ABT. XII
Que suivant les arrests et réglemens, les commissaires ne se transporteront aux exécutions et contraintes faites par les huissiers ou sergents, que chacun dans retendue de son quartier, et seulement dans le cas où leur présence est nécessaire, sçavoir : rébellion à justice, contestations contre les titres dont Tofficier est porteur, ou refus par la partie présente d'ouvrir les portes ou de donner gardien.
ART. XIII
Les ouvertures des portes pour absences et les assistances aux visites des jurez des corps et métiers d'artisans seront aussi faites par chacun des commissaires dans l'étendue de son quartier; et en cas de contravention à ces deux articles, celuy qui aura contrevenu sera, pour la première fois, privé de l'émolument de la fonction, dont le total sera rapporté à la bourse commune, et payera pour la seconde fois et pour chacune des autres contraventions cinquante livres , qui seront retenues sur la partition des quatre deniers pour livre.