Coll. Delamare, vol. CLXXIX, fol
procès qui se jugeront audit siège présidial du Ghastelet de Paris^ ès-cas des edits de la présidialité et exécution d'iceux, tant en première instance que par appel de tous les ressorts et Justices ressortissantes en iceluy, soient intitulez du nom de Sa Majesté, dressez, signez et expédiez par ses secrétaires et scellez du sceau de la chancellerie estant près le parlement de Paris ; que toutes sentences et jugemens provisoires, interlocutoires et deffinitifs au premier ou second chef des edits de la présidialité donnez à Taudience on en procez, par écrit ou par acquiescement accordez entre adyocats, procureurs et leurs parties audit siège présidial, soit pour principal, dom mages et interests ou dépens, soit par appel de tous lesdits ressorts et justices ressortissantes en iceluy en toutes matières dont la jurisdiction en dernier ressort et provisoire est attribuée aux présidiaux par les edits de présidialité et ampliation d'icenx, seront intitulez les gens tenans le siège présidial du Chastelet de Paris et scellez pareillement du sceau de ladite chancellerie, ensemble les exécutoires de dépens émanez desdites sentences; pour le scel desquelles lettres, jugemens et sentences, sera payé conformément au tarif des droits du sceau et des taxes des lettres qui se scellent ès-chancelleries présidiales, attaché sous le contre-scel de ladite déclaration du 24 avril 1672. Fait Sa Majesté deffenses ausdits officiers de recevoir sur requeste aucunes parties appellantes, les tenir pour bien relevées à renoncer à se désister ou acquiescer à leurs appellations, pour anticiper ou ajourner en désertion sur icelles ès-matières ressortissantes au présidial dudit Chastelet, ès-cas des edits de la présidialité et exécution d'iceux, ny ordonner que les sentences et jugemens dudit Ghastelet, aux cas présidiaux, seront exécutez sur et en vertu de l'extrait; et aux greffiers civils et criminels et ordinaires dudit ('hastelet, leurs clercs et commis, signer et expédier et délivrer aux parties lesdites expéditions en autre forme et sous l'intitulé des gens tenans ledit siège présidial dudit Chastelet, à peine
d'estre responsables, en leurs propres et privez noms, des droits du sceau, desdits actes, à peine d'interdiction^ trois cens livres d'amende et restitution du quadruple des droits du sceau par chacune contravention; à quoy faire ils seronl contraints, ainsi qu*il est accoustumé pour les affaires de Sa Majesté, en vertu du présent arrest, sans qu'il en soit besoin d'autre; et aux procureurs dudit Ghastelet d'occuper pour les parties sur les assignations et autres exploits qui leur seront donnez audit présidial pour les cas ès-quels on doit prendre lettres, comme reliefs d'appel, anticipations, et autres lettres cy dessus rapportées, en matières dont la jurisdiction en dernier ressort et provisoire luy est attribuée, si les exploits n'ont esté faits en vertu de lettres scellées en la dite chancellerie, ny de présenter requeste tant pour venir procéder ou anticiper sur Tappel des sentences et jugemens procédans desdits ressorts , que pour l'exécution desdits jugemens rendus sur lesdits appels, sans que lesdites sentences et jugemens ayant esté scellez de ladite chancellerie; et à tous huissiers, sergens et archers de donner assignation audit siège présidial du Ghastelet, signifier ny mettre à exécution aucunes sentences et jugemens et exécutoires dudit siège, sans que lesdites expéditions soient scellées en ladite chancellerie, ny de signifier et exécuter lesdits jugemens et sentences par extraits, sur les mesmes peines de restitution de droits, interdiction et amende payable comme dessus, sans que lesdites peines puissent eslre réputées comminatoires, ny icelles modérées et surcises, sous quelque prétexte que ce soit; et sera le présent arrest leu, publié et enregistré audit siège présidial du Ghastelet, et publié et affiché où besoin sera, à ce qu'aucun n'en ignore, et exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont, si aucunes interviennent. Sa Majesté s'en est réservé la connoissance en son Conseil, et icelle interdite à toutes ses autres Cours et juges.
Fait au Conseil d'Ëstat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à
Saint-Germain en Laye, le yingt-denxiàme jourd'aTril mil six
cent soixante-treize.
Signé, GoLBBRT.
Louis, par la grâce de Diea, Roy de Fiance et de Nararre, & nos amez et féaux les gens tenant le siège présidial de nostre Ghastelet de Paris, salut.
Nous vous mandons et ordonnons, par ces présentes signées de nostre main^ de tenir la main à l'exécution de l'arrest, dont l'extrait est cy attaché sous le contre-scel de nostre chancellerie, cejourd'liuy donné en nostre Conseil d'Estat, Nous y estant, en forme de règlement pour nostre chancellerie dudit Ghastelet; commandons au premier des huissiers de nos Gon* seils, autre nostre huissier ou sergent sur ce requis^ de signifier ledit arrest à tous qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance; et faire pour son entière exécution tons commandemens, sommations, deffenses portées par les Yoyes y déclarées, contraintes, comme pour nos deniers et affaires, et autres actes et exploits requis et nécessaires, sans autre permission, nonobstant oppositions ou appellations quelconques^ dont si aucunes interviennent, nous nous en réservons ia connoissance et à nostre Gonseil, et icelle Interdisons à toutes nos cours et juges; Voulons que ledit arrest soit leu, publié et registre audit siège présidial du Ghastelet, publié et affiché partout où besoin sera^à ce qu'aucun n'en ignore; et qu'aux copies d'iceluy et des présentes, collationnées par l'un de nos amez et féaux conseillers et secrétaires, foy soit ajoutée, comme aux originaux; car tel est nostre plaisir.
Donné à Saint-Germain en Laye, le vingt-deuxième jour d'avril. Tan de grâce mil six cent soixante-treize, et de nostre règne le trentième. Signé : Louis.
Et plus bas, par le roy, Golbert ; et scellé.
Tarif des droits du sceau et des taxes des lettres qui se scellent
es-chancelleries présidiàles:
Lettres simples civiles, comme reliefs d'appel, anticipations, désertions, désistemens, conversion d'appel en opposition, sentences interlocutoires, exécutoires de dépens, et autres lettres simples, par chacun impétrant, quinze sols.
Sentences defûnitives ou provisoires, portant condamnation de sommes au-dessous de cinquante livres, payeront, par chacun impétrant, quinze sols.
Simples criminelles, par chacun impétrant, dix-sept sols six deniers.
Lettres doubles, comme sentences deffinitives ou provisoires, portant condamnation de sommes de cinquante livres ou au-dessus, ès-cas des editsde la présidialité, pour chacun impétrant, trois livres huit sols neuf deniers.
Outre lesdits droits, sera levé le droit de contre-scel, à raison d'un sol trois deniers, pour chacun impétrant, des lettres où il y aura contre-scel.
Nous soussignez, grands audienciers de France et controlleurs généraux de la grande chancellerie, certifions que les taxes contenues au présent tarif sont conformes aux ordonnances et réglemens faits par le roy pour les chancelleries établies dans tous les présidiaux du royaume.
Fait à Paris, le vingtième avril mil six cent soixante-douze.
Signé : Bëraud, Margeret, de Ragareu, Le Comte, Le Gros, DE Fate, et Benoist.
Collalionné aux originaux par nous, conseiller secrétaire du roy, maison, couronne de France, et de ses finances.
Février i737. — Edit du roy portant suppression de la charge de garde des sceaux de France.
Donné à Versailles, au mois de février 1737. Enregistré au parlement le 8 mars i737 *.
28 octobre 1674. — Arrest du conseil portant règlement pour la chancellerie présidiale du Chastelel de Paris :
Extrait des registres du Conseil dÈtat >.
Le roy, s'estant fait représenter en son Conseil ses edits des mois de décembre 1557 et février 1575, la déclaration du 16 mars 1576, veriffîez au parlement , les arrests du Conseil des 17 may 1587, 15 avril 1667, 11 juin 1668, 21 avril et 23 septembre 1669, 7 mai 1670, 3 et 17 février et 3 juillet 1671, et la déclaration du 23 avril 1672 donnée en conséquence de l'édit dudit mois, veriffiée au parlement de Paris et ailleurs où besoin a esté, le tout intervenu sur le fait des chancelleries présidiales du royaume et voulant Sa Majesté qu'ils soient exécutés, selon leur forme et teneur, au présidial du Chastelet de Paris, comme dans tous les autres présidiaux du royaume, conformément ausdits déclarations, arrests et réglemens intervenus en conséquence, ouy le rapport dudit sieur Colbert, controlleur général des finances. Sa Majesté, estant en son Conseil, a ordonné et ordonne que tous les reliefs d'appel, anticipations, désertions, conversions d'appel en oppositions, désistemens, acquiescemens, compulsoires et autres lettres de justice, en matière civile et criminelle, pour Tinstruction et jugement des procès qui se jugeront audit siège présidial du Chastelet de Paris, ès-cas des edits de la présidialité et exécution d'iceux, tant en première instance que par appel de tous les ressorts et justices ressortissantes en iceluy, soient intitulez du nom de Sa Majesté, dressez, signez et expédiez par
\. Coll. Delamare, vol. CLXXIX, fol. 17.