A. de Bast
Les écoliers des collèges jouaient aussi la comédie arec tant d'entrain, que parfois le lendemain d'une solennelle représentation les acteurs recevaient le fouet de la main de leurs régents^ suprà darsum nudumy puisante campanà^ comme s'exprimait le sévère règlement*.
A des époques fixes de Tannée, les clercs des procureurs près les diverses cours de justice se réunissaient pour représenter leurs pièces. On présentait à chacun des acteurs un rouleau de parchemin sur lequel étaient peinis les divers personnages de l'œuvre à jouer; chacun signait au-dessous de celui qui lui paraissait convenir le mieux à son talent ÇHémoires de Miraulnwnt^ arrêt du parlement du 14 juillet 1528), et il n'y avait plus moyen de s'en dédire, quelles que fussent les dépenses d'habits ou de festins qui devaient s'ensuivre. Aux clercs de la basoche il fallait joindre encore les acteurs des mystères, les enfants sans soucia les coqueluchars ou comards de RaueUy les cornuyaux de Douais les compagnies de l'empereur de Galilée^ du rot de VEpinette^ du prince des nou veaux mariés^ du prince de V étrille, du recteur des fous, de fabbé de VEscache; joignez-y les théâtres des collèges et les processions du duc d'Anjou. Il y avait donc au moins en France cinq mille personnes jouant sur les théâtres profanes *.
Les jésuites faisaient jouer à leurs élèves des tragédies. Sur le manuscrit cité par A. Monteil, Liber prœmiorum collegii Sorbone Plessei ab anno 1685 ad annum 1718, on lit : Propter benè actam personam prcemium feret; on
1. ZMm^rttif . Plan d'une tragédie représentée au collège des jésuites de Poitiers (1688.) — Mémoires de Nicolas Foucault, p. 227. î. Alexis MonteiU
S9t LE CHATELET DE PARIS.
y voit aussi qae chaque année on jouait une pièce nouvelle.
Les places du parterre dans les théâtres à Paris coûtaient dix-huit sous, et en province six sous seulement.
Aux naissances des dauphins, aux mariages des rois, aux entrées des princes, des cardinaux, les rues se couvrent d'échafauds sur lesquels on représente des mystères et des allégories. (F. Monstrelet^ la Chronique de Jean de Troyes.) Les clercs de la basoche se réunissaient dans les cabarets de la Cornemuse et du Puits qui parle, rue de la Harpe; de la Tour d'argent et des Trois marteaux, rue Saint-Jacques; de la Licorne, dans la rue du même nom; de la Croix de Lorraine, rue des Corde liers; du Bourdon d'or, sur la place Cambrai *.
Nous donnons quelques arrêts du parlement concernant la basoche :
17 août 1443. — La cour défend aux clercs des avocats et I rocureurs de s'appeler Royaume de basoche, de faire payer liée à jaimes, sans licence de la cour, et s'ils veulent faire jeux le premier mai, en demandenl licence à la cour.
6 mai 1501. ^ On délivre 10 livres parisis au roi de la basoche, pour le jeu fait en mai.
18 juilht 1505. — Don de 30 livres aux clercs pour leur jeu.
23 février 1508. — Don du parlement aux receveurs de la basoche pour les frais du Jeu par eux fait la veille des Rois.
18 juin 1528. — Don de 138 livres pour leur jeu.
1528.— Les basochiens élisent un roi, un chancelier, douze
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maîtres des re(inétes, quatre receveurs trésoriers , huissiers et capitaines, lieutenants et porte-enseignes; chaque capitaine fait un portrait en parchemin comme ceux de sa bande doivent être habillés 9 et ceux qui veulent être de ladite bande au-dessous dudit portrait s'obligent de se trouver à la montre, accoutrés suivant ledit portrait.
La cour a défendu aux basocbiens de jouer leur jeu, que préalablement elle n'eût vu ce qu'ils veulent Jouer; un conseiller en faisait rapport; il était défendu d'y jouer aucune personne, ne faire aucuns écriteaux taxant quelqu'un.
23 janvier 1537. — La cour a permis aux basochiens de faire jouer leur jeu à la Table de marbre, hormis les choses rayées.
25 juin 1540. ^ Le roi veut voir la montre de la basoche.
19 novembre 1542. — Arrêt qui défend aux clercs du palais de porter des habits dissolus , de longues barbes et des capes à l'espagnole.
10 mar9 1544. — Défense de jouer, à cause de l'indisposition du temps et péril des maladies.
2 juin 1546. — Un huissier ayant coupé un mai planté en la cour du palais par les suppôts de la basoche, ils le poursuivirent criminellement. Ledit huissier offrit d'y en planter un autre, la cour l'y condanma, et lui défendit d'user à l'advenir de telles voyes de fait.
12 janvier 1551. — La cour, considérée la cherté du temps, a fait défense aux clercs de la basoche et à ceux du Ghâtelet de faire, cette année, aucunes farces, banquets ne autres dépenses.
13 avril 1553. — La cour, sur la plainte du procureur général, ordonna que les chanceliers et suppôts de la basoche viendraient au premier jour, et cependant par provision, leur
a défendu de contraindre aucuns clercs du palais d'aller à la montre de la basoche, si bon ne leur semble , et de faire sonner le tabourin par la salle du palais qu'après six heures sonnées.
S janvier 1555. —Permission de la cour aux chancelier^ trésorier et suppôts de la basoche, de pouvoir jouer ou faire jouer en la grand'salle du palais, jeux modestes , sans aucun scandale, sur peine de s'en prendre à eux.
15 juin 1?$57«— Don du parlement aux quatre trésoriers de la basoche pour aider au remboursement des frais faits pour les jeux par eux donnés.
10 mai 1547. — Arrêt qui enjoint aux clercs de procureurs et solliciteurs des parties de sortir du parquet.
11 février 1549. — Plusieurs clercs abusant du nom de procureurs , et ayant des bancs en ladite salle du palais, furent registréés des lettres, données dès le 29 juin 1548, portant défenses à tous clercs, collecteurs et autres non estant procureurs et n'en ayant fait le serment, d'exercer l'estat de procucureur et d'avoir banc en la salle du palais.
9 juillet 1549. — - La cour a ordonné que tous les clercs qui prétendent avoir eu permission de postuler sous le nom de procureur, en rapporteront la preuve dans les trois jours.
24 janoier 1552. — Arrêt, sur la requête du procureur général, portant inhibition à tous clercs du palais d'exercer et faire aucun acte de pratique, soit en icelle^ à la barre ou ailleurs^ sous le nom emprunté d'aucuns procureurs, et à tous procureurs de prester leurs noms auxdits clercs, sous les peines y contenues.
1595. — Défense (de même qu'en 1600, 1605, 1610, 1611), aux clercs du palais de postuler, et aux procureurs de prêter leurs noms.
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18 janvier 1603. ~ La cour a enjoint à tous clercs qui ont des minutes d*ârréts de les rapporter, sous trois jours, au greffe, à peine de privation de leurs charges.
10 janvier 1558. — La cour a peroQis aux chanceliers et trésorier de la basoche de jouer en la salle des procureurs, cette présente année, Jeux modestes ainsi qu'il est accoutumé.
9 janvier 1559. — A été arrêté que les trésorier et suppôts de la basoche n'auront permission, cette année, pour leurs jeux, eu égard à la mort du feu roi Henri, naguère arrivée, et sans tirer à conséquence, ni déroger à ce qui a été permis d'ancienneté aux trésorier et suppôts.
8 janvier 1560. — Permis aux chancelier et trésorier de la basoche de faire jouer c^es jeux honestes et sans scandale.
b janvier 1561. — La cour a permis aux chancelier et trésorier de la basoche déjouer leur jeu, en la salle du palais, selon qu'il a été vu par les commissaires à ce commis, à la charge de n'y rien adjouter.
4 janvier 1562. — Permission de la cour aux chancelier, trésorier et suppôts de la basoche, de faire jouer en la salle du palais, jeux modestes, sous peine de s'en prendre à eux, s'ils font jeux scandaleux.
31 décembre 156â. —Permission de la cour aux clercs et receveurs de la basoche de passer et repasser par cette ville, soit de nuit ou de jour, ayant flambeaux et torches avec leurs joueurs d'instruments, pour assister aux aubades qu'ils entendent faire faire par cette ville, suivant leur coutume, ainsi garder les ordonnances.
26 novembre 1563. — La cour, après avoir vu le jeu des clercs de la basoche, leur a permis de le jouer.
22 décembre 1564. — N..., clerc au palais, ayant requis dé-
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feoses être faites aux trésoriers de la basoche de ne mettre à exécution certain prétendu jugement, donné à leur poursuite par le chancelier de ladite basoche, attendu les injonctions et commandements faits aux parties adverses de communiquer au parquet sur les différents, la cour a arrêté que les parties seront ouïes en jugement, au premier jour, et cependant, défenses particulières à tous qu'il appartiendra, d'attenter aucune chose en la personne du suppliant.
10 janvier 1564. — La cour, pour certaines considérations à cela mouvant , a ordonné que les chancelier et trésorier de la basoche se déporteront , pour cette année seulement, de jouer leurs jeux, et sans tirer a conséquence.
18 juin 1568.— La cour a ordonné aux receveurs des amendes de payer aux trésoriers de la basQche la somme de six vingts livres à eux ordonnée être délivrée, par lettres patentes vérifiées, pour les jeux et plantement de may par eux faits, Tan 1567, en la manière accoutumée.
11 janvier 1570. — La cour a permis aux chancelier et autres officiers de la basoche de faire leur jeu; un conseiller l'avait vu auparavant.
8 mai 1571« — Arrêt portant défenses» tant aux clercs de la basoche que du Ghâtelet, de faire planter aucuns mays en cette ville; défend à ceux du Ghâtelet de faire ester promptement ceux qu'ils ont fait planter, sur peine de douze livres parisis d'amende; enjoint au substitut du procureur général au Ghâtelet d'y tenir la main et de faire exécuter le présent arrêt.
22 janvier 1577. — Les officiers de la basoche poursuivant des clercs de procureurs à leur faire des festins, pour raison de leurs offices, la cour, de relevée, ordonna qu'ils communiqueraient au parquet, et cependant défendit de les poursuivre.
28 mai 1578. — Permission de la cour aux trésoriers de la
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basoche de couper et amener en cette yille^la hoape du grand mai de la cour du palais^ nonobstant les défenses faites conformément aux ordonnances.
12 juin 1582. —Permission deja cour aux ofOiciers de la basoche de jouer, dans la salle du palais, une tragédie et une comédie, à la charge qu'il n'y aura choses contre la religion, le roi et TÉtat.
.20 juin 1582. — Les officiers de la basoche demandèrent à la cour la permission de jouer leurs jeux en la salle de la Tournelle. La cour leur permit de les représenter à la Table de marbre et non ailleurs.
10 fémier 1582. — La cour a renvoyé des clercs du palais, devant les officiers de la basoche, pour les régler.
14 mai 1583. — Les officiers de la basoche demandèrent permission à la cour de pouvoir porter, le jour de leur montre générale, toutes sortes d'habits et armes dorées et gravées, suivant leurs statuts, ordonnances, nonobstant les édils de réformation des habits, ce qui leur est accordé, pour ce jour- là seulement, à la charge qu'ils s'y comporteront avec toute modestie et sans insolence.
20 inars 1585. ■— Deux clercs du palais ayant été envoyés prisonniers pour quelque désordre arrivé entre les clercs et les pages ou laquais, ont été eslargis après avoir vu l'interrogatoire à eux fait par l'un des commissaires de la cour, et néanmoins a été arrêté qu'il sera informé des insolences faites.
23 mai 1585. — Arrêt portant permission aux colonel, capitaines et chefs de bandes du royaume de la basoche, de planter le may en la cour du palais, et de porter habits enrichis , armes dorées, à la charge de s'y comporter avec toute modestie.
sa
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9 mai i58d. — Défense aux clercs de la basoche de planter leur mai avec armes.
30 mai 1589. — Les trésoriers de la basoche sont, vu la calamité du temps , sur leur demande , déchargés de planter le mai en la cour du palais et autres frais accoutumés.
2 mars 1592. — Plainte faite par les maire et écheyins de la yille de Tours, de ce qu'aucuns clercs du palais ont battu Tun des sergens de la ville, et usé de paroles irrévérentes contre ledit maire. La cour a commis un conseiller en icelle pour informer.
Q janvier 1601.— Arrêt que le procureur général aura commission pour Informer des excès, violences et assemblées illicites d'aucuns clercs du palais , lesquels se seraient efforcés d'excéder les huissiers de la dite cour^ et monition afin de révélation.
21 janvier 1621. —Arrêt contre Portelet et Courcelles, pour les insolences, rébellions et voies de fait par eux commises, contre les chancelier, maître des requêtes, advocats, procureurs et premier huissier de la basoche, tenant leur juridiction.
16 février 1635. — Don de 150 livres aux trésoriers de la basoche, pour frais du plant de may.
10 janvier 1649. —Les clercs du palais, au nombre de douze cents, s'étant offerts au service de la cour, tout prêts à prendre les armes, furent envoyés à l'hostel de ville.
3 août 1663. — Le procureur général a représenté que le jour d'hier, il y avait eu quelque désordre arrivé dans la grand'salle du palais, au moyen d'une rixe survenue entre les clercs et les laquais, lesquels s'estaient battus, même qu*il y avait eu plusieurs blessés de part et d'autre, lequel désordre pouvait s'accroître s'il n'y était pourvu, la cour a ordonné que
LA fiASOGRË. i9d
les règlements et arrêts, par elle ci-devant faits, concernant les laquais, seraient exécutés, fait Itératives défenses d'y contrevenir, et à tous laquais de porter aucuns bâtons ni armes offensives, à peine de la vie, comme aussi leur fait défense de jouer aux cartes ni autres jeux, dans Tenclos du palais, de s'y attrouper, sous peine du fouet ; îdiïi pareillement défenses aux clercs du palais de s'attrouper^ ni de porter aucunes armes au palais, ni de méfaire auxdits laquais à peine de punition exemplaire, enjoint au bailli du palais de tenir la main à l'exécution des règlements et du présent arrêt, dont la cour lui remet l'exécution; et sera le présent arrêt publié à son de trompe et cri public, et affiché.
16 mai 1665. — Don de 150 livres au trésorier de la basoche, pour les frais du plant de mai. (Archives de l'Empire, section judiciaire, Y. 505.)
Arrêt du i^k juillet 1528. — Entre maistre Roland de Chauvreulx, et Jacques Dalluye, clercs du palais, capitaine et lieutenant de la bande des femmes, mises sur en ceste présente année au royaume de la basoche, le procureur général du roy , et de la communauté dudict royaume de la basoche joincts avec eux; appelans comme d'abus de i'octroy de certaine citation décernée par Tofficial de Paris, ou son vicerégent, exécution d'icelle et de tout ce qui s'en est ensuivy^ d'une part ; et Colas Amy, intimé, d'autre :
De Thou, pour les appelans, dict que la cour sçait la bonne et louable coustume suivant laquelle les clercs de céans, ou autrement dicts basochiens, ont accoustumé par chacun an faire jeux et monstres, et pour ce faire eslisent un roy, un chancelier, douze maistres des requêtes, quatre receveurs et trésoriers, huissiers et capitaines, lieutenans et port'enseignes de bandes, et en ce ils sont bien fondez de tant et si longuement qu'il n'est mémoire du contraire^ tant par coustume que par arrest de la cour de céans : et trouve une complainte en
m LE CHATËLËT DE PARIS.
matière de nouvelleté, de l'an 1300, faicte par les basochiens de Poictiers, qui tiennent en foy et hommage da roy de la basoche, laquelle est signée en queue par monsieur le président Guillart, lors estant maistre des requestes ordinaire de l'hostel du roy, parce qu'ils ne sont tenus de respondre ailleurs qu'à la cour de céans , et au roy de la basoche : en ensuivant ladicte coustume, lesdicts clercs, dicts basochiens, ont dernièrement soubs l'autorité du roy et de la cour de céans, esleu leur roy, leur chancelier, douze maistres des requestres, quatre receveurs^ et six ou sept capitaines de bandes. Or il fault entendre que chacun capitaine de bande a acconstumé faire faire un pourtraict en parchemin, de la manière comme ceux de sa bande doivent estre accoustrez et habillez, et de quelle livrée : et au-dessoubs dMceluy pourtraict ceux qui veulent estre de la bande du capitaine, se signent, et obligent en peine de dix escus, ou autre somme, de se trouver à la monstre accoustrez selon ledict pourtraict : et entr'autres bandes y avoit une bande de femmes, desquelles partie s'est offert estre , et s'est signée comme lieutenant de capitaine de ladicte bande, et obligé soubs le pourtraict, et promis de se trouver à la monstre, à la peine desdits dix escus sol.; ce qu'il n'a faict, au moyen de quoy est adjourné par devant le roy de la basoche et son chancelier, et tout est procédé, que partie est condamné par arrest en l'amende de dix escus, lequel arrest est levé en forme , et présenté pour exécuter à un des
huissiers de la basoche, qui se transporte par devers partie , luy signifie ledict arrest, luy fait commandement de payer ladicte somme de dix escus, mais partie est refusant de ce faire, au moyen de quoy, et que les arrests du roy de la basoche sont exécutoires , nonobstant oppositions ou appellations quelsconques, ledict huissier saisit le manteau de partie qu'il avait, et le baille en garde par justice à un nommé Jean Brisson, lequel promet rendre iceluy manteau toutesfois et quantes que par le roy de la basoche ou son conseil en sera ordonné.
En haine de qnoy partie faîct citer les appellans pardevant l'official de Paris; à ceste cause les appellans^ qui ne sont tenus de respondre ailleurs qu'en la cour de céans et pardevant le roi de la basoche, s'en sont portez pour appellans, comme d'abus; et ont faict intimer le promoteur, ensemble l'intimité , etc.
Yoyet, pour le roy de la basoche et le conseil estroict, dict, qu'il y a céans plusieurs arrests donnez au prouffit du royde, la basoche et de ses supposts; et que quand il y a eu quelque plainte céans touchant la basoche, la cour a toujours renvoie la cause par devant le roi de la basoche, à cette cause supplie à la cour, en ensuivant les arrests d'icelle, renvoier ceste matière pardevant le roy de la basoche, et son chancelier, pour en ordonner.
Berruier, pour la communauté de la basoche , dict, que le roy de la basoche est fondé de droict royal : et combien que ses subjects et supposts ne doivent estre traictez que pardevant luy, néantmoins partie soubs faulx donné à entendre , obtient de l'official de Paris, ou sou viceregent, une citation contre les appellans, en abusant notoirement contre les droicts^ prérogatives, franchises et libériez des supposts de ladicte basoche, et par ce conclud à mal, et abusivement procédé et exécuté par ledict officiai, et demande despens , dommages et intérests, etc.
Morin, pour le promoteur, a dict qu'il désavoue la citation laîcte à sa requeste, à la suscitation de l'intimé.
Favier, pour Hntimé, dict pour ses défenses : QuodpetUa delicti venia, il proteste de ne rien dire chose dérogeant à la majesté royale du très illustre roi de la basoche, attendu sa qualité : Quia illi debetur honor. Et aussi qu'il y a en la cour de céans inûny nombre de nobles personnages qui sont venus à la basoche et de ses supposts : pour parvenir au faict : dict, etc.
Sur quoy, la Cour, attendu le désaveu faict par l'official de
40t LE CHATELET DE PARIS.
Paris, et promoteur, a permis et permet audict intimé de se désister de la poursaitte qa*il avoit faicte à rencontre desdicts Ghauvreulx et Daliuye appellans , et dict qu'il a esté mal octroyé, et exécuté par lesdicts officiai et promoteur, et bien appelle par les appellans, et sans despens , et pour cause : et a renvoie et renvoie la cour, la cause et matière par devant le roy de la basoche et son conseil à huictaine, pour en ordonner ainsi qu'il verra estre à faire par raison ; et ordonne la cour que ledict roy de la basoche traictera amiablement ses subjects; et sur ce que Lamy, pour l'intimé a requis délivrance de sa robbe, la cour a ordonné qu'il baillera sa requeste au roy de la basoche ^