‹ Le Chātelet de Paris, son organisation, ses priviléges: PrévotsChapitre 28 sur 131 · Archives de l'Empire. Collection Rondonneau · texte numérisé non relu

Archives de l'Empire. Collection Rondonneau

criminelles qui arrivent dans l'enceinte da Lonvre, mesme dans toute l'étendue de la ville de Paris, lorsque ce sera entre officiers de lu maison du roy et gens à la suite de la cour; et qu'enfin sa juridiction devoit sVtendre jusqu*à dix lieues autour du lieu où le roy fait son séjour, le tout suivant les ordonnances de François I^r, Louis XIII et du feu roy Louis XIV , de glorieuse mémoire, qui estoient jointes aux requestes dudit prévost de Thosiel et grand prévost de France; sur quoy les officiers du Ghastelet, auxquels lesdites requestes et pièces ont esté communiquées par ordre de Sa Majesté, lui auroient représenté qu'il y avait une instance pendante en son conseil entre lui et ledit prévost de l'hostel pour le règlement général de Tune ou l'autre juridiction ; et que ledit sieur prévost de l'hostel pouvoit s'y pourvoir pour y former dans les règles ordinaires les nouvelles demandes; que d'ailleurs, en ce qui concerne l'inspection sur la foire de Saint-Germain des Prez, cette foire ne se tenant dans aucunes des maisons royales, et la police qui s'y observe ne regardant pas plus les officiers et les commensaux de la maison du roy que le reste des citoyens, il estoit difficile de conoprendre sur quel fondement ledit sieur prévost de l'hostel prétendoit avoir l'inspection, d'autant plus que les deux ordonnances de Louis Xlil dont il se sert^ et dont la dernière est de d617, ne lui enjoignent que comme à tous autres justiciers et officiers de tenir la main à ce qu'il n'y arrive aucun désordre, et ne peuvent être regardées que eomme des ordres qui l'obligent de prester main-forte à la justice; que pour ce qui regarde les visites que ledit sieur prévost de l'hostel prétend estre en droit de faire pour empescher qu'on ne vende de la viande pendant le caresme, sa prétention a esté réduite par l'ordonnance mesme de 166d, qu'il rapporte, aux seules maisons royales; et qu'en effet l'ordonnance que leur roy faisoit expédier tous les ans pour ces sortes de visites s'envoyoit au lieutenant général de police, qui chargeoit les officiers qu'il jugeoit à propos de la faire

exécuter; et que, comme ces visites se faisoient en exécation d'un ordre expédié au nom du Roy mesme^ il n'y avait aucune distinction à faire à cet égard, le roy estant le maistre d'adresser ses commissions à tels officiers qu'il lui plaist, que la permission d'establir étau dans la boucherie de i'hospital des QuiDze-Vingts pendant le caresme étoit directement contraire au bien de la police générale et au privilège de FHosteN Dieu, qu'elle priveroit indirectement d'un secours absolument nécessaire aux pauvres malades^ qui y sont actuellement au nombre de trois mille; qu'enfin, pour ce qui est de la connoissance des crimes, soit par rapport aux lieux où ils seront commis, soit par rapport à la personne des accusez, la matière étoit d'une si grande importance qu'il n'y en avoit pas qui regardât plus directement le règlement général qu'il s'agit de faire entre ledit sieur prévost de l'hostel et les officiers du Chastelet dans Tinstance pendante au conseil; qiie cependant^ si Sa Majesté vouloit y apporter quelqu'ordre par provision^ lesdits officiers du Gtiastelet la supplioient de vouloir bien au moins donner les limites moins étendues au territoire dadit sieur prévost de l'hostel, qui prétend y renfermer tout ce qui est compris dans le grand dessein du Louvre; et à l'égard de la jurisdiction personnelle, que Sa Majesté pouvoit y apporter des tempéraments semblables à ce qui s'observe par rapport au régiment des gardes, qui, excitant une louable émulation entre les différentes jurisdictions, procureroient la punition des crimes et seroient encore plus à affermir la sûreté et la tranquillité de la ville capitale du royaume, à laquelle on ne doit pas appliquer des ordonnances qui n'ont esté faites que pour le temps des voyages de la cour ou du séjour qu'elle a fait dans des maisons de campagne et lieux où il n'y a point d'offiriers assez considérables pour partager avec ledit sieur prévost de l'hostel le soin de la sûreté publique; Sa Majesté estant en son conseil, Monsieur le duc d'Orléans, régent, présent, a ordonné et ordonne que sur les demandes cy dessus

énoncées, le prévost de i'hostel et le grand prévost de France et les officiers da Ghastelel se pourvoiront en Tinstance pendante entre eux au couseil, pour estre lesdites demandes réglées ainsi qu'il appartiendra; et cependant par provision et sans préjudice du droit des parties an principal, ordonne que ledit prévost de Thostel fera seul la visite dans l'enceinte des palais, cours et jardins du Louvre et Thuilieries et places au devant du palais du Luxembourg, cours et jardins en dcpendans, de Tbostel des ambassadeurs extraordinaires, du Palais Royal, de la maison des Gobelins^ du jardin royale de la maison et jardin de la Pépinière au Roulle, dans les chasteaux de Yincennes, de Madrid et de la Muette, et généralement dans toutes les autres maisons particulières appartenant au roy ou louées par Sa Majesté pour le logement des officiers nécessaires pour son service pendant son séjour à Paris, pour empescher qu'on y vende de la viande pendant le caresme, à la charge que les viandes saisies seront portées à l'Hostel-Dieu et confisquées au profit des pauvres dudit hospilal, et les contre» venans condamnez en telle amende et autres peines qu'il appartiendra; et à regard des autres maisons et lieux de la villeet fauxbourgs de Paris, la visite y sera faite en la manière ordinaire, en vertu de l'ordonnance expédiée^ conformément à celles des années précédentes et envoyée au lieutenant général de police, pour tenir la main à ce qu'elle soit exécutée selon sa forme et teneur. Fait Sa Majesté deffenses audit prévost de l'hoslel d'establir aucun étau dans la boucherie de Thospital des Quinze-Vingts ou ailleurs, pour y vendre de la viande pendant le caresme jusqu'à ce que l'instance de règlement soit jugée au conseil, en laquelle les directeurs et administrateurs de l'hostel-Dicu interviendront, si bon leur semble; ordonne que ledit prévost de l'hostel connoîtra de tous crimes et délits dans l'enceinte des palais, cours et jardins du Louvre, des Thuilieries et places qui sont au devant^ par quelques personnes que ce puisse estre ; veut en outre Sa Majesté que ledit grand

prevost connoisse de tous crimes et délits entre les officiers ou commensaux de la maison du roy, leurs domestiques ou autres gens attachez à la suite de la cour, en quelqu'endrolt qu'ils soient commis dans la ville de Paris, pendant le séjour de Sa Majesté, sans néanmoins que ledit prévost de Tbostel puisse prendre connoissance des querelles qui arriveront entre un officier de la maison du roy et un bourgeois, si ce n'est par prévention, et concurremment avec les officiers de la justice ordinaire, ni qu'il puisse jamais connoUre des combats suspects de duel^ quand mesme ils se seraient passés dans l'enceinte des susdits lieux privilégiez, desquels néanmoins il pourra informer, dresser des procès-verbaux, mesme faire arrester les coupables pris en flagrant délit, pour estre ensuite les informations et auires [irocédures portées au greffe du parlement et y estre pourvu à la requeste du procureur général, ainsi qu'il appartiendra; et à Tégârd de la prétention du grand prévost d'avoir inspection sur la foire Saint-Germain des Prez, Sa Majesté Ta débousté et débouste de sa demande, ordonne que les officiers du Ghastelet continueront d'y faire la police en la manière ordinaire.

Fait au conseil d'Estat du Hoy, Sa Majesté y estant, tenu à Paris le quatrième mars mil sept cent seize.

Signé ; Ph.:lypeaux.

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