Oiim, t. n, p. Lix
frais et les embarras d'un déplacement s'opposaient à ce que les appels de ces juridictions fussent fréquents, à Paris tout portait les justiciables du Châtelet à invoquer la justice du parlement. Aussi le mémorial de la cour ou répertoire que tenait le clerc des arrêts* indique-t-il qu'au commencement du xiv« siècle le nombre des appels était très-considérable. Voici en quels termes la mention de ces affaires avait lieu sur le mémorial :
Inter magistrura Hugonem rectorem, ex una parte, et dominum de Mellento et Galterum Louvrier ex altéra, consenserunt partes quod processus eorum Castelletl videatur ulrum bene vel maie fuerit judicatum.
Mais bientôt la cour opposa une digue à des appels trop facilement et trop témérairement interjetés. Le mémorial offre la preuve que la cour délibérait pour savoir si l'appel interjeté d'une sentence du Châtelet serait admis ou rejeté. C'est ce qui résulte de nombreuses mentions semblables à celle-ci :
Auditis comité de Lancero et domina de Bobiers , praecipil curia quod inquesta facta interipsos, ia Castellelo videatur utrum bene vel maie fuerit judicatum.
Auditis Thoma de Noysi, Richardo Leaorment, praecipit curia quod processus eorum Castelleti videatur utrum bene vel maie fuerit judicatum, facta prius collatlone deipso.
La cour (constituée comme la chambre des requêtes à la cour de cassation aujourd'hui) n'admettait un appel au parlement que lorsqu'il lui semblait fondé sur des griefs sérieux. Elle s'exprimait ainsi :
Auditis parlibus, praecipit curia quod processus Castelleti, 1. O/t'ni, t. II; Lx et p. 888.
in causa appelationis inter Petronillam, relictam Jobannis Lavache et tutorem Geleti ejus filii et Stephanum Lefèvre et ejus uxorem videatur et judicetur.
Toutes les mentions d'appel interjetées sur des sentences du Châtelet ou des bailliages de la province sont semblables à celle-ci.
Peu à peu le prévôt s'adjoignit des suppléants ou assesseurs, qui , d'abord nommés par lui, furent plus tard élevés au bailliage royal*. Dans l'origine, le prévôt de Paris n'était pas seulement le chef de la justice, mais encore l'administrateur politique et financier de la capitale; il réunissait encore à ces attributions le commandement en chef des troupes de la ville, et demeura toujours chargé de la convocation du ban et de Tarrière-ban.
Longtemps il fut considéré comme le chef de la noblesse du comté, et sa charge appartint aux plus illustres personnages de l'État. Il ne dépendait pas du gouverneur comme les baillis et les sénéchaux, et son nom précède constamment les leurs, dans les ordonnances royales.
Un détachement de soldats de la ville montait la garde à sa porte, et Philippe le Bel lui octroya, en 1309, le privilège de paraître, dans les cérémonies, escorté de douze sergents vêtus de cottes d'armes et munis de hallebardes. Comme chef de la justice, sa voix était prépondérante dans les délibérations, et quand il était présent au prononcé du jugement, la sentence commençait ainsi : i^ prévôt de Paris a dit : Nous ordonnons.
Dans la salle des séances se trouvait un dais sous lequel le prévôt prenait place, distinction extraordinaire
i. Johann Rre^nrer, 2oo. Cl/.
5Î LECHATELET DE PARIS.
dont ne jouissait aucun aulre magistrat, et dont Torigine s'explique peut-être par Tusage de certains rois, surtout de saint Louis, d'aller, en personne, rendre justice aux bourgeois de leur bonne ville.
La police municipale de Paris absorba successivement différentes juridictions qui avaient d'abord existé, et le prévôt en exerça la direction, dans l'intérêt des citoyens ou des jcorporations. Des malfaiteurs se masquaient le visage avec leurs chaperons, et sous ombrjg de ce, faisaient murdres et roberies, desquels ne pouvait être fait pugnicion*. Aussi, le mal s'étendant, commission est donnée au prévôt de Paris pour faire le procès à tous voleurs, murdriers, bateurs à l'oye, faux monnoyeurs, en quelque juridiction qu'ils se trouvent, les arrêter et faire pugnir dans les lieux où il le jugera à propos. Chaque jour, les hôteliers de Paris doivent faire connaître au prévôt le nom des personnes qui logent chez eux, et même obligation est imposée à ceux qui louent à des étrangers. Charles VI désigne le Pelit-Châtelet pour servir de demeure au prévôt de Paris, afin qu'il soit au centre même de ses fonctions. Dans les grandes calamités, accidents, crimes, c'est toujours à lui que l'on a recours. Robert d'Eslouieville, prévôt de Paris, est délégué par Charles YII, le 6 octobre 1447, pour informer contre plusieurs larrons, mendiants, espieux de chemins, ravisseurs de femmes, violeurs d'église, tireurs à l'oye,