‹ Le Chātelet de Paris, son organisation, ses priviléges: PrévotsChapitre 69 sur 131 · ART. XX · texte numérisé non relu

ART. XX

Les droits de taxe des frais et dépens ordinaires et extraordinaires de criées, frais d'ordre et autres frais et dépens qui en dépendent, seront receus aussi par le receveur général de la compagnie, qui en tiendra un registre; et pour cet effet les commissaires, après qu'ils auront taxé lesdits frais et dépens avec leurs confrères au bureau, suivant l'art. 15 cy-dessus, ils en dresseront le mandement, qu'ils mettront entre les mains du receveur général, avec les déclarations; lequel receveur, pendant son année d'exercice , se trouvera tous les raardy et vendredy de chacune semaine, depuis onze heures du matin jusqu'à une heure après midy, au bureau de la taxe, pour délivrer lesdits mandemens aux procureurs et recevoir les droits de la compagnie, lesquels ne pourront être receus par les commissaires qui auront fait les ordres, ny autres que ledit receveur , à peine de payer par les contrevenans trente livres pour chacune des contraventions, et après le payement des droits, seront les déclarations remises par le receveur entre les mains des commissaires qui auront fait les ordres.

ART. XXI

L'émolument desquels droits de quatre deniers pour livre , salaires et vacations d'ordres, comptes de commission et frais

de taxes seront partagez toas les ans entre les commissaires, à la charge des précipnts de chacnne des trois classes, suivant les réglemens et l'ancien usage.

ART. XXII

Le receveur général recevra aussi les droits de beuvette, chauffage, gants, cire, et autres droits qui se payent à la compagnie, sur le domaine de Sa Majesté, lesquels droits, après la dépense déduite, seront partagez également tous les ans.

ART. XXIII

Pour faire laquelle partition des quatre deniers, salaires d'ordres, frais de taxes et autres droits, le receveur général rendra son compte tous les ans, le premier lundy d'après la feste des Roys, en la présence des sieurs doyen, sous-doyen, syndics et deux députez de chacune des trois classes, et payera le lendemain en la chambre ce qu'il reviendra à chacun des commissaires, qui signeront son compte pour sa décharge, lequel compte il remettra, avec les pièces justificatives, dans le coffre de la compagnie.

ART. XXIV

Les frais de la taxe des autres dépens seront receus par l'un des commissaires nommé tous les mois, à tour de rolie, suivant l'ordre de leur réception, lequel, pendant son mois d'exercice, se rendra assidu au bureau de la taxe tous les jours, depuis onze heures du matin jusqu'à une heure après midy, tiendra registre du délivré des exécutoires et des droits de taxe de chacune des déclarations; lesquels droits il recevra des proeareurs; et dans le troisième jour au plus tard du mois suivant, seront partagez également entre tous les commissaires, qui signeront le registre de la partition pour sa décharge.

ART. XXV

Les vacations, grosses et salaires des scellez, comptes, par-

tages^ contributions» enqnestes, plaintes, informations, interrogatoires tant snr faits que sar charges, procès-verbaux et généralement tontes les antres fonctions tant civiles que criminelles, seront rapportées par moitié à la bourse commune^ l'autre moitié demeurant à celuy qui aura travaillé pour son preciput, suivant le résultat du 27 avril 1656, homologué par arrest du 8 aoust de la même année, à l'exception toutes fois des premières vacations et procès-verbaux d'ouvertures de portes, coffres ou armoires, pour absences, qui appartiendront pour le total à celuy qui aura travaillé; et si, par suite de cette fonction, il arrivait un scellé, information d'absence ou autres fonctions, l'émolument en sera rapporté à la bourse commune, suivant la disposition cy-dessus; seront aussi exceptées les plaintes, interrogatoires, levées de corps morts, procès-verbaux et informations faites en flagrant délit, qui appartiendront pour le total à celuy qui aura travaillé; et si, dans la même affaire, il se fait un scellé, secondes informations ou autres actes^ l'émolument en sera pareillement rapporté à la bourse commune.

ART. XXVI

Laquelle recette sera faite, tous les mois, par l'un des commissaires, à tour de rolle, suivant leur réception, qui sera tenu, pendant son mois d'exercice, de se trouver à la chambre depuis le vingt jusqu'au dernier jour de chacun mois, à onze heures du matin, et d'y demeurer jusqu'à une heure après midy, pour écrire iuy-mesme sur son registre le rapporté de ses confrères et en faire mention de sa main sur leurs minutes ; lequel registre sera clos le huitième jour du mois suivant au plus tard , et deux jours après, le revenu de chacun mois partagé également entre tous les commissaires , à peine contre le receveur^ en cas de négligence de sa part, de dix livres à prendre sur sa partition dans ledit mois.

ART. XXVII

Leâ4bminissaires rapporteront fidèlement, chacun mois, tout ce qu'ils auront receu de Témolument de leurs charges, qui doit entrer en ladite bourse commune, sans en retenir ou réserver aucune chose, sous quelque prétexte que ce soit, ou feront leurs déclarations, qu'ils signeront le registre, qu'ils n'ont rien receu; et en cas de maladie ou autre légitime empeschement, ils feront faire lesdits rapports ou ladite déclaration par l'un de leurs confrères; et s'il s'en trouve d'assez ncgligens pour n'avoir pas rapporté ou fait leurs déclarations dans ledit jour huitième de chacun mois, ils ne seront point compris dans la bourse et perdront leur partition entière dudit mois^ et pour la seconde fois, outre la privation de leur partition, ils payeront cinquante livres de peine, qui seront retenues sur leurs partitions des autres mois. Et en cas de rescidive, la peine de cinquante livres doublera pour chacune contravention, outre la privation du mois, sans que lesdites peines dispensent de rapporter, le mois suivant, tout ce qui aura esté receu pendant le mois qu'on aura manqué de rapporter. Et pour connoître les contrevenans, tous les rapports seront datez du véritable jour qu'ils auront esté faits, et le registre du receveur paraphé tous les jours, avant de sortir de la chambre, par l'un des controlleurs établis par l'article suivant.

ART. XXVIII

Il y aura trois controlleurs de la bourse commune , un de chaque classe, qui auront chacun un registre, dont les feuillets seront coltez et paraphez par le sieur doyen ou l'un des syndics, sur lesquels registres les controlleurs écriront de leur main les déclarations, qui seront faites par chacun des commissaires au controlleur de sa classe, des scellez qu'ils apposeront, des comptes qui leur seront présentez, et des partages,

LES COMMISSAIRES. i9i

ordres et contributions qalls feront, an plus tard huit jours après l'apposition des scellez, la présentation des comptes, ou qu'ils auront délivré leur première ordonnance, pour parvenir aux partage, ordre et contribution, à peine contre le contrevenant, pour la première fois, d'estre privé de la contribution de la fonction omise, dont le total sera par lui rapporté es mains du receveur général, pour estre employé dans son compte; la seconde fois, de rapporter le total de la fonction et de payer cinquante livres de peine; et en cas de rescidive, sera tenu des mesmes peines, et en outre, sera privé de sa partition dans la bourse des quatre deniers et salaires d'ordre et privé, pour six mois, de l'entrée de la chambre; comme aussi, sous les mêmes peines, déclareront auxdits controUeurs et sur lesdits registres ce qu'ils recevront des maistres et gardes, prévosts, syndics, jurez ou autres officiers on chefs de communautez de cette ville de Paris, pour les assister dans leurs visites et en dresser les procès-verbaux; lesquelles déclarations faites dans le même temps de huit jours après lesdites fonctions finies.

ART. XKIX.

Seront faites aussi pareilles déclarations aux controUeurs de la fin et clostare des scellez, comptes, partages, ordres et contributions, huit jours après qae chacune desdites fonctions sera finie, dont lesdits controUeurs feront mention à la fin ou en marge des articles de la première déclaration.

Page 1