — La fabrication, altération ou exposition de fausse monnaie. — La correction des officiers royaux. — Les malversations par eux commises dans leurs charges. -— Le crime d'hérésie. ■— Le trouble public fait au service divin. — Le rapt et enlèvement de personnes par force et violence.
Les baillis, sénéchaux et juges présidiaux connaissent de ces crimes prlvativement aux autres juges royaux et à ceux des seigneurs.
D'après Tordonnance de 1670, art. xii, titre I, et la déclaration du 5 février 1731, les casprévôtaux étaient :
Tous les crimes commis par les vagabonds, gens sans aveu et sans domicile ou par ceux qui ont été^ondamnés à peine correctionnelle, bannissement ou amende honorable. — Les oppressions ou excès commis par gens de guerre en marche ou lieux d'étapes. — Les déserteurs d'armée. — Les assemblées illicites avec port d'armes. — Les levées des gens de guerre sans commission du roi. — Les vols faits sur les grands chemins. — Les vols faits avec effraction.
La condamnation à mort ou aux galères à perpétuité emporte confiscation des biens, suivant la règle : qui confisque le corps, confisque les biens. Il en est de même du bannissement perpétuel hors du royaume.
La peine du fouet, la flétrissure, le bannissement à
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temps, l'amende honorable et le blâme emportent infamie. On ne donne jamais la flétrissure sans le foaet et le bannissement ; la condamnation aux galères emporte la flétrissure des trois lettres 6ÂL., depuis la déclaration du roi du 4 mars 1724, mais il n'y a pas d'amende, parce que l'accusé paye de son corps.
Lorsque l'amende honorable est jointe à la peine de mort, elle doit être faite devant une église.
Quelquefois les juges des cours supérieures, pour adoucir le supplice, arrêtent que le criminel ne sentira qw quelques coups vifs^ ou bien qu'il sera étranglé avant que de recevoir le premier coup, ce qui s'exprime en un retentum curiœ^ que l'on met au bas de l'arrêt.
Si, lors de l'exécution, le condamné veut faire quelque déclaration, le juge en dresse procès-verbal, ce qui s'appelle testament de mort.
L'ordonnance criminelle veut que le sacrement de confession soit offert aux condamnés, et qu'ils soient assistés d'un ecclésiastique jusqu'au moment du supplice.
GOMPÉTBNGB DU MAGISTRAT DE P0L1GB EN MATlIfiRB CRIMINELLE.
2 novembre i7iO. — Lettre de M. Mutel, lieutenant général de police de Meaux, à M. Delamare, à Paris ^
Monsieur^
En continuant toujours de vous importuner à demander vos avis dans Tinterprétation de vos livres, et autres qui se rencontrent, je prends la liberté de vous prier de m'aplanir une difficulté, au sujet d'une servante à laquelle je fais le procès