‹ Le Chātelet de Paris, son organisation, ses priviléges: PrévotsChapitre 27 sur 131 · Archives (3e l'Empire. — Collection Rondonneau · texte numérisé non relu

Archives (3e l'Empire. — Collection Rondonneau

psuroistre par devant nous toutes les années, le lendemain de la Trinité^ pour répondre aux plaintes que l'on peut faire contre eux; requeroit qu'il nous plût les en advertir par une ordonnance publique, nous ordonnons que les huissiers fieffez, les huissiers priseurs- vendeurs de meubles, les sergens de. la douzaine^ les huissiers à cheval et les huissiers-sergens à verge du Chastelet seront tenus de se trouver le lundi vingt-huitième may 1714, à une heure après-midy, au Chastelet, sous le guidon^ à l'efifet de faire la marche ordinaire, pendant laquelle leur faisons défense de tirer aucunes armes à feu. Les avons dispensez de porter d'autres armes que leurs épées et leurs basions. Après laquelle marche, les maistres de chacune communauté feront un mémoire exact de ceux qui n'y auront pas assisté, pour y estre par nous pourveu, f ur les conclusions du procureur du roy; et pour estre fait droit sur les plaintes qui pourront estre faites contre lesdits huissiers et sergens, ordonnons que, le lendemain mardy, vingt-neuvième jour du même mois de may, ils comparaîtront au Chastelet par devant nous, en la chambre civile, sçavoir les huissiers fieffez^ et ensuite les huissiers-priseurs-vendeurs de biens meubles, et ceux de la douzaine, et les huissiers à cheval, dont il sera fait appel successivement, à sept heures du matin; et le mesme jour, deux heures de relevée, les huissiers sergens à verge seront aussi appelez en ladite chambre civile, où les parties intéressées pourront se trouver; et sera pourveu, sur les conclusions du procureur du roy, et sur-le-champ, aux plaintes qui seront faites contre eux; et sera fait un estât de ceux qui auront esté interdits, pour estre mis en un tableau qui sera attaché dans les bureaux des controlleurs des exploits et autres lieux publics.

Sera la présente ordonnance exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans y préjudicier, leue, publiée et affichée dans les carrefours et lieux publics de cette ville de Paris. Ce., fut fait et donné par messire Jérosme d'Ar-

gouges, chevalier^ seigneur de Fleury et autres lieux, conseiller du roy en ses conseils, maistre des requestes ordinaire de son hostel, lieutenant civil de la ville, prevosté et vicomte de Paris, le vendredy onzième jour de may mil sept cent quatorze.

D'Argouges, Moreau.

tjAUDioN, greffier.

Nature et étendue de la juridiction du grand prévôt de l'hôtei :

4 mars 1716. — Arrest du conseil d'Estat, qui ordonne par provision que le grand prévost de Thostel connoitra, exclusivement aux officiers du Chastelet.. de tous crimes et délits entre officiers et gens de la suite de la cour, et par prévention de ceux qui arriveront entre les personnes susdites et les justiciables du Ghastelet, et qu'il fera seul la police dans les maisons royales et places qui en dépendent. (Extrait des registres du Conseil d'Etat <.)

Sur ce qui a esté représenté au roy de la part du prévost de l'hostel et grand prévost de France, qu'il appartenoit à sa charge d'avoir inspection sur la foire Saint-Germain des Prez, de faire seul, à Texclusion de tous autres, la visite dans toutes les maisons royales, des Ijostels des princes, des ambassadeurs, des seigneurs de la cour et autres lieux privilégiez^ pourempescber qu'on y vende de la viande pendant le caresme, à condition que les viandes saisies seront portées à l'Hostel-Dleu et confisquées au profit des pauvres, d'établir un étau dans la boucherie de l'hôpital des Quinze-Vingts, à condition de fournir la viande gratuitement audit hôpital et à la charité de la paroisse de Saint-Germain l'Auxerrois; quïl étoit pareillement en droit de connoître des délits et affaires

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