‹ Le Chātelet de Paris, son organisation, ses priviléges: PrévotsChapitre 80 sur 131 · Corr. adm. sous Louis XIV · texte numérisé non relu

Corr. adm. sous Louis XIV

Archives impériales. Coliect. Rondonneau.

no LE CHATBLBT DE PARIS.

le service près le lieutenant criminel, nostre procorear, et à la police avec les commissaires da Ghasielet, ainsi qu'il se pratique, duquel service Nous aurions déchargé lesdils huissiers priseurs et vendeurs, attribué ausdits sergens à verge non reservez le droit et le pouvoir d'exploiter et mettre le scel du Ghastelet de Paris à exécution, dans tout nostre royaume, concurremment avec les huissiers à cheval audit Ghastelet, et de leur consentement, à l'exclusion de tous autres huissiers, S'^rgens et archers; confirmé lesdits sergens non reservez dans le droit de barrière, et d'assister les jurez des arts et métiers en leur visite et de la police, concurremment avec les huissiers priseurs, et permis aux huissiers à cheval de résider dans nostre ville et faoxbourgs de Paris jusques au nombre de cent trente, lesquels, suivant leurs offres, feroient la police conjointement avec les sergens à verge non reservez, et jouiroient du droit de barrière; et ayant Esté informé que les sergens à verge non reservez , pour s'exempter du service de la police auquel ils sont sujets, tant par leur establisi^ement que par nosdits arrest et lettres, ne nomment pas d^ofOiciers avec lesquels on puisse arrester les roUes de ceux qui doivent faire le service près des magistrats, et avec les commissaires à la police, ainsy qu'il s'est toujours pratiqué, au moyen de quoy le service de la police est cessé, et que les huissiers à cheval substituez au lieu et place des huissiers priseurs déchargez du service de la police ont nommez des officiers et sont prests de la faire conformément ausdits arrest et lettres. Nous aurions, par arrest rendu en nostre Gonseil le vingt-septième janvier dernier, cy attaché sous le contre-scel do nostre chancellerie, estably l'ordre que nous voulons estre observé par les sergens à verge et huissiers à cheval du Ghastelet, dans le service quils sont obligez de rendre près les magistrats et à la police avec les commissaires audit Ghastelet; et désirant qu'il soit exécuté selon sa forme et teneur, et qu'il ne s*y rencontre aucune difficulté; Pour ces causes et autres à ce

nous mouvans, et de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale. Nous avons dit et statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, par ces présentes signées de nostre main, que conformément à l'arrest de nostre Conseil dudit jour vingt-septième janvier dernier, celuy du trentième juin mil six cent quatre -vingt-douze, et nos lettres patentes du vingtdeuxième juillet audit an, seront exécutez selon leur forme et teneur; ce faisant, que les deux cent trente-six sergens à verge duGhastelet non reservez, en exécution de notre édit du mois de février mil six cent quatre-vingt-onze, composeront une communauté séparée, nommeront incessamment des officiers et feront par chacun an, au nombre de cent quatre-vingts, le service près les magistrats et avec les commissaires du Chastelet pour la police, suivant les relies qui en seront arrestez en la manière accoustumée, comme aussi que des cent trente huissiers à cheval ausqnels nous avons permis de résider dans la ville de Paris et ses fauxbourgs, il en sera pris par chacun an quatre-vingts pour le service de la police avec les commissaires, suivant les relies qui en seront arrestez de la mesme manière que ceux des sergens à verge, et dans les quartiers qui leur seront assignez séparément desdits sergens; ne pourront lesdits sergens à verge et huissiers à cheval, dans leur année de service, s'absenter de la ville et fauxbourgs de Paris que durant deux mois, après en avoir préalablement averty les commissaires près desquels ils serviront, et leur avoir présenté un confrère pour faire le service en leur lieu et place ; faisons défenses ausdits sergens et huissiers de s'absenter plus longtemps, et de le faire qu'aux conditions cydessus, à peine de deux cens livres d'amende; et voulant favorablement traiter lesdits sergens à verge et huissiers à cheval du Ghastelet, en considération du service actuel qu'ils sont tenus de rendre près les magistrats et à la police avec les commissaires. Nous avons ordonné et ordonnons qu'à l'avenir, ils assisteront seuls les jurez des communautez des arts et

%i% LE CHATELET DE PARIS.

loétien en leurs visites et de police, et feront seuls tous les exploits pour raison de la police, privativement à tous antres huissiers, sergens et archers, mesme aux huissiers priseurs, nonobstant la clause portée par nosdits arrest et lettres patentes, à laquelle nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, à cet égard. Si donnons en mandement à nos amez et féaux les gens tenans nostre Cour de parlement à Paris, prévost dudit lieu, ou ses lieutenans et gens tenans le siège du Ghastelet, et autres nos officiers à qui il appartiendra, que ces présentes, ensemble ledit arrest, ils ayent à enregistrer et le contenu en iceux faire entretenir, garder et observer^ sans permettre qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit; car tel est nostre plaisir. En témoin de quoy, Nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes. Signé : Louis.

Et sur le reply : Par le roy, Pheltpbaux. Et scellé du grand sceau de cire jaune.

Regislrées, ouy et ce requérant le procureur général du roy, pour estre exécutées en leur forme et teneur, et copies collationnées envoyées au siège du Ghastelet de Paris, pour y estre leues, publiées et enregistrées ; enjoint au substitut du procureur général du roy audit Ghastelet d'y tenir la main et d'en certifier la Gour, dans huitaine, suivant Tarrest de ce jour.

A Paris, en parlement, le sixième juin mil six cent quatrevingt-treize. Signé : Du Tillet.

§ 1. Nous avons ordonné et ordonnons qu*aucun ne soit receu à l'office de sergent, s'il n*est pas lay ou marié, non portant tonsure, ou continuellement portant habit rayé ou parti.

1. Font., loine I«', liv. ii, page M4. Edit. Paris, 1611. — Edits et ord. des rois de Fi'ance,

§ 2. Aucun ne soit receu à Tofflce de sergent à cheval^ s'il ne sçait lire et escrire; et enjoignons à iceux sergens à cheval qu'ils signent de leurs seings manuels toutes les relations des exploits qu'ils feront.

§ 3. Tous les sergens, estant en l'ordonnance, seront tenus d'estre residens en la banlieue de Paris, exceptez les gardiens députez de par nous à garder le temporel de Tevesque et du chapitre de Meaux, et le député gardien de Laigny sur Marne ; et si aucun estait trouvé demeurant hors ladite banlieue, il luy sera commandé de venir demeurer à Paris; et s'il n'y venait dans le mois après le commandement , il sera du tout mis hors l'ordonnance, et y sera mis un autre en son lieu, ainsi que si l'office vaquast par sa mort.

§ 4. Ordonnons qu'aucun sergent à verge ne puisse sergenter hors la banlieue de Paris.

§ 5. Doresnavant les sergens seront tenus de déclarer aux parties, en les adjoumant en Ghastelet, les lieux et auditoire civil et criminel, et par devant quel auditeur ils feront les adjoumemens, à peine de cinq sols parisis d*amende et interest de partie ; et de ce et de tous les autres exploits seront tenus d'en faire leurs rapports devers justice, dedans trois jours au plus tard; autrement leur exploit sera déclaré nul.

§ 6. Ordonnons que d'oresnavant, quand aucun sergent voudra entrer en un hostel pour faire exécution, il sera tenu d'appeler aucun des voisins pour voir faire ladite exécution et faire inventaire des biens qu'il prendra, avant que les emporter; et baillera le double d'iceluy inventaire a la partie, si avoir le veust, et sera tenu iceluy sergent de mettre iceux biens au plus prochain lieu de l'hostel où sera faite exécution, sur peine de soixante sols parisis d'amende.

§ 7. Ordonnons qne les sergens d'oresnavant , quand ils amèneront prisonniers audit Ghastelet , seront tenus, avant qu'ils se partent de la géolle, de faire leur registre contenant les causes au vray pour lesquelles ils auront amené lesdits

il4 LE CHATELBT DE PARIS.

prisonniers, ou par quel commandement, sur peine de dix sols parisis d'amende à payer à noos, et de restituer Tinterest à la partie.

§ 8. DefTendons auxdits sergens que d'oresnavant ils ne facent nuls rapports des navreures, s'il n'y a playes et sang ou rompure on bature énorme, et leur enjoignons qu'ils facent leurs rapports certains et véritables, le plus qu'ils pourront.

§ 9. Defféndons auxdits sergens que d'oresnavant ils ne facent adjournemens à trois briefs jours, ne mettent aucun au greffe ou en prison, et aussi ne se mettent en garnison en aucun hostel, s*il n'y a commandement du juge, ou qu'ils ayent esté présens au délict, qui de soy soit cas criminel.

g iO. Defféndons auxdits sei^ens que d'oresnavant, de leur authorité, sans le commandement de nostre chancelier ou de la Cour de nostre dit parlement, ou dudit prevost de Paris, ou d'autres ayans à ce puissance, ils ne mènent aucuns prisonniers qu'au grand Chastelet de Paris, où sont les prisons ordinaires, sur peine de soixante sols parisis d'amende et de rendre l'interest à partie.

g 11. Defféndons auxdits sergens que d'oresnavant ne facent pour nous aucuns arrests, gagemens, adjournemens ou exploits, sans authorité du juge, ou sans la requeste de nostre procureur, auquel ils rapporteront incontinent leur exploit, sur peine de soixante sols parisis d'amende et de restitution des dommages et interest de la partie.

g 12. Defféndons auxdits sergens que d'oresnavant ils ne soient priseurs de biens et ne s'entremettent de faire appréciation de biens arrêtez et pris par exécution.

g 13. Ordonnons, quant aux salaires d'iceux sergens, que pour faire un adjournement simple en la ville de Paris, jusques aux fossez de la fermeture d'icelle, de quelque personne que ce soit, séculier ou d'église, où il ne convient pas adjourner chapitre, les sergens auront pour leur salaire quntre deniers ; et si Tadjoumement est fait en ladite ville de Paris, à

LES SERGENTS. Si5

gens d'église, où il convienne assembler chapitre^ ils en auront douze deniers.

§ 14. Pour faire un adjournement hors de la ville do Paris et dedans demie lieue de ladite ville, comme Saint-Germain des Prez, Nostre-Dame des Gbamps> Saint-Marcel, Gompeaux, Saint- Victor, les Tuileries vers le Louvre, la Grange Batelière, es Marests Saint-Ladre; Saint-Laurent, es courtilles hors du Temple; les pressoirs d'entour l'abbaye Saint- Antoine, hors Paris, et l'hostel de Roilly qui est auprès, lesdits sergens auront douze deniers parisis, et si plus loin vont faire adjournemens , comme d*une lieue loin de Paris, dedans la banlieue, ils auront deux sols parisis; et s'ils vont outre une lieuë^ jusques à la fin de ladite banlieue, ils auront trois sols parisis.

§ 15. Pour faire aucun adjournement en cas d'appel, où il convienne adjoumer le prevost de Paris et intimer à partie en la ville de Paris, ils auront pour ce douze deniers parisis, et si l'adjournement est fait audit cas d'appel contre églises, où il convienne assembler chapitre, ils auront pour ce douze deniers de l'adjournement, en cas d'appel venant des cours sujettes en ladite ville de Paris.

§ 16. Et s'il advient qu'audit cas d'appel, convienne intimer plusieurs personnes en ladicte ville de Paris, lesdits sergens, avec les douze deniers parisis compris en une desdites parties intimées, pour chacune desdites autres personnes , auront quatre deniers parisis; et s'il convient faire lesdits adjournemens et intimation en cas d'appel, hors de ladite ville de Paris, et dedans la banlieue, lesdits sergens seront payez de leurs salaires selon l'ordonnance dessus déclarée et la limitation des lieux dessus déclarez.

§ 17. Et si lesdits sergens font adjournement, en cas de saisine et de nouvelleté en la ville de Paris, à comparoir sur un lieu estant dans la ville de Paris et devant le sergent, ce sergent^ qui fera l'adjournement, aura pour son salaire de

faire ledit adjournement et ouir la complainte cinq sols pariais, et si sera payé de rescritare de la relation qu'il fera 80QS son scel, selon ce qu'elle contiendra, à la discrétion du jage, et si ledit sergent fait Tadjoumement, en cas dv nouvelleté, en la ville de Paris, à comparoir par devant autre commis que par devant luy, il aura quatre deniers parisis.

§ 18. Et si lesdits adjournemens sont faits hors la ville de Paris, à comparoir à Paris, ou hors Paris, dedans la banlieue, ils seront payez selon la limitation et taxation devant dire.

§ i9. Si un sergent signifie une sauvegarde donnée du roy nostre sire ou signifie sauve-gardedu commandement du prevost de Paris, de ses lieutenans ou des auditeurs, à une personne en la ville de Paris, il aura douze deniers; et si la signification est faite hors de Paris, et dedans la banlieue, il en sera payé selon le taux dessusdit, eu égard aux limitations cy dessus déclarées.

§ 20. Si un sergent est présent à faire une veue dans Paris, il aura pour ce douze deniers parisis, et s'il Ta fait hors des fessez de Paris, dedans la banlieue, il sera payé, seian .taux dessus déclaré; et au cas que de plusieurs lieux et héritages il conviendrait faire veue, et que ledit sergent y vaqueroit par plusieurs journées entières, il aura pour chacune journée cinq sols parisis, soit à Paris, soit hors.

§ 21. Si un sergent à verge fait exécution en la ville de Paris, par vertu de lettres oblii^atoires ou par sentence, par vertu de debitis, et il vaque en faisant icelle exécution, par un jour entier, il aura par jour cinq sols parisis; et si plus ou moins il vaque, il sera payé selon le temps qu'il vaquera, au prix de cinq sols parisis par jour.

§ 22. Et si une exécution est faite hors la ville de Paris, et dedans la banlieue, lesdits sergens en seront payez, selon le taux déclaré au précédent article et la limitation et distance des lieux dessus déclarez.

§ 23. Si un arrest est fait en la ville de Paris, du comman-

LES SEbGENTS. 217

dément da juge, ou sans commandement, à la reqaeste de partie, ou par privilège, aux bourgeois, il aura pour son salaire douze deniers; et si un sergent est présent, en la ville de Paris, à la gagerie que fera un bourgeois ou autre personne pour sa rente, et que le sergent adjourne la partie gagée à voir vendre son gage, il aura pour son salaire quatre deniers.

§ 24. Et si ledit sergent fait bors de la ville de Paris, et dedans la banlieue, aucuns arrests, ou est présent à gager et adjourner la partie gagée à voir vendre, il sera payé de son salaire selon le taux déclaré au précédent article, et selon la limitation et distance des lieux cy dessus déclarez.

§ 25. Et s'il consent que lesdits sergens facent relation, sous leurs scels, des exécutions ou arrests que ils feront, ils seront payez de l'escriture de leur relation selon ce qu'elles contiendront d'escriture, et que le juge arbitrera sur ce; mais s'ils rapportent de bouche leurs exploits par devers la Cour, et que par la Cour ils soient rédigez par escrit, ils n'auront pas de salaire pour ce faire.

§ 26. Si un sergent estprésient à accompagner aucun sergent ou commissaire venant d'autre Cour que la Cour du Chastelet, pour faire aucun exploit en la ville de Paris, ou dehors icelle, et en la banlieue, il aura pour son salaire douze deniers; et hors de la ville jusqu'à demie lieue, il aura deux sols parisis, et s'il va outre demie lieue, il aura trois sols parisis.

§ 27. Si un sergent mène un prisonnier de la Cour du Chastelet en la Cour du parlement, et que ce soit à la requeste dudit prisonnier ou pour l'expédition de sa cause, il aura deux sols, et s'il y a plusieurs sergens, chacun aura deux sols.

g 28. Si un sergent, à la requeste d'un prisonnier ou de ses amis, va, par le commandement du prevost de Paris ou son lieutenant, quérir iceluy prisonnier es prisons d'aucuns seigneurs ou justiciers estant à Paris, pour amener audit Chastelet, ledit sergent aura pour son salaire deux sols; et si ledit sergent va, pour ce faire,à Sainct-Germain des Prez ou à Nos-

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tre-Dame des Champs, à Sainct-Marcel, à SainctVictor, à Saînct- Ladre ou à Sainct-Laurent, il aura pour son salaire trois sols parisis.

§ 29. Si un sergent va, pour ce faire, plus loin que les lieux dernièrement déclarez, et dedans la banlieue, il aura pour son salaire cinq sols parisis.

§ 30. Si un sergent mène des prisons du Chastelet un prisonnier an parquet où Ton plaide^ ou en la chambre du greffier criminel audit Chastelet, parle commandement du prevost de Paris on son lieutenant, pour Texaminer sur le cas de son emprisonnement, ou pour autre cas qui toucherait une tierce ou sa personne, il n'en aura rien.

§ 31. Et si un sergent va sceller en Thostel d'un délinquant ou d'un trespassé en la ville de Paris, il aura pour son salaire douze deniers; et s'il va hors de Paris pour ce faire, à sçavoir : à Sa i net-Germain des Prez, à Nostre-Dame des Champs, à Sainct-Marcel, à Sainct-Yictor, au moulin de Compeaux, aux Tuilleries vers le Louvre, à la Grange-Batellière, à Sainct-Laurent, à Sainct-Ladre^ es marests de Paris, à Salnct- Anthoine hors Paris, et es lieux semblables, dessus déclarez, il aura pour son salaire deux sols, et s*il va plus loin à demie lieue, il aura trois sols; et s'il va outre demie lieue de Paris, et dedans la banlieue, il aura quatre sols parisis.

§ 32. Si un sergent est mis en garnison en un hostel à Paris, il aura pour son salaire par jour quatre sols parisis et n'aura aucuns despens, mais se nourrira, et sera tenu de vaquer à ce continuellement, sans faire autre chose; mais s'il advient que, luy estant en garnison, il voise et vienne en la ville pour faire ses besongnes, ou ce que bon luy semblera, et n'ira ou viendra en Phostel où il sera en garnison, fors une fois ou deux le jour; si, comme il est souvent advenu, iceluy sergent aura seulement pour son salaire deux sols, et si ledit sergent est envoyé en garnison hors Paris, c'est à sçavoir, à Sainct-Germain des Prez et es lieux dessus dits estaus près

Paris^ il aura poar son salaire trois sols^ et s'il est envoyé pins loin qu'es lieux dessus dits, c'est à sçavoir, à demy liene hors de Paris, il aura pour son salaire, par chacun jour de garnison, quatre sols, et s'il est en garnison plus loin que demy lieue et dedans la banlieue, il aura par chacun jour cinq sols, et si sera tenu de vaquer tout le jour en ladite garnison ; autrement s'il s'employoit à vaquer à autre besongne, il luy sera déduit et défalqué sur son salaire.

§ 33. Un sergent aura pour son salaire, pour prendre et emprisonner une personne en la ville de Paris pour delict et à la requeste de partie, douze deniers, et s'il le fait sans requeste de partie, pour justice, ou pour office, il n'en aura rien.

§ 34. Nous ordonnons que d'oresnavant aucuns sergens ne prendront ou pourront prendre argent ny deniers, sur ceux sur qui les exécutions seront par eux faites ou requises estre faites, sur peine de privation de leurs offices, si ainsi n'est que premièrement, et avant ce qu'ils en recevroient aucune chose, ta debte principale, dont l'exécution sera requise, soit premièrement payée entièrement, et ce qu'ils recevront à cause de leur salaire leur soit baillé amiablement, sans aucune contrainte et exécution de celuy ou ceux qui auront esté et seront exécutez; et ordonnons que ce qu'ils en auront receu, ils l'escrivent en leur relation.

18 Qjofàt 1734. — Arrest du Parlement qui porte que les sei^ens à verge, qui ont été ou seront élus sergens de bandes dans la communauté, jouiront de l'exception du service de la police, auprès des commissaires et à la chambre criminelle. (Coll. Delamarre, t. XV, fol. 141. Code de la police. Reg. du juré crieur. 1733. Fol. 312.)

18 aoiit 1734. — Règlement sur le service des sergens à verge à la police et au criminel. (Coll. Lamoignon, t. XXXI, p. 134.)

ttO LE CRATELBT DE PARIS.

FOBMB d'une saisis AU XV* SlkCLB.

il octobre 1432. — Symon Morbier, g. de la prévôté de Paris.... Comme procès feust naguères meu et encommancé en jugement, devant nous au Gliastellet de Paris entre les escoliers de Rousselot du diocèse de Sainct-Malou fondez en Université de Paris, demandeurs encasdeexécucionet ladite Université avecques bulx adjointe d*une part, et noble bomme et saige Mgr. Jeban Leclerc cbevaller, conseiller du roy , notre Seigneur deffendeur, et requérant Tenterinement de certaines lettres royaulx par lui impetrées d'antre part, sur ce que lesdits demandeurs disaient et maintenaient que pour faire exécucion de la somme de 18 liv. 4 s. parisis deubz de reste des arréraiges escbeuz au terme de sieur Jeban Baptiste mil ggggxxxj à cause de xl liv. parisis de rente deue, par cbascun an ausd. demandeurs et en quoy par sentence ou condempnation donnée de nous, ledit deffendeur avait été condempné.... certain sergent à verge du roy N. Seign. aud. Cbastellet le lundi premier jour du mois d'octobre l'an dessus dit 1431 s'estait transporté, en rbostel dudlt défendeur, assis en la rue de la Yoirrerie à Paris, et illecques en delfault de payement avait puni, saisy, arresté et mis en la main du roy n. seigneur une escuelle d'estain aud. défendeur, appartenant et signée à ses armes q. ledit deffendeur lui avait fait bailler. A quoi s*estait opposé ung nommé Pierre Constantin, boulanger, demeurant en lad. rue, lequel a la requeste dudit deffendeur es présences de plusieurs personnes déclarées au rapport de ce fait, avait icelle escuelle mise à prix et acbetée lad. somme de xviij liv. iiij s. par. et comme telle retenue en sa garde et possession, et icelle somme promis pour fournir et faire valoir. Or disaient lesd. demandeurs q. led. exploit ainsi fait, led. sergent es présence que dessus avait adjourné led. deffendeur à sa personne à estre et comparoir par devant nous, pour lad. ecuelle ou

gaige ainsi sais que dit est, veoir vendre et faire valoir et procéder en onltre selon raison. Ledit deffendenr disoit et maintenoit qu'il ne vouloit pas dényer que lad. maison à lui appartenant située et assise en la rue de la Yoirrerie, ne feust chargée envers eulx de xl liv. par. de rente, mais il disoit qu'il n'estait tenu de payer toute lad. rente entièrement et que diminucion et moderacion lui devait estre faite d*icelle pour les causes cy après déclairées ^ Pour lesquelles monstres disoit led. delfendeur que de raison et bonne équité, quant aucuns héritaiges sont chargéez de rentes, et que par fortune des guerres ou auUrement lesd. héritaiges venoient en ruyne ou en non valoir, et tellement qu'ils ne valoient pas les rentes dont ils estoient chargez, les rentes se dévoient diminuer et modérer raisonnablement durant lesd. guerres, et la raison y estoit bonne, pour ce que quant guerres survenoient en ung pays icelles guerres estoient cause et occasion de la dépopulation dud. pays et par conséquent de la ruyne et désolacion des héritaiges et qu'ils ne pouvoient estre labourez ne habitez par le fait d'icelles guerres, mesmement que guerres survenues en ung pays estoit cas de fortune à quoy nul n'avoit peu pourvoir ne preveoir ne les habitans du pays d'iceulx cas peu estre tenus raisonnablement; au moins se tenus y estoient, se devroient ils estre communs et supportez en communaulté, aussi par les ungs comme par les autres et se ne dévoient pas de raison et bonne équité estre aussi du tout inutile les propriétaires des maisons ou héritaiges aux seigneurs propriétaires et détenteurs d'aucuns héritaiges, mesmement quant la ruyne et désolation d'iceulx héritaiges venoit et procedoit par fait de guerre ou outre cas de fortune, les bailleurs et rentiers d'iceulx dévoient modérer et diminuer lesd. rentes. Or estoit-il

1. Introduction en jugement de la question de savoir si les rentiers doivent participer à la perte résultant de la guerre et autres cas de force majeure, en consentant à la diminution de leurs rentes, ou si tous les risques sont à la charge du locataire.

ainsi qae lad. maison appartenant aud. deffendeor laquelle estoit chargée de xl liv. par. de rente prétendue par lesd. demandeurs d'une part et de Ix sous par. d*autre rente envers autres censeurs ou rentiers d'autre part au temps passée avoli esté de belle et notable revenue, parce que en icelle avoit plusieurs maisons et habitacions lesq. Ton avait accoustumé de louer pour le temps de lors et par avant lesd. guerres de présent estant en ce pays de France iiijxx liv. ou environ et lesd. maisons ou louages très bien soustenues et maintenues par les propriétaires * d'icelles, ce que l'on ne pourroit faire à présent, obstant lesd. guerres qui, depuis 3 ou 4 ans en ça, estoient survenues aud. pays de France par quoy la ville de Paris estoit devenue grandement depopulée et en tel estât que pour 2 ou 3 ans en ça l'on ne trouvait à qui louer les maisons d'icelle ville, car les maisons de Paris que, 3 ou 4 ans a» se soûlaient louer xx liv. par. de louage par an en ça démourées wides et vagues parce que l'on ne trouvoit personne à qui Ton les peust louer et si l'on vouloit aujourd*huy louer une maison qui^ le temps passé, avoit valuxx liv. de louage par an, il la fauldroit donner pour iOO sols ou pour vj liv. ou autrement elle demourrait wide et vague pour la dépopulation seurvenue en lad. ville depuis led. temps de 3 ou 4 ans en ça. Or est-il vray que le louage de la maison dud. deffendeur qui, par chascun an par avant lesd. guerres lui avoit valu comme dit est iiijxx liv. par an environ; depuis 2 ans en ça par le fait desdites guerres auxquelles il ne sauroit remédier ne pourveoir et mesmement depuis l'an 1429, estoient devenues wides et vagues et en tel estât qu'il ne trouvoit personne à qui louer la plus grant partie d'iceulx et se ne lui avaient valu iceulx louages depuis 2 ans en ça que xij ou xvj liv. par an, et encores eulx à que lesd. louages avoient esté faits et baillez dep. led. temps s'en estoient allez et allolent chascun jour sans

i. C'est-à-dire les détenteurs ou locataires.

rien payer et mettoient les clefs des soubz Tuys sans dire a dieu à leur hoste. Et si, estoit yray que en lad. maison e( louages d'icelle obligez à lad. rente desd. demandeurs avoit plusieurs et grands ediffices de très grans fraiz a soustenir par chascun an^ et plusieurs et grandes repparacions nécessaires à faire pour lesquels soustenir la revenue desd. louages ne pourroit souffire .. et si estoient lesd. xl liy. par. de rente dont estoit chargée lad. maison une charge très excessive, veue la revenue et valeur d'icelle maison et a proprement parler une charge et rente qui aujourduy devroit souffire pour prendre la comté de Dampmartîn ou une autre grande seigneurie, attendu le temps de présent par quoy veues lesd. guerres, il apparoit clerement que moderacion de voit estre faicte aud. deffendeur de ladite rente au moins jusques à 3 ou 4 ans^ ou autrement la propriété de lad. maison lui seroit inutile et ne pourroit bonnement icelle soustenir^ ja soit ce toutes voyes qu'il ait tous jours à son povoir fait bien et notablement retenir et soustenir et si leur avoit tous jours offert que eulx mesmes preinssent lesd. louaiges de lad. maison, offrant aussi avecques iceulx louages belle somme de deniers qu'il appartiendroit... »

Le défendeur ayant adressé à ce sujet une requête au roi dans laquelle il a exposé ces considérations, et ayant impetré lettres royaulx qui accordent la diminution et modération de la rente, sauf leur entérinement préalablcau Chastelet, si la réclamation est jugée juste et raisonnable, il requiert l'entérinement...

... t Savoir faisons [dit le prévôt] que Nous, veu le procès devant dit avecques leid. lettres royaulx, et tout veu et considéré... et sur ce conseil à sages. Nous disons et déclarons que Texécution faite à la requête d'iceulx demandeurs sur les biens dud. deffendeur, est bonne et valable, et faite à bonne et juste cause, nonobstant lesd. lettres royaulx et dispensaeion d'icelui deffendeur, ne chose par lui proposée au

m LE CHATELET DE PARIS.

contraire dont nons le déboutons, et si le condempaons es despens*..!

1433, il juillet, arrêt du parlement de Paris, rendu aa nom de Henricus, Dei gracia Francornm et Angliae rex, par lequel Jean Le Clerc, appelant de la sentence du Gbastelet ci-dessas^ est de nouyeau débouté et condamné aux dépens.

De nombreuses autres pièces de Tépoque confirment la dépopulation de Paris; on trouve même assez fréquemment des maisons sans propriétaire et wides. Voir entre autres^ carton 20, pièce de 1443, 5 mai. (Areh. de l'assistance publique.)

(Communication due à la bienveillance de M. Stanislas Prioux, historien de Saint-Yved de Braine, correspondant du ministère de Tinstruction publique.)

Il y avait au Châtelet de Paris cinq sortes d'huissiers : les huissiers audienciers, les huissiers à cheval, les huissiers à verge, les huissiers fieffés et les sergents de la douzaine.

La déclaration du 8 juin 1369 etlesédits d'août 1492 et de mai 1582 attribuaient aux huissiers à cheval du Châtelet le droit de mettre à exécution, partout le royaume, les actes passés sous le scel du Châtelet de Paris. ^

Septembre 1353. — Charte du roi Jean * concernant rétablissement d'une confrairie des huissiers et la fondation de trois messes par semaine : une le lundy pour les deffunts; une

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