‹ Le Chātelet de Paris, son organisation, ses priviléges: PrévotsChapitre 92 sur 131 · DES AUDIENCES · texte numérisé non relu

DES AUDIENCES

Art. 2. Eojoignons ausdilz clercs civil et criminel qu'ils ayent leurs principaux clercs bons et sufûsans^ sachant lire et entendre latin, affin que par leur ignorance ou insuffisance, esclandres ou ineonvéniens n'adviennent.

Art. 5. Nous ordonnons que ledit clerc criminel sera tenu de bailler^ chascun lundy par roolles, tous les deffaulx des eslargis dudit Cbastellet, au receveur de Paris ou au fermier d'iceulx deffaulx.

DU SCELLfiUR.

Art. ie'. Les scelleurs et chauiïe-cire dudlt Cbastellet qui ont gages ordinaires de nous, ne pourront prendre que deux

solz parisis^ tant seulement pour la nouvelle institution de quelqu'offlce que ce soit.

Abt. 2. Le scelleur était à son siège de huit à onze heures, et de trois à cinq heures; il devait bailler, du jour au lende^ main an fermier dudit scel, ce qu'il en avait reçu.

Art. i*^ Que aucun ne soit receu à cfûce de sergent g*il nest pur lay ou marye, non portant tonsure ou continuellement portant Jiabit raye ou party.

Art. 2. Que aucun ne soit receu à ofûee de sergent à cheval, sil ne scet lyre et escripre^ enjoignons à iceulx sergens à cheval, qu'ilz signent de leurs seings manueh toutes les relations des exploits qu'ils feront.

Art. 4. Que aucun sergent à verge ne puisse sergenter, hors la banlieue de Paris, Les sergens seront payés de leurs escripiures; mais se ils rap/)or^6n^ de bouche leurs exploicts, par aevers la court, et que par la court, ilz soyent rédigez par escript, ilz ne auront point de salaire pour ce faire.

ARf . 30. Se ung sergent meine des prisons du Chastelhi ung prisonnier au parquet oii len plaide, ou en la chambre du greffier criminel audit Chastellet, par le commandement du prevost de Paris, pour les examiner sur le cas de son emprisonnement, ou pour autre cas qui toucheroit une tierce ou sa personne, il nen aura rien.

Art. 3i. Et se ung sergent va sceller en Ihostel dung délinquant ou dung trespassé en la ville de Paris^ il aura pour son salaire douze deniers, et sil va hors de Paris, cest assavoir à Sainct-Germain des Prez, à Notre-Dame des Champs, à Sainct-Marcel, à Sainct-Victor, au moulin de Coppeaolx, aux Tuileries vers le Louvre, à la Granche-Batelliere, à Sainct- Laurens, à Sainct- Ladre^ es marestz de Paris, à Sainct-Antoine hors de Paris, il aura pour son salaire deux solz; s'il va

Ml LE CHATELKT DE PARIS.

à deroye lieue de Paris, il aura trois solz; s'il va oultre deniye lieue de Paris et dedans la banlieue,, quatre solz parlsis,

Abt. 39. Pour capture à Paria pour delict et à la requête de partie, donie deniers; pour justice ou office, il nen aura rien.

Art. i*'. L'audiencier du Ghastellet et son compagnoa seront tenus de venir à ^ept heures au mW^i et destre et assister continuellement devant le prevost, tant comme len plaident, pour garder le guichet, comme a faire faire la paix^ sans en partir, hors se ce n'estoit par le congé du juge, sur peine de dix solz parisis chascuii pour lu première fojs, et poqr la seconde vingt solz parisis, ou autre à lor4onnance du juge.

Abt. 3* L'audience du greffe du Ghastellet de Paris sera cfyée 4 U dixième heure de lorloge du palais, et non plus |ot,

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