ABT. XV
Quatre autre commissaires seront nommez, de deux en deux mois, pour taxer tous les frais ordinaires et extraordinaires de criées , frais d'ordre et autres frais qui en dépendent; et pour cet effet, se trouveront à la chambre tous les lundy et jeudy de chaque semaine, depuis huit heures du matin jusqu'à midy, pour entendre les procureurs, examiner leurs pièces et déclarations, et taxer lesdits dépens qui leur seront raportez par le commissaire commis à faire Tordre; et pour faire laquelle taxe avec plus d*exactitude, le commissaire qui aura fait Tordre fera lecture de la déclaration et écrira sur chacun des articles la taxe qui sera arrestée par le bureau , à la pluralité des voix, et le plus jeune tiendra un registre, où il écrira les noms des parties et des procureurs , la qualité des dépens et le montant de la déclaration.
ART. XVI
Tous les dépens des procez par écrit , dont la déclaration montera à cent écus et au-dessus , ensemble toutes liquidations de îrm et loyaux cousts, dépens, dommages et intérêts, seront aussi raportez à ce bureau, pour y estre taxez et liquidez sur le raportde Tun des commissaires qui sera de semaine pour la taxe des dépens.
ART. XVIT.
Ne seront taxez aucuns dépens, frais, loyaux cousts, dommages et intérêts qu'en Tun ou Tautre de ces bureaux, chacun en ce qui le concerne, et qu'en la présence des procureurs ou
eux dQëment appeliez, pour estre onïs^ et après avoir yea et examiné toutes les pièces. Les autres commissaires qui ne seront pas de taxe s^abstiendront de cette fonction^ et même ceux qui seront commis h faire les ordres , de faire aacunes taxes en leur particulier, à peine, contre cliacnn d'eux, de cinquante livres, qui seront retenues sur leur partition des quatre deniers pour livre ou autres distributions pour chacune contravention.
ART. XVIII
L'expérience de plusieurs années ayant fait connoître aux commissaires que, de tous les moyens qui ont esté mis en usage pour maintenir l'union et la discipline de leur compagnie, et les appliquer avec plus d'exactitude au service du roy et du bien public, il n'y en a point qui ayent produit un efifet plus prompt et plus assuré, et qui ayent davantage contribué à conserver le crédit et Thonneur de leurs charges que les concordats de bourses communes qui ont esté faits entre eux, autorisez et homologuez par la cour, lorsque les dispositions de ces concordats ont esté suivies exactement; et qu'au contraire rien davantage n'a contribué aux désordres et divisions que l'on a vous naistre de temps en temps dans la discipline de leur compagnie, que l'inexécution de ces mêmes concordats, lorsqu'ils ont esté négligez; après avoir veu et examiné tous les concordats de bourse commune et en avoir tiré tout ce qui peut convenir à l'état présent de leur compagnie, a esté arresté que leur bourse commune sera exactement et inviolabiement entretenue et observée entr'eux, à compter du premier janvier prochain présente année 1688, aux conditions et sous les peines contenues dans les articles suivants.
ART. XIX
Les quatre deniers pour livres, salaires et vacations pour dresser les ordres et les exécuter seront receos aux consigna-
tions, suivant l'usdge, par le receveur général de la compagnie, sur les mandemens des commissaires commis à faire les ordres; lesquels mandemens des quatre deniers luy seront mis entre les mains huit jours après la distribution au plus tard; sinon^ seront faits par le receveur mesme, qui les fera signer aux commissaires commis; et à l'égard des mandemens pour les salaires d'ordres, luy seront mis entre les mains huit jours après que l'ordre sera clos, à peine de demeurer par les commissaires commis garends desdits en leurs noms envers la compagnie.