LIEUTENANT GÉNÉRAL DE POLICE
Suppression des anciennes charges d'officiers de police dans toutes les villes du royaume, excepté Paris. Création pour toutes les villes d'un lieutenant général de police. Enumération de ses nombreuses attributions :
Octobre 1600.
Edit du roy concernant les lieutenants de police.
Donné à Fontainebleau au mois d'octobre 1699. Vérifié en parlement*.
Louis^ par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre^ à tous présens et à venir, salut.
Par nostre édit du mois de mars 1667, nous avons créé et érigé en titre d'office un nostre conseiller lieutenant général de police en nostre bonne ville et fauxbourgs de Paris, pour y exercer la police séparément d'avec la charge de lieutenant civil en nostre Chastelet, suivant qui a esté réglé par ledit édit. L'avantage qu'ont receu les bourgois de nostre dite ville de Paris de cet établissement nous a paru si considérable que nous avons cru devoir le procurer à tous nos autres sujets, en établissant un semblable office en chacune des villes et lieux de nostre Royaume où l'établissemeut sera jugé nécessaire. Mais comme nous sommes informé qu'il a déjà esté créé par les roy s nos prédécessurs de pareils offices dont les fonctions n*ont jamais esté bien réglées^ et qui dans la pluspart des lieux se trouvent aujourd'hui réunis à d'autres offices dont les fonc-
i. Archives impériales. CoIiectioQ Rondonneau.
tions sont seules capables d'occuper ceux qui en sont pourveus, en sorte que celles de la police sont entièrement négligées, au grand préjudice de nos sujets. Nous avons jugé à propos de les supprimer et de pourvoir au remboursement des finances qui auront esté payées, afin de rendre rétablissement desdits nouveaux offices uniforme dans toute l'étendue de nostre royaume^ pays, terres et seigneuries de nostre obéissance. A ces causes et autres à ce Nous mouvans, de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, Nous avons par le présont édit perpétuel et irrévocable éteint et supprimé, éteignons et supprimons les estais et offices de nos conseillers lieutenans généraux de police cy devant créés dans toutes les villes de nostre royaume,à l'exception de nostre bonne villede Paris, soit que lesdits offices soient possédez par des titulaires ou réunis à d'autres corps d'office ou aux hôtels de ville; Voulons que les propriétaires d'iceux rapportent incessamment en nostre conseil leurs titres de propriété, pour eslre procédé à la liquidation de leur finance et pourveu à leur remboursement, et du mesme pouvoir et autorité que dessus. Nous avons créé et érigeons, en titre d'office formé et héréditaire, un nostre Conseiller lieutenant général de police dans chacune des villes et lieux de nostre royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obéissance, où il y a parlement, cour des aydes, chambre des comptes, sièges présidiaux, bailiages, séneschaussées, ou autres juridictions royales, pour en faire les fonctions ainsi que nostre lieutenant général de police créé pour nostre bonne ville de Pafis par nostre édit du mois de mars 1667, à l'instar duquel Nous avons créé par le présent édit lesdits offices, dont les pourvus auront entrée, rang et scéances dans les bailliages et autres jurisdictions royales des lieux où ils seront establis, immédiatement après les lieutenans généraux ou autres premiers juges, et voix délibérative, ainsi que tous les autres officiers desdils sièges; et afin que leurs fonctions soient certaines et ne puissent leur estre contestées^ Nous voulons et ordon-
nous que lesdits lieatenans généraax de police connaissent de tout ce qui concernera la seureté des villes et lieux où ils seront establis^ du port d'armes prohibé par nos ordonnances, du uettoyement des raes et places publiques, et de l'entretenement des lanternes dans les villes où Testablissement en a esté fait, circonstances et dépendances de toutes les provisions nécessaires pour la subsistance desdites villes, des amas et magasins qui en seront faits, du taux et prix des denrées, auront la visite des halles et marchez et foires, des hôtelleries, auberges, maisons garnies, cabarets, caiTez, tabacs et autres lieux publics^ auront la connaissance des assemblées illicites, séditions, tumultes et désordres qui arriveront à l'occasion dMcelles, des manufactures et dépendances d'icelles, des élections des maistres jurez de chacun corps de marchands et mestiers, des brevets d'apprentissage et réception des maistres, des raports et procès-verbaux de visite des jurez, et Texécu* tion des statuts et règlements des arts et mestiers; donneront tous les ordres nécessaires dans les cas d'incendies ou inondations, feront l'étalonage des poids, balances et mesures des marchands et artisans desdites villes et fauxbourgs d'icelles, à l'exclusion de tous autres juges et connoistront de l'exécution de nostre déclaration du dernier aoust 1609 touchant le 4raGc des bleds et autres grains, à Texclusion de tous nos autres juges, auxquels nous en interdisons la connoissance; connoistront aussi des contraventions commises à l'exécution de nos ordonnances, statuts et réglemens faits pour le fait de la librairie et de l'imprimerie; seront tenus les prevost des maréchaux, baillifs, leurs lieutenans, exempts et archers, huissiers et sergens, d'exécuter les ordres et mandements desdits lieutenans de police, comme aussi les bourgeois et habitans desdites villes de prester main forte à Texécution de leurs ordres et mandements, toutes fois et qoantes qu'ils en seront requis; assisteront à toutes les assemblées de ville et auront voix délibérative, parapheront tousjes buletins qui seront dé*
livrez par les jarats, capitouls, maires, consuls et eschevins poar les logemens des gens de guerre; et généralement appartiendra anxdits lieutenans généraux de police l'exécution de toutes les ordonnances, arrests et réglemens concernant ie fait d*icelles, circonstances et dépendances, pour en faire les fonctions en la même forme et manière que fait le lieutenant général de police de nostre dite ville de Paris; auront lesdlts lieutenans généraux de police leur siège ordinaire dans le palais ou auditoires de chacune ville, où ils tiendront leurs audiences aux jours et heures qu'ils trouveront plus convenables, et jouiront des mêmes honneurs, prérogatives, privilèges, droits et autres avantages dont jouissent les lieutenans généraux desdits présidiaux, bailliages et seneschaussées, mesme de l'exemption des tailles, subsides, logemens de gens de guerre, tutelles, curatelles, et nomination d'icelles, du service du ban et arrière-ban, et généralement de toutes charges publiques, du droit de committimus, et d'un franc-salé que nous ' avons fixé, sçavoir : pour ceux qui seront establis dans les villes où il y a parlement ou autres Cours supérieures, à un minot, et dans les autres villes et lieux, un demy minot, qui leur sont délivrez à la manière ordinaire. Leur avons en outre attribué et attribuons la somme de cent trente-trois mil trois cent trente-trois livres six sols huit deniers de gages effectifs à départir entre eux, suivant les rolles qui en seront arrestez en nostre conseil, à prendre sur les reveoans bons tant des deniers patrimoniaux et d'octroi des villes et communautez où ils seront establis, que des fonds qui s'imposent en aucunes de nos provinces pour les gages des officiers desdites villes et communautez après les charges ordinaires acquittées; et au défaut desdits fonds, sur ceux qui seront par nous ordonnez, dont sera fait employ dans nos Etats; et le payement leur en sera fait par les receveurs généraux de nos finances.
10 octobre 1699.
Vente des offices de lieutenants généraux de police»
Arrest da conseil d'Etat da roy qui ordonne l'exécution de redit de création des lieutenants généraux de police; et en conséquence^ que Charles de la Cour de Beauval, ses procureurs ou commis en recevront la finance en provenant, ensemble les deux sols pour livre; comme aussi que ledit de Beauval jouira des gages attribuez auxdits offices, du jour de son traité jusqu'à ce qu'ils ayent esté vendus, à Texception de ceux dont le fonds sera pris sur les villes et communautez, et qu'en attendant la vente desdits offices, il sera commis à l'exercice d'iceux sur la nomination dudit de Beauval 4.
Da 10 octobre 1699* BoBtrait des registres du conseil d'Etat.
Le Roy ayant, par résultat de son Conseil de cejourd'hny, chargé Charles de la Cour de Beauval, bourgeois de Paris, de la vente des offices de lieutenants généraux de police créez par édit du présent mois; et Sa Majesté désirant lui faciliter rétablissement et la vente desdits offices; Oui le rapport du sieur de Chamillart, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances. Sa Majesté, en son conseil, a ordonné et ordonne Que l'édit du présent mois et le résultat de oejourd'huy seront exécutez selon leur forme et teneur, et en conséquence que ledit de Beauval, ses procureurs, commis ou préposez feront toutes les diligences nécessaires pour la vente et établissement desdits offices, et qu'ils recevront la finance qui en proviendra, sur les quittances du trésorier des revenus
1. Bibl. Mazarine. Règlements sur la police et mtlice bourgeoise,