‹ Le Chātelet de Paris, son organisation, ses priviléges: PrévotsChapitre 17 sur 131 · ARTICLE I · texte numérisé non relu

ARTICLE I

Que le bailly du Palais, son lieutenant général et autres officiers dudit bailliage exercent leur jurisdiction civile, de police et criminelle^ dans les cours et galleries neuves, ainsi que dans le reste de l'endos du Palais.

ART. II

Permettons aux commissaires du Ghastelet, lorsqu'ils auront apposé le scellé sar les effets d'une personne domiciliée hors le bailliage du Palais, qui aura aussi laissé d'autres effets dans l'étendue dudit bailliage, de s'y transporter pour y apposer le scellé sur lesdits effets, à la charge que réciproquement, lorsque le scellé aura esté apposé par le lieutenant général, au bailliage du Palais, sur les effets d'une personne domiciliée dans ledit bailliage, qui aura d'autres effets dans la jurisdiction du Ghastelet, ledit lieutenant général pourra se transporter dans le territoire du Ghastelet^ pour sceller lesdits effets; et seront les scellez, ensemble toutes les contestations qui naistront en exécution desdits scellez et des inventaires portées devant les juges qui auront apposé lesdits scellez.

ART. III

• Lorsqu'un bourgeois de Paris aura fait arrester les effets de ses débiteurs forains, dans le cas de l'art, glxxiii de la Goustnme de Paris, la connoissance de tel arrest appartiendra au prévost de Paris, conformément à l'art, clxxiv de la mesme Goustame, sans que le lieutenant général au baillage du Palais en puisse connoistre, quand mesme le forain ou ses effets auroient esté arrestez dans ledit bailliage.

ART. IV

Ne pourra lebailly du Palais ny son lieutenant connoistre des contestations qui naistront en exécution des privilèges de l'Université, lesquelles seront portées devant le prévost de Paris, comme conservateur desdits privilèges, encore que les deux parties fussent domiciliées dans le bailliage du Palais.

ART. V

Le privilège des huissiers et sergents du Ghastelet, qui cou-

siste à ne pouvoir estre poursuivi, tant en matière civile que criminelle, ailleurs que devant le prévost de Paris, aura lieu contre le baiily du Palais, ainsi qu'il s'observe à l'égard des autres jurisdictions, en telle sorte que lesdits huissiers et sergents ne puissent estre contraints de plaider par devant le baiily du Palais ny son lieutenant.

ART. VI

Tous jugemens, ordonnances, sentences, soit préparatoires, soit définitives, rendues en matière civile dans l'une des deux jurisdictions, soit du Ghastelet, soit du bailliage du Palais, seront exécutées dans l'autre, sans permission ny pareatis, en les faisant exécuter par les huissiers qui ont pouvoir d'exploiter dans les deux jurisdictions; sinon lesdites ordonnances et jugemensne pourront estre exécutés qu'après en avoir obtenu la permission des officiers de la jurisdiction dans laquelle il s'agira d'exécuter les sentences et jugemens émanez de l'autre jurisdiction.

ART. vu.

Le baiily du Palais connoistra de tous les cas royaux arrivez dans l'étendue de son territoire, et pour ce qui regarde les cas prévostaux, noslre déclaration du 29 mai 1702 sera exécutée selon sa forme et teneur, et conformément à icelle. Le baiily du Palais connoistra dans son ressort, à la charge de l'appel en nostre Cour de parlement, des cas énoncez dans Tart. xii du litre !•' de l'ordonnance du mois d'aoust 1670; et à l'égard des crimes qui ne seront du nombre des cas royaux et prévoslaux, mais qui auront esté commis par des personnes de la qualité exprimée dans le mesme article, voulons pareillement que le baiily du Palais ou son lieutenant général en prenne connoissance, à la charge de l'appel en nostre Cour de parlement ; exceptons néanmoins de la présente disposition les vagabonds et les banniS; à l'égard desquels nostre déclaration du 27 aoust 1701

aura lien ; et en conséquence leur procez sera faii et parfait par le lieutenant général de police ou par le lieutenant criminel de robe courte du Ghastelet^ dans le cas et en la forme prescrite par nostredite déclaration.

ART. VIII

Ordonnons que Tart. xii du titre des décrets et l'art, xv du titre des sentences, jugemens et arrests de Tordonnance de 1670 seront eiécutez selon leur forme et teneur, sans qu'il soit besoin, dans les cas portez par lesdits articles, de permission ny pareatis, soit qu'il s'agisse des décrets et sentences du Chastelet dans le territoire du bailliage du Palais, ou de l'exécution des décrets et sentences du bailliage du Palais dans celay du Chastelet; voulons en outre que toutes les ordonnances rendues pour l'instruction des procez criminels, tant par le lieutenant criminel de nostre Chastelet que par le lieutenant criminel de robe courte audit Chastelet, chacun dans les matières de sa compétence, soient exécutées dans le bailliage du Palais sans pareatis ny permission du lieutenant général audit bailliage, ce qui aura lieu réciproquement pour les ordonnances rendues par le lieutenant général audit bailliage pour l'instruction des procez criminels^ lesquels seront exécutées sans permission ny pareatis des officiers du Chastelet en leur territoire.

ART. IX

L'article précédent aura lieu pareillement pour l'exécution des ordonnances rendues par le lieutenant général do police, dans les cas de sa compétence qui concerneront la seureté et tranquillité de nostre bonne ville de Paris; qu'en aucun cas et sous quelque prétexte que ce puisse estre, le lieutenant général de police, le lieutenant criminel du Chastelet, le lieutenant criminel de robe courte, ny le lieutenant général au bailliage da Palais puissent faire ou faire faire aucun acte de jurisdic-

tion, faire arrester ny recommander aucuns prisonniers qu'en vertu d'ordonnances rendues par écrit, et dans les formes en tel cas requises et prescrites par nos ordonnances. Défendons aux concierges et geôliers des prisons de recevoir aucuns prisonniers, s'ils ne sont écrouez en vertu d'ordonnances rendues dans la forme cy-dessus marquée.

ART. X

Maintenons le bailly du Palais et son lieutenant de connoistre de toutes matières de police dans Testendue de son territoire, aux exceptions et modifications cy-après déclarées.

ART. XI

Les hôteliers, aubergistes et autres tenans chambres garnies dans ledit territoire, seront tenus, conformément aux édits, arrests et règlemens, de déclarer au lieutenant général audit bailliage les noms de ceux qui viendront loger chez eux, et de les écrire sur un registre qui sera cotté et paraphé, sans frais, par le lieutenant général audit bailliage, desquels registres et déclarations le greffier dudit bailliage remettra un double certifié de luy entre les mains du lieutenant général de police, de quinzaine en quinzaine, mesme plus souvent^ s'il en est par lui requis.

ART. XII

Les marchands et les maistres, de quelques corps et communautez qu'ils soient, qui voudront s'establir dans l'enclos dudit bailliage et y ouvrir boutique ou échoppe, feront enregistrer leurs lettres de maistrise au greffe dudit bailliage, pour lequel enregistrement sera payé, pour tous droits, la somme de deux livres.

ART. XIII

Les maistres et gardes, syndics, adjoints et jurez feront

anssi enregistrer leurs lettres de jurande au greffe dudit bailliage. Ils demanderont lors dudit enregistrement une permission au lieutenant général au bailliage du Palais de faire les visites qu'ils croiront nécessaires chez les maistres de leurs corps et communauté, pendant tout le temps de leur exercice et jurande, laquelle permission, le lieutenant général audit bailliage du Palais ne pourra leur refuser, et payeront lesdits maistres et gardes, syndics, adjoints et jurez la somme de deux livres pour le droit d'enregistrement.

ART. XIV

Et quant aux visites qu'ils feront dans les limites dudit bailliage, les rapports en seront faits par devant le lieutenant général de police, et ne pourra connoistre le lieutenant général audit bailliage que des délits, rébellions et austres empeschemens que les marchands establis dans ledit bailh'age auront faits auxdites visites, sans préjudice néantmoins au lieutenant général audit bailliage de prendre connoissance des contraventions aux statuts, ordonnances et règlemens de police, lesquelles seront incidentes aux procez civils et criminels portez devant luy par les parties intéressées, ou d'ordonner, sur la réquisition qui sera faite d'office par le substitut de nostre procureur général audit bailliage, tout ce qu'il estimera nécessaire pour l'exécution de nos ordonnances et règlemens dans son territoire.

ART. XV

Dans le cours des visites qui seront faites dans le bailliage du Palais, ne pourront les maistres et gardes, syndics, adjoints et jurez se faire assister d'autres huissiers que ceux de nostre Gourde parlement ou dudit bailliage du Palais, et dans les cas où ils doivent se faire assister d'un commissaire au Chastelet, ils se feront assister^ dans l'enclos du bailliage, du

lieutenant général, auquel, à cet eiïet, le lieutenant général de police adressera une commission rogatoire.

ART. XVI

Maintenons le substitut de noslre procureur général au Chastelet de procéder à la création des maistres et gardes et jurez et à la réception des maistres, de délivrer et faire exécuter toutes contraintes nécessaires, faire faire significations de ses ordonnances aux maistres demeurans dans l'enclos dudit bailliage par les sergens ordinaires du Chastelet, sans pren- /•e congé uy pareatis des officiers du bailliage.

ART. XVII

Les marchez avec les entrepreneurs et les ouvriers pour les lanternes et pour le nettoyement des rues seront faits par un des commissaires du quartier de la Cité en la manière accoutumée, et toutes les ordonnances concernant cette partie de la police seront rendues par le lieutenant général de police; mais la connoissance des contraventions auxdiles ordonnances, arrivées dans le bailliage du Palais, appartiendra au lieutenant général audit bailliage; Enjoignons au surplus auxdits officiers du Chastelet et dubailliagedu Palais d'éviter tous conflits de jurisdiction, et en cas qu'il s'en forme à l'avenir, de les faire régler en nostre Cour de parlement, sans qu'ils puissent rendre de part ni d'autre aucunes ordonnances portant condamnation d'amende pour distraction de jurisdiction, ny mesme aucunes ordonnances, de quelque nature qu'elles soyent, après que le conflit aura été formé; Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers, les gens tenans notre cour de publier, régis trer et exécuter selon sa forme et teneur, nonobstant tous édits, déclarations, rùglemens, ordonnances et autres choses à ce contraires; car tel est nostre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, Nous y avons fait mettre nostre scel.

Donné à Versailles, aa mois d'octobre 1712, et de nostre règne, le 70*. Signé : Louis.

Et plus bas, Phelypeaux, visa Phelypeaux, et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soye rouge et verte.

Registrées, ouy et ce requérant le procureur général du Roy, pour estre exécutées, et copies collationnées envoyées au Chastelet et au bailliage du Palais, pour y estre leuës, publiées et registrées. Enjoint aux substituts d'y tenir la main et d*en certifier la cour dans huitaine, suivant l'arrest de ce jour.

A Paris, en parlement, le 14 décembre 1712.

Signé : Dongois.

Les appels des sentences et jugements rendus au Chàtelet de Paris, tant au civil qu'au criminel, se portaient au parlement.

Les conseillers du parlement se rendaient au Châtelet cinq fois par an; ils y statuaient sur les demandes en liberté des prisonniers pour dettes, sur celles en nullité de leur détention, ordonnaient la liberté de ces prisonniers, sous caution, lorsqu'ils payaient comptant le tiers des causes de leurs écrous et recommandations, avec délai pour le payement des deux autres tiers, ou bien avec caution aussi, en ne payant que le quart, et délai pour le payement des trois autres quarts.

Sous l'empereur Aurélien, le premier magistrat de Lutèce se nommait déjà Prœfectus urbis, tilre qu'il portait encore en 588, sous Chilpéric, et en 663, sous Clotaire. Cette fonction acquit une telle autorité, que Hugues Capet ne Téchangea que pour le trône, en 987. Ensuite il investit son frère Eudes du comté de Paris, sous la réserve que ce comlé ferait retour à la couronne à l'extinction de la ligne masculine, condition qui s'accomplit en 1032. Une charte de Henri !«', de J060, est signée parle prévôt de Paris*. Sa juridiction est attestée par une charte de Louis VI, qui ordonne au prévôt et à ses officiers de prêter secours aux bourgeois de Paris, lorsqu'ils opèrent une main-mise sur les biens de leurs débiteurs justiciables.du roi *.

Les prévôts rendaient originairement la justice au nom du roi, des comtes ou vicomtes qui les nommaient. Au XIII* siècle, le titre de prévôt était donné à ferme ; mais saint Louis renversa un pareil abus.

La prévoslé de Paris, dit Joinville, estoil lors ven lue aus

1. Rerum gallicai'um et francicarum scriptores, t. XI, p. 605. î. Pardessus, De l'organisation judiciaire.

bourgeois de Paris ou à aucuns, et quand il avenoit que aucuns l'avoit achetée, cy soustenoient leurs enfants et leurs neveus en leur outrage. Si ne voult plus le roi que la prévosté de Paris feust vendue, ains donna gages bons et grans à ceulz qui dès or en avant la garderoient. Fist enqaerre, par tout le royaume et partout le pays, où l'en feist boue justice et roide, et qui n'espargnast plus le riche home que le poure. Si li fu enditié Estienne Boiliaue, lequel maintint et garda si la prévosté, que nui malfaiteur, ne liarre, ne murtrier n'osa demeurer à Paris *.

Après saint Louis^ on vit la juridiction du Châtelet changer de face. En effet, tant que Tappel ne fut pas introduit, il n'exista aucune relation immédiate et nécessaire entre le parlement et le Châtelet. La cour jugeait, dans le ressort de la prévôté de Paris comme ailleurs, toutes les affaires où le roi avait un intérêt; le Châtelet, de son côté, décidait dans son propre ressort les procès nés entre particuliers. 11 n'était donc, par rapport au parlement *, qu'une simple châtellenie semblable à toutes celles qui existaient dans les domaines du roi, et dont la supériorité consistait à siéger dans la capitale, au lieu même où les rois résidaient habituellement. Après l'introduction de l'appel, la situation respective des deux tribunaux changea : le Châtelet devint un tribunal de premier degré dont les sentences pouvaient être soumises à la révision du parlement. Tandis que dans les provinces les baillis s'interposaient entre la cour du roi et les Juridictions inférieures, et que l'éloignement, les

1. Rerum gallicarum et francicarum scriptores, t. XX, p. 297. — Une ordonnance de 1331 (art. 2) déclare que le prévôt de la yille de Laon sera en titre d'office, avec des gages.

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