Ordonn., t. VU, p
S. Règlement de 1425, art. 67.
Il leur est défendu de recevoir des présents et de rien accepter, par avance, des plaideurs, comme les avocats. (Lettres du roi, avril 1453, relatives à la réformation de la justice.)
16 juillet 1378. — Lettres patentes pour la réduction du nombre des procureurs au Chastelet. {Reg. du Chastelet, liv. rouge vieil, foi, 85. P. de pol.)
5 avril 1467. — En plaidant il est dit : que les offices de procureurs au Chatelet étaient vénaux.
14 mars 1474. — II y en avait qui exerçaient leurs charges au Chatelet en l'auditoire d'en haut, et les autres en l'auditoire d'en bas.
10 mars 1475. — La cour permit au prévôt de Paris de recevoir deux procureurs au Chatelet, nonobstant toutes les défenses d'icelle. (Reg. du parlement.)
Juin 1475. — Un procureur au Chaslelet ayant donné douze écus pour avoir sa charge, la cour lui a défendu d'exercer sa fonction et ordonne de redemander ses douze écus.
7 mai 1523. — Un procureur au Chatelet emprisonné pour avoir parlé avec irrévérence, en appela; la cause fut plaidée. (Reg. du parlement.)
Mai i690. — • Tarif des procureurs au Chatelet. (32« voL des Ordonn. de Louis XIV, coté quatre P., fol. 239.)
AomH 716. — Edit du roi portant suppression des syndics des communautés des procureurs, huissiers et des commissaires au Chatelet. (Coll. Rondonneau. Archives imp.)
Les notaires du Châtelet pouvaient rédiger leurs actes dans toute l'étendue du royaume. Défense leur était faite de mettre dans leurs actes « de longues escriptures superflues, avec grande multiplication de termes synonymes, et ils devaient écrire ès-brevets et lettres, tout ce qu ils recevaient à cause de leurs salaires desservis pour la façon d'icelles lettres et brevets *. >
Le roi et les seigneurs dans leurs terres avaient le droit d'instituer des notaires. La formule du serment pour les notaires royaux était la suivante : Juro ego notarius quod ero fideiis domino meo Dei gratiâ rex Francorum, illustri et heredi suoregi Franciae, personara, honorem, statum et jura ipsius et regni sui in iis quae ad meam spectant officiura,propossemeo, diligenter observabo. (1304, Reg. XXXV du Trésor des chartes, fol. 78.) Les notaires ou tabellions inséraient dans leurs contrats la substance des actes consentis par les parties; s'ils n'étaient pas à
i. Règlement de 1425, art. 89.
leur résidence ou s'ils n'avaient pas, avec eux, leur registre, ils rédigeaient la minute en présence des contractants et la transcrivaient ensuite dans leur répertoiie. Les registres devaient être en bon papier, récriture lisible, sans abréviations^ ni grandes marges; les notaires étaient tenus de transmellre à leurs successeurs les protocoles. Les noms et les signatures étaient enregistrés dans les tribunaux du roi, pour qu'on pût vérifier l'autbenticité des actes *. Un article portail que les notaires ne pourraient être ni bouchers ni barbiers. — Les tabellionages s'achetaient^. L'usage de la ville et du comtat d'Avignon était que les offices de notaire ne soient pas vénaux et qu'ils se donnent à la capacité, après avoir esté quatre ans clercs de notaire et trois ans maistres clercs. (L'intendant de Bezons à CoJbert. A Pézenas, le 24 décembre 1863.) Les fils de notaire succédaient à leur péro, mais s'ils étaient incapables ou s'ils refusaient, ils touchaient la moitié du prix de vente de l'office. Dans les lieux où le roi était seul seigneur, les notaires seigneuriaux ne pouvaienf instrumenter sous peine de faux '.
Gapitularium Karoli Magni de notariis à missis dominicis eligendis, ut missi nostri notarios per singula loca eligant, et eorum nomina^quandô reversi fuerint, secum scripta déférant.
Hoc fuit datum ad Aquis, quandô synodus ibi magna fuit, anno Christi dccgui.
Les pannonceaux des notaires sont non-seulement l'm-