‹ Le Chātelet de Paris, son organisation, ses priviléges: PrévotsChapitre 85 sur 131 · Ed. DupoDt^ Revue archéologiques, 1853. Didier^ éditeur · texte numérisé non relu

Ed. DupoDt^ Revue archéologiques, 1853. Didier^ éditeur

LE SCEAU DU CHATELET. 2d9

attirait, à l'exclusion de tout autre juge, toutes les contestations qui naissaient dans le royaume sur les actes scellés par lui. On trouve la formule suivante à la fin d'un grand nombre de chartes passées devant les prévôts de Paris :

Et quant à ce tenir ferme et establi, ils obligèrent ensemble et chacun do eus pour le tout^ sans division demander, eus et leurs hers et tous leurs biens présens et à venir, à justicier par le prévôt de Paris, et renuncièrent à convention de lieu et de juge, à ce que Ils ne puissent dire que autre cbose soit faicte ou escripte.

Nous voyons, en 1313, le vendredi avant la Chandeleur, le parlement confirmer, malgré Tappel de Simon, chapelain de la chapelle royale de Saint-Germain en Laye, la décision du prévôt de Paris qui avait retenu la cause de Simon, poursuivi par action hypothécaire, en vertu de lettre du Châtelet. L'appelant demandait, comme prêtre, son renvoi devant la justice ecclésiastique *.

En la même année, le vendredi, avant la Chaire de saint Pierre, le parlement renvoie devant le prévôt de Paris la connaissance du procès agité entre Jean Droicy, prêtre, et Geneviève la Gencienne. Droicy demandait à cette veuve une certaine somme, due en vertu d'une obligation scellée du sceau du Châtelet^.

Le jeudi après les Brandons, même année, le parlement infirme une décision du prévôt de Paris rendue contre Bertrand de Balastre, poursuivi en payement de

U Olim, t. m, p. S42« 2. Olim, t. iïl, p. S46.

3KB livres 10 sols paris., en vertu de lettres scellées du sceau du Châtelet * .

Pour profiter de cette attribution de juridiction, on falsifiait parfois le sceau du Châtelet; ainsi, une enquête faite par le parlement, à la demande de Jehan de Sennevières, de Pierre Chaulant, de Jean de Gondreville, bourgeois de Nanteuil, démontre que Benoit de Saint- Gervais^ auditeur au Châtelet, leur a, en leur absence, sous leur nom^ sciemment attribué une fausse obligation, en date à Paris, du mercredi après la fête de l'Ascension du Seigneur (1310). Les demandeurs ayant établi, pendant toute cette journée, leur présence à Nanteuil, distant de Paris de onze lieues, la cour condamne Benoit à 500 livres d*amende et le prive à toujours de son office. Mars avant TAscension (1313) \

Le sceau du Châtelet était attributif de juridiction partout le royaume (ordonn. de Charles VU du ? décembre 1437. T- Art. 173 et 112 de la Coutume de Paris), non par un privilège du Châtelet, mais par une émaDation du droit de Sa Majesté attaché au scel du Châtelet, reconnu partout le royaume, puisque plusieurs ordonnances se terminent ainsi : Svb sigillo nostri Castelleti, absente nostro sigillo, (Ordonn. de murs 1336.)

Février 1320. — Le roi règle l'exercice de la charge de scelleur du Châtelet. (Registres de la chambre des comptes.)

1356. — Le prévôt de Paris est le seul juge du scel du Châtelet.

13 décembre 1552. — Arrêt qui oblige le scelleur du Châtelet à y résider, et règle ses fonctions et droits.

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