‹ Le Chātelet de Paris, son organisation, ses priviléges: PrévotsChapitre 78 sur 131 · SERGENTS A CHEVAL DU CHATELET · texte numérisé non relu

SERGENTS A CHEVAL DU CHATELET

1302. — Ordonnance portant qu'il n'y aurait que quatrevingt sergens à cheval.

12 juin 1309. — Lettre homologative d'un règlement du prévôt de Paris sur le nombre et les devoirs des sergens. Il n'y aura que soixante sergens à cheval et quatre-vingt-dix à pied dans la ville de Paris. Toutes les fois que Ton criera à la justice du roi, les sergens devront ex)urir sans délai, à moins de maladie ou de dispense du prévôt de Paris. Quand le roi viendra à Paris, ils iront recevoir les ordres du prévôt. Les sergents à pied ou à verge signifiaient encore les mandements de justice, et étaient chargés de la police sous les commissaires du Ghâtelet. Ils prisèrent et vendirent aussi les meubles jusqu'à l'institution des commissaires-priseurs^ en 1690.

1321. — Ils furent réduits à quatre-vingt-dix-huit, en 1327 à quatre-vingts, qui devaient tous être lais, et plus tard réduits à deux cent vingt.

Juin 1321. — A Poitiers, ordonnance de PhilippeV leLong, réduisant le nombre des sergents du Ghâtelet de Paris, savoir, ceux à cheval à quatre-vingt-dix-huit, et à pied à cent trentetrois, et se réservant de pourvoir, à l'avenir, auxdites sergenteries, sans que le prévôt de Paris s'en puisse mesler, voulant que l'ancien établissement s'observe par lequel les sergents à cheval ne peuvent fréquenter dans la banlieue de Paris, si ce n'est au cas de nécessité. (Arch. de l'empire, iuvent. du Trésor des Chartes, 33-586, vol. VII, fol. 188. — Coll. du Louvre, t. I, p. 751. — Coll. Isambert, t. III, p. 283.)

16 mars 1374. — Ordonnance de police concernant les devoirs des sergents sur la sûreté publique, le nettoyement, la liberté de la voie publique, les halles. (Coll. Delamare, voL XIII,

t04 LE CHAtELET DE 1>ARIS.

fol. 59, 7* livre vert ancien, fol. 165. Extrait da fol. 91 du livre blanc petit. Ce manuscrit est aujoard*hui perdu.)

Paris, ?6 juillet 1392. — Lettres de Charles VI portant que les sergents à cheval du Châtelet de Paris seront obligés de résider en cette ville. (Ord. roy., t. VU, p. 479. Liv. vieil, fol. 141 v«. P. de pol. — Coll. du Louvre, 469.)

21 septembre 1392. — Cri concernant les sergens à cheval. (Reg. livre rouge vieil, fol. 97. P. de pol.)

Charles VI, mat 1399. — Lettres par lesquelles il est ordonné au prévôt de Paris de régler les salaires des sergens à verge du Châtelet.

Paris, juin 1405. — Lettres de Charles VI, qui permettent aux sergens à verge du Châtelet de Paris de s'assembler, pour élire un certain nombre d'entr'eux chargés du soin des affaires communes. (Ord. roy., t. IX, p. 75. Liv. rouge vieil, fol. 225. P. de p.)

18 septembre 1405. — Les sergents, à V exception des huit sergents <f armes du roi, seront justiciables des juges ordinaires et non du connétable. (Coll. du Louvre. Coll. Isambert, t. IX, p. 92 ; VII, p. 100.)

3 juillet 1406. — Arrêt du parlement portant règlement entre les sergens à cheval et les sergens à verge. (Liv. rouge vieil, fol. 229.)

7 août 1406. — Lettres de Charles VI, portant que les sergens à verge du Châtelet de Paris et les sergens à la* douzaine s'ils en ont le droit, pourront seuls exploiter dans la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris, tant dans les cas qui regardent la justice ordinaire que dans ceux qui concernent les aydes à l'exclusion des sergents à cheval du Châtelet de Paris et de tous autres sergens et commissaires, et que néanmoins, les sergens de la prévôté des marchands de Paris pourront

faire, daoâ cette ville, les exploits qui concerneront la jaridiction de cette prévôté. (Ord roy., t. IX, p. 124.)

Mai 1407. — Lettres patentes concernant les sergens à cheval. (Liv. des métiers de la Chambre des comptes, fol. 26 bis. P. de pol.)

^juin 1407. — Règlement poor la communauté des sergens à cheval du Ghatelet de Paris, par Charles YI. (Ord. roy., \. IX, p. 238.)

Septembre 1420. —Charles VI à Paris. Lettres par lesquelles le roi confirme les privilèges des sergens d'armes.

11 mai 1423. — Sur la plainte des sergens, la Cour défend au prévôt de Paris de prendre rien desdits sergens à cause de l'émolument de leurs offices.

2 septembre 1426. — Ordonnance portant que les sergens clercs se marieront, et deviendront lais, dedans la Chandeleur; autrement seront privés de leurs offices.

24 août 1439. — Charles VII à Orléans. Lettres de Charles VII concernant la résidence et la réduction du nombre des sergens à cheval, ainsi que l'exercice de leurs fonctions. (Ord. roy., t. XIII, p. 300. Coll. du Louvre.)

27 juillet 1440. — Charles VII à Paris. Lettres ordonnant que les sergens à cheval au Chatelet de Paris, demeurant en Poitou et Saintonge, feront leur résidence à Paris et ne pourront exercer leurs offices qu'après en avoir fait voir le titre au prévôt de Paris. (Ord. roy., t. XIII, p. 315.)

19 octobre 1459. — Charles VII confirme les privilèges cidessus. (Ord. roy., t. XIV, p. 481.)

5 janvier 1469. —A Paris. Ordonnance de Louis XI concernant la communauté des deux cent vingt sergens à cheval du Chatelet. (Ord. roy., Pastoret, t. XVII, p. 279.)

13 février 1493. — Ëdit de Charles VIII portant réduction

des sergens à cheval au Cliatelet de Paris, avec attribution de la connaissance de lears causes et procès au parlement de Paris.

Juin 1514. — Louis XII à Vincennes confirme le pouvoir accordé par les lettres du 8 juin 1369, 7 août 1406 aux sergens à verge du Chatelet de Paris de faire toutes exécutions, ajournemens et autres actes qui appartiennent aux offices de sergens royaux. (Ord. des rois de France, Pardessus, t. XXI p. 540.

4 mars 1523. — Arrêt de la Cour, par lequel il est permis aux commissaires de faire emprisonner, par personne privée, les sergens qui ne leur obéiront pas, et feront refus d'exécuter leur ordonnance. (Delamare, vol. GLXIII, fol. 40.)

10 janvier 1544. — Les sergens du Chastelet sont tenus d'exécuter les règlements contre la mendicité. (Coll. Lamoîgnon, IV.)

21 août 1544. — Édict du roy pour la création et establissement des soixante huissiers sergens à cheval du Ghatellet de Paris. (Arch. impériales, coll. Rondonneau.)

1545. — La Cour enjoint aux sergens de faire, en leurs exploits , mention des réponses qui leur seront faites.

20 juillet 1546. — Arrêt qui enjoint à tous sergens au Ghâtelet de mettre leurs salaires, au pied des exploits.

20 juillet 1546. — Défense aux sergens d'exécuter au Palais et dans les murs d'iceluy.

iO juillet 1546. — Règlement au sujet des sergens du Chatelet. (Coll. Lamoignon, t. YI, p. 490.)

18 février 1558. — La monstre des sergens qui avait accoutumé estre faite, le jour de carême prenant, pour qu'ils répon-

dent aux plaintes dirigées contr'eux^ est remise et transmuée au lendemain de la Trinité.

i"^ août 1560. — La Cour fait défense à tous sergens de garder les meubles on deniers des emprisonnés ou exécutés à mort^ vingt-quatre heures après Temprisonnement ou exécution.

8 février 1608. — Arrest du parlement contre les sergens, leur ordonnant d'aller trouver les commissaires à leur premier mandement, et les assistant, leur obéir et faire ce qui leur sera de par eulx ordonné, soit par le fait de capture, contrainte, emprisonnement, qu'autres choses nécessaires aux affaires susdites, à la charge néantmoins, en cas que par Tordonnance des Qpnseillers et sergens, fassent quelques captures et emprisonnemens les commissaires seront tenus, pour leur descharge, de bailler ordonnance signée d'eux. (Coll. Delamare, t. GLXYIII, fol. 41, Layette 3.)

Le 15 août 1673. — La communauté des sergens à verge achète à Jacques Robbe, marchand orfèvre, d<)meurant à Paris, sur le pont au Change, à l'enseigne de la Justice, pour la somme de trois cent quatre-vingt-neuf livres dix sols, un bénistier et gouspillon d'argent, pesant ensemble dix marcs deux onces, à raison de trente-huit livres le marc, ledit bénistier ciselé de M. Saint-Louis d'un costé, dans un cartouche, et de l'autre, de bastons royaux et semé de fleurs de lis, au long et allentour du corps. (La quittance se trouve aux Arch. de Temp., Sec. hist.)

Le 8 février 1682, les chanoines de Sainte-Croix de la Bretonnerie autorisent la communauté des sergens à verge à faire à ses frais, diverses réparations, dans la salle de ses assemblées.

INSUBOBDINATION d'UN OFFICIER DE POLICE.

24 janvier 1676. — Sentence de police contre Mottet, sergent. (Extr. des reg. de la police du Cbastelet de Paris*.)

Sur le rapport fait en jogement devant noas par maistre Jean Menyer. conseiller du roy , commissaire enquestear examinatenr en cette Cour, allencontre d'Antoine Mottet, sergent à verge andit Cbastelet, de ce que, le huit du présent mois , estant nécessaire à luy et à maistre François Denys, aussi commissaire en cette Cour, d'estre assistez d'officiers pour entrer en une maison mal famée , rue Frementeau, chez le nommé Masson, qui donnoit chez luy retraite à plusieurs soldats pour y prendre du tabacq, et ayant passé au devant de la barrière Saint-Honoré, où estoient lesdits Mottet et Rothier, lesdits commissaires leur ayant dît de les accompagner et assister, à regard dudit Rothier, il auroit satisfait à son devoir ; mais à l'égard dudit Mottet, il auroit dit n'avoir pas le loisir, et nonobstant l'injonction à luy faite, il auroit méprisé le service et n'auroit point obéy, persistant ^dire qu'il avoit à faire ; pourquoi ils luy ont enjoint de comparoir à ce jour, pour répondre à leur rapport.

Sur quoy, nous, ouy sur ce maistre Pierre Brigallier, advocat du roy, en ses conclusions, pour la faute commise par ledit Mottet, l'avons condamné en vingt livres d'amende, luy enjoignons et à lous autres sergens de rendre le service qu'ils doivent, et d'obéir aux commissaires, sous les peines portées par les ordonnances, ce qui sera exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles,

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