‹ Le Chātelet de Paris, son organisation, ses priviléges: PrévotsChapitre 88 sur 131 · Ibid,, fol · texte numérisé non relu

Ibid,, fol

ses secrétaires et scellez du sceau de la chancellerie estant près le parlement de Paris, que toutes sentences et jugemens, provisions, interlocutoires et defQnitifs au premier ou second chef des edits de la présidialité donnez à l'audience, soit en procès par écrit ou par acquiescemens accordez entre advocats, procureurs et leurs parties audit siège présidial, soit pour principal, dommages et intérêts ou despens, soit par appel de tous lesdits ressorts et justices ressortissantes en iceluy, en toutes matières dont la jurisdiction en dernier ressort au provisoire est attribuée aux présidiaux par les édits de présidialité et ampliation d'iceux, seront intitulez les gens te' nans le siège présidial du Chastelet de Paris, et scellez pareillement du sceau de ladite chancellerie, ensemble les exécutoires de despens émanez desdites sentences pour le scel desquelles lettres, jugemens et sentences sera payé conformément au tarif des droits du sceau et des taxes des lettres qui se scellent ès-chaDcelleries présidiales attaché sous le contre-scel de ladite déclaration du vingt-quatre avril mil six cent soixante et douze. Fait Sa Majesté deffenses auxdits officiers de recevoir sur acqueste aucunes parties appellantes, pour anticiper ou adjourneren désertion sur icelles ès-matières ressortissantes au présidial dudit Chastelet ès-cas des edits de la présidialité et exécution d'iceux, ni ordonner que les sentences et jugemens dudit Chastelet aux cas présidiaux seront exécutez sur et en vertu de l'extrait et aux greffiers civils, criminels et ordinaires dudit Chastelet, leurs clercs et commis, signer et expédier et délivrer aux parties lesdites expéditions en autre forme et sous l'intitulé des gens tenans ledit siège présidial dudit Chastelet, à peine d'estre responsables, en leurs propres et privez noms, des droits du sceau desdits actes, à peine d'interdiction, trois cens livres d'amende et restitution du quadruple des droits du sceau pour chacune contravention ; à quoy faire ils seront contraints, ainsi qu'il est accoustumé pour les affaires de Sa Majesté, en vertu du présent arrest, sans qu'il en

i48 LE CHATRLET DE PARIS.

soit besoin d'antre, et anx procnrenrs dndit Ghastelet d'occnper pour les parties snr assignations et antres exploits qni lenr seront donnez andit présidial pour les cas ès-quols on doit prendre lettres comme reliefs d*appel, anticipations et antres lettres cy dessus rapportées et matières dont la jurisdiction en dernier ressort et provisoire luy est attribuée, si les exploits n'ont esté faits en vertu de lettres scellées en ladite chancellerie, ni de présenter requeste tant pour venir procéder ou anticiper sur Tappel des sentences et jugemens procedans desdits ressorts, que pour Texécution desdits jugemens rendus sur lesdits appels, sans que lesdites sentences et jugemens ayent esté scellez de ladite chancellerie, et à tous huissiers, sergens et archers de donner assignation audit siège présidial du Ghastelet, signifier ny mettre à exécution aucunes sentences et jugemens et exécutoires dudit siège ès-cas des edits, sans que lesdites expéditions soient scellées en ladite chancellerie, ny de signifier et exécuter lesdits jugemens et sentences par extrait, sur les mêmes peines de restitution de droits, interdiction et amende comme dessus, sans que lesdites peines puissent estre réputées comminatoires, ny icelles modérées et surcises^ sous quelque prétexte que ce soit. Et sera le présent arrest leu, publié et enregistré audit siège présidial du Ghastelet et publié et affiché où besoin sera, à ce qu'aucun n'en ignore, et exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont si aucunes interviennent, Sa Majesté s'en est réservé la connaissance en son Gonseil, et icelle interdite à toutes ses autres Gours et juges. Fait en Gonseil d'Estat du roy. Sa Majesté y estant, tenu à Sainct-Germain en Laye, le vingt-deuxième jour d'avril mil six cent soixante-treize.

Signé : Golbert, et scellé.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers, les 'gens tenans le siège présidial de nostrc Ghastelet de Paris, salut. Nous vous mandons et ordonnons, par ces présentes signées de nostre main, de

tenir la main à l'exécution de l'arrest dont l'extrait est cy attaché sur le contre seel de notre chancellerie, ce jourd'hay donnnë en nosire Conseil d'Estat , nous y estant, en forme de règlement pour nostre chancellerie dudit Chastelet ; Commandons au premier des huissiers de nos conseils, autre nostre huissier ou sergent sur ce requis de signifier ledit arrest à tous qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, et faire pour son entière exécution tous commandemens, sommations, deffenses y portées par les voyes y déclarées, contraintes comme pour nos deniers et affaires et autres actes et exploits requis et nécessaires, sans autre permission, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont si aucunes interviennent, nous nous en réservons la connoissance et à nostre Conseil, et icelle interdisons à toutes nos Cours et juges. Voulons que /ledit arrest soit leu, publié et registre audit siège présidial du Chastelet^ publié et affiché partout où besoin sera, à ce qu'aucun n'en ignore, et qu'aux copies d'iceluy et des présentes collationnées par un de nos amez et feux conseillers et secrétaires foy soit adjoutée, comme aux originaux; car tel est nostre plaisir. Donné à Sainct-Germain en Laye, le vingt-deuxième jour d'avril, l'an de grâce mil six cent soixante-treize, et de nosire règne le trentième. Signé, Louis.

Et plus bas, par le roy : Colbert.

Extrait des registres du Conseil d'Estat.

Veu au Conseil du roy l'arrest rendu en iceluy. Sa Majesté y estant, le vingt-deuxième d'avril 1673, par lequel, pour les causes et motif y contenus, il est ordonné que les edits, arrests et réglemens sur le fait des chancelleries présidiales, et entre autres celuy porté par la déclaration du 24 avril 1672, seront exécutés et observez selon leur forme et teneur au présidial du Chastelet de Paris, comme dans tous les autres présidiaux

du royaume^ depuis lequel temps Sa Majesté, par son édit du mois de février dernier, aurait créé un autre siège présidial, prevosté et vicomte et Chastelet dans ladite ville de Paris, dans lequel les mesmes réglemens doivent estre exécutez et observez suivant ledit arrest du vingt-deuxième avril 1673 ; ouy le rapport du sieur Golbert, conseiller ordinaire au Conseil royal, controlleur général des finances, Sa Majesté, estant en son Conseil, a ordonné et ordonne que tous les reliefs d'appel, anticipations, désertions, conversions d'appel en oppositions, désistemens, acquiescemens, compulsoires, et autres lettres de justice en matière civile et criminelle, pour l'instruction et jugement des procès qui se jugeront audit nouveau siège présidial du Chastelet de Paris créé par ledit edit du mois de février dernier, ès-cas des édits de la présidialité et exécution d'iceux, tant en première instance que par appel de tous les ressorts et justices ressortissantes en iceluy, soient intitulez du nom de Sa Majesté, dressez, signez et expédiez par ses secrétaires, et scellez du sceau de la chancellerie estant près le parlement de Paris ; que toutes sentences et jugemens provisoires, interlocutoires et définitifs, au premier ou second chef des edits de la présidialité donnez à l'audience ou en procès par écrit, ou par acquiescemens accordez entre advocats, procureurs, et leurs parties audit siège présidial, soit pour principal^ dommages et intérêts ou despens, soit par appel de tous lesdits ressorts et justices ressortissantes en iceluy, en toutes matières dont la jurisdiction en dernier ressort ou provisoire est attribuée aux présidiaux par les edits de la présidialité et ampliatlon d'iceux, seront intitulez les gens tenans le siège présidial du nouveau Chastelet de Paris, à la distiuction des expéditions de l'autre Chastelet, où il sera employé de l'ancien, et scellés pareillement du sceau de ladite chancellerie ; ensemble les exécutoires de dépens émanés desdites sentences, pour le sceau desquelles lettres, jugemcns et sentences, sera payé conformément au tarif des droits du sceau

et des taxes des lettres qui se scellent ès-chancelleries présidiales, attaché sous le contre-scel de ladite déclaration du vingt-quatrième avril mil six cent soixante-douze. Fait Sa Majesté deiTenses auxdits officiers de recevoir sur requeste aucunes parties appellantes, et tenir pour bien relevez à renoncer à se désister, ou acquiescer à leurs appellations, pour anticiper ou ajourner en désertion sur icelles ès-matières ressortissantes au présidial dudit Chastelet, ès-cas desdits edits de la présidialité et exécution d'iceux, ny ordonner que les sentences et jugemens dudit Chastelet, aux cas présidiaux, seront exécutés sur et en vertu de l'extrait; Et aux greffiers civils, criminels et ordinaires dudit Chastelet, leurs clercs et commis, signer et expédier et délivrer aux parties lesdites expéditions en autre forme, et sous l'intitulé des gens tenans ledit siège présidial dudit Chastelet, à peine d'estre responsables, en leurs propres et privez noms, des droits du sceau desdits actes, à peine d'interdiction, trois cens livres d'amende et restitution du quadruple des droits du sceau pour chacune contravention ; A qnoy faire ils seront contraints, ainsi qu'il est accousiumé pour les affaires de Sa Majesté, en vertu du présent arrest, sans qu'il en soit besoin d'autre; et aux procureurs dudit Chastelet d'occuper pour les parties sur les assignations et autres exploits donnez audit présidial pour les cas ès-quels on doit prendre lettres comme reliefs d'appel, anticipations et autres lettres ci-dessus rapportées en matières dont la jurisdiction en dernier ressort luy est attribuée, si les exploits n'ont été faits en vertu de lettres scellées en ladite chancellerie, ny de présenter requeste, tant pour venir procéder ou anticiper sur l'appel des sentences et jugemens procedans desdits ressorts, que pour l'exécution desdits jugemens rendus sur lesdits appels, sans que lesdites sentences et jugemens ayent été scellés de ladite chancellerie ; et à tous huissiers, sergens ^t archers de donner assignation audit siège présidial du Chastelet, signifier ny mettre à exécution aucunes

^5S LE GfiÀtELËT DE PARIS.

sentences et jngemens et exécutoires dadit siège, ès-eas des edits, sans qae lesdites expéditions soient scellées en ladite chancellerie, ny de signifier et exécuter lesdits jugemens et sentences par extrait, sur les mêmes peines de restitution de droits, interdiction et amende payable comme dessus, sans que lesdites peines puissent estre réputées comminatoires, ny icelles modérées et surcises, sous quelque prétexte que ce soit Et sera le présent arrest ieu, publié et registre audit siège présidial du Ghastelet, et publié et affiché où besoin sera, à ce qu'aucun n'en ignore, et exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont, si aucunes interviennent, Sa Majesté s'est réservé la connoissance en son Conseil, et icelle interdite à tous ses autres Cours et juges. Fait au Conseil d'Ëstat du roy, Sa Majesté y estant, tenu au camp devant Besançon, le quinzième de may 1674.

Signé : Colbert.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, au premier des huissiers de nos sergens ou autre premier huissier ou sergent sur ce requis. Nous te mandons et commandons, par ces présentes signées de nostre main, que Parrest dont l'extrait est cy attaché sous le contre-scel de nostre chancellerie, cejourd*huy donné en nostre Conseil d'Estat, Nous y estant, en forme de règlement pour la chancellerie du nouveau Ghastelet, tu signifies à tous qu'ils appartiendra, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, et faits pour l'exécu* tion dudit arrest que nous voulons estre publié et registre au siège présidial dudit Ghastelet, et affiché où besoin sera, à ce qu'aucun n'en ignore, tous commandemens , sommations, deffenses y portées, contraintes par les voyes y déclarées, et autres actes et exploits requis et nécessaires, sans autre permission, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont, si aucunes interviennent, nous nous en réservons la connoissance en nostre dit Conseil, eticelle interdisons à toutes

LE SCEAU DU CHATELÉT. iSë

DOS autres Cours et juges; et sera adjousté foy aux coppies dudit arrest et des présentes collationnées par un de nos amez et féaux conseillers secrétaires; car tel est nostre plaisir. Donné au camp devant Besançon, le quinzième jour de may, l'an de grâce mil six cent soixante et quatorze, et de nostre règne le trente-deux.

Signé : Louis*

Et plus bas. Par le roy, Colbert. Et scellé.

Extrait des registres du Conseil d'Estat,

Veu au Conseil du roy Tedit du mois d'aoust 1674, par lequel Sa Majesté auroit^ pour les causes et motifs y contenus, créé, entre autres choses, en tittre d'offices deux conseillers gaide-scels des chancelleries présidiales pour l'ancien et nouveau Chastelet de la prevosté et vicomte de Paris, quatre commis aux audiences desdites chancelleries^ et huit huissiers, sçavoir : un conseiller garde-scel, deux commis à l'audience et quatre huissiers en chacune chancellerie, pour exercer lesdites offices de mesme que font les pourveus de semblables offices aux autres chancelleries présidiales du royaume, ledit edit vérifié au parlement, pour estre exécuté selon sa forme et teneur, le 27 dudit mois. Autre arrest du Conseil d'Estat rendu, Sa Majesté y estant, le 22 avril 1673 portant que les edicts, arrests et réglemens sur le fait des chancelleries présidiales, particulièrement la déclaration du 24 avril 1672, seront exécutez et observez au Chastelet de Paris, de mesme que dans tous les autres présidiaux du royaume. Autre arrest dudit Conseil, du 15 may dernier, par lequel Sa Majesté a expliqué et déclaré toutes les expéditions qu'elle veut estre sujettes au sceau, les droits qui en sont deubs, et les peines qui sont encourues par ceux qui y contreviendront; et d'autant que lesdites expéditions dévoient lors^estre scellées en la chancellerie du parlement de Paris, attendu qu'il

SS4 Lk CHÀtËLËT Dfe PÀRl^.

fa^y droit paé encore d'ôfûblers créez et establis^ comme il y a êd depuis, en consëquetiiie dudit edlct da mois d'àotist dernier, pour exercer les chancelleries dèsdits sièges présidiaut, il est nécessait^e d'en ordonner â présent l'etéctliioû dans lesdites deut chancelleries^ mesme de pouvoir au siirpluà dudit establissement, pour prévenir toutes les difûctiltez qui en pourroient hàistre; ouy le rapport du sieur Golbert^ conseiller , ordinaire au Conseil royal, controlleur général des finances, Sa Majesté, estant en son Conseil, a ordonné et ordonne que Tarrest dudit jour quinze fflay dernier sera exécuté dans les chancelleries desdits deux sièges présidaux de la prevosté et vicomte dé Paris, pour toutes )és eipéditions y énoncées, en la formé prescrite par icelujf, aux peines y contenues contre ceux qui y contreviendront; et èil conséquence qtie le sceau^ sera tenu dans la chambré (^m sera, â cet elTet, destinée en chiacun àèsâits sièges tous les jours de liindy, jeudy et saihedy de chacune semaine, depuis huit heures dii matih jusqu'à dix; Que dans ladite chambre le sceau sera déposé dans un coffre à deux clefs, dont Tune denléurera entre les mains du conseiller gàrde-scel et l'autre en celles de l'un des conseillers secrétaires de Sa iïa jesté â ce député, ou dé leur fei'mier des droits du sceau; auxquels lieu, jour et heures seront tenus d'assister ledit conséilleir garde-scel et deux secrétaires dé Sa Majesté, l^Ud desquels fera le rapport des lettrés él expéditions sujettes au sceau; et l'autre mettra sur lesdites lettres et eipéditions le jour du scellé avec son paraphe, lesquelles lettres et expéditions seront taxées et scellées par les commis â l'audience desdites chancelleries) dont sera tenu registre et populo après le kèaù levé, ainsi qu'il se pratique dans les autres chancelleries,

\, Le sceau aux armes de Pierre Séguîer, lleuiénànt criminel au i h&ieie de Paris et échevin, en 1543, a été offert à la compagnie des notaires de Paris par M*' PotroUé II est enriclii, autour de la poignée, de deux tercets de Dante. (Voir le Discours de rentrée prononcé devant ia cour de Paris eu 1861 par M. Sapey. Éloge des Séguier.)

LE SCEAU DU CHATELëT. 25^

ponr esire ensuite déUrréed par lesdits commis de l'audience, qui eki jreçevront les émolamens dont ils tiendront compte à qui il appartiendra, sans qu'il y puisse estre contrevenu, qour quelque cause et prétexte que ce soit; Et sera le présent arrest, ensemble celuy du quinze ma) dernier, leus, publiez et registrez auxdits sièges présidiaux, mesme affichez où besoin sera, à ce qu'aucun n'enigoore^ et exécutes nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont si aucunes interviennent, Sa Majesté s'est réservé k connoissance en son Conseil^ et icelle interdite à toutes ses Cours et juges. Fait au Conseil d'Ëstat du roy, Sa Majesté y estant, tenu à Saint-Germain en Laye^ le vingt-huitième jour d'octobre mil six cent soixante et quatorze.

Signé, Colbert.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, an premier des huissiers de nos Conseils, ou autre nostre huissier ou sergent sur ce requis. Nous te mandons et commandons, par ces présentes signées de nostre main, que l'arrest dont l'extrait est cy attaché sous le contre-scel de nostre chaQcelierie^cejourd*hui donné en nostre Conseil d'Ëstat, Nous y estant, en forme de règlement pour les chancelleries des deux sièges présidiaux de nostre prevosté et vicomte de Paris, Tu signifies à tous qu'il appartiendra> à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, et faits pour l'entière exécution d'iceluy et d'autre arrest de nostre dit Conseil du 15 may dernier et y énoncé, tous commandemens, sommations et au-» très actes et exploits requis et nécessaires, sans autre per^ mission. Voulons que lesdits arrests soient leus, publiez et registrez auxdits sièges présidiaux, mesme affichez où besoin sera, et qu'aux copies d'iceux collationnées par l'un de nos amez et féaux conseillers secrétaires, foy soit adjoutée, comme aux originaux, ensemble aux coppies des présentes nonobstant oppositions ou appellations quelconques^ dont, si aucunes

ialervienoent, nous nous reservons la connoissaoce en nostre Conseil, et icelle interdisons à toutes nos Cours et juges; car tel est nostre bon plaisir. Donné à Saint-Germain en Laye, le 28 octobre 1674, de nostre règne le 32*.

Signé, Louis.

Et plus bas : Par le roy : Colbbut, et scellé.

Les affaires étaient distribuées entre les diverses seclions : il y avait d'abord la chambre de la ^prévôté, appelée le plus souvent Parc civil, où se plaidaient les affaires civiles; la chaipbre du conseil, où se jugeaient les affaires de rapport et où l'on délibérait des affaires qui concernaient la compagnie *; la chambre criminelle; la justice ^présidiale ; la chambre de police, où se débattaient les causes relatives aux injures, querelles, voies de fait, et où se recevaient les rapports des sergents sur l'état des esprits, les événements et les règlements à faire ou à maintenir.

En dehors de ces grandes divisions, il y en avait encore de moins importantes. Ainsi : l" la chambre civile, où le juge civil, assisté d'un avocat du roi, décidait seul les affaires sommaires, contestations sur les ventes mobilières, locations verbales, payement des avocats, médecins, apothicaires, ouvriers; 2° la chambre du juge

i. Ferrière, Dictionnaire de droit pratique.

auditeur. Ce magistrat connaissait de toutes tes causes personnelles dont la valeur ne dépassait pas cinquante livres. D'abord, plusieurs procureurs furent créés près cette chambre; on les nommait procureurs d'en-bas, parce que la salle des audiences était située à l'étage inférieur; plus tard, procureurs et avocats cessèrent d'y avoir accès. Les parties exposaient là elles-mêmes leurs causes, ou les remettaient à un clerc de procureur. L'instruction était sommaire, les témoins étaient entendus et la sentence rendue, séance tenante, au va des pièces mises sur le bureau. Le juge auditeur ne pouvait prendre aucun casuel, mais seulement cinq sols par jugement définitif j 3** Taudiepce de l'ardinaire, où se débattaient les afTairei^ touchsint plus à la forme qu'au fond; par ei^emple, la reconnaissance des sous-^eings privés, les refus de communiquer des pièces, la délation de serment; 4** Taudience des criées, où Ton vérifiait et constatait l'observation des formalités, délais, dont l'accomplissement était justifié à deux fonctionnaires nommés certificateurs de criées.

Ainsi, le Parc civil était la prévôté proprement dite, et outre les actes faits par le lieutenant civil en son hOtel , il y avait au Châtelet : la chambre civile, le présidial, la chambre du conseil, le greffe çivij, la chambre de police, la chambre du prqcureur du roi, la chambre de l'auditeur, la chambre criminelle, le greffe criminel, les commissaires au Ch|Llelet, la prévôté de rile-c|^-France.

Le lieutenant civil, en son hôtel, tenait les référés, réglait les ayis des parents, les tutelles, curatelles, envois en possession.

La chambre de police éiait tenue par le prévôt seul;

on y portait toutes l^s caus^^ concernant les çorp^ de métiers de Paris, les délits n'entratn^nt pas peine affliCf tive, les contraven lions auK alignementSj k U salubrité, au roulage; oq y rendait des sentences contre les pa« rents qui ne payaient pas les mois de QQurricfi de i^urft enfants, contre )es fabricants de faux tabacs , 4^ ffiupsps cartes à jouer, des faux billets de loterie, et les mendiants.

L'auditeur connaissait seul en premiér0 instance des causas dont Tobjet n'e)(cédait pas SO lÎTrÇSi on appelait de ses sentences au président,

Les principales chambres du Châtelet étaient doqp :

I^a chambre mile^ où le lieutenant civjl tient seul l'audience du mercredi et saniedi jusqu'à trois ou quatre heures, Un des avocats du roi y assiste. On y porte les affaires sommaires, telles que les demandes en congé de maison^ payement de loyers, IqrsquMl n'y a pas eu de bail par écrit, ventes de meubles et opposition, demandes en payement de frais et salaires de procureurs, médecins, chirurgiens, apothicaires, maçons et autres ouvriers, où il n'y a pas de titres, et qui n'excèdent pas la somme de 1,000 livres. Les assignations s'y donnent à trois jours; on n^y instruit pas de procédure; la causç est portée à l'audience suf un simple exploit et un avenir. Les défauts s'obtenaient à l'audience et non apx or-, donnances; les dépens se liquident, par sentence^ à quatre livres en dem^indantt et trois {ivres en dêfendaqf, non compris le coût de la sentence.

La chambre criminelle étajt présidée par le ]ieqtenapt criminel ; il y jugeait seul, avec un des avocat^ i\\ roi, les matières de petit criminel, où il ne s'agit qu§ d'ipjures, rixes et autres matières légères qui ne méritent

pas d'instractiOD. A l'égard des procès du grand criminel, il les juge assisté des conseillers du Châtelel^ qui sont de la colonne du criminel, service qu'ils font quatre mois de Tannée, un mois dans chaque trimestrCi les colonnes étant renouvelées chaque mois.

La chambre du promreur du roi élait une chambre distincte du parquet des avocats du roi. Le procureur du roi y donnait des conclusions dans les instances appointées et dans les affaires criminelles, y recevait les dénonciations, connaissait en outre de tout ce qui concerne les corps de marchands, arts et métiers^ maîtrises, réceptions de maîtres et jurandes; il y rendait ses jugements, nommés avis, et les soumettait ensuite au lieutenant général de police, qui les confirmait ou les infirmait.

Jovrs avxquels on ne plaide point au Chastelet de Paris, dans les diverses chambres :

Ovtre les dimanches de Tannée et festes célébrées en Tarcheuesché de Paris, on ne plaide point les lundis, parce qu'anciennement la police se tenait, le matin, à semblable iour.

Le treizième januicr. iour de sainct Hilaire, éaesqae de Poicliers.

Le vingt-demOf sainct Vincent, TvQ des patrons de Tégliso Sainct-Germain de TAuxerrois^ parroisse du Chastelet.

Le vingt-huit dudit mois^ sainct Charlemagne, roy de France.

Vn iour pour la foire Sainct-Germain, qui est choisi par M. le lieutenaut civil.

Lejeudy et mardy gras, mercredy des Cendres eijeudy de la Mi'Caresme»

Le vingt-deuxième mars, à cause qu'à pareil iour 1594. la ville de Paris fut réduite à l'obéissance d'Henry le Grand,

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