DU CLERC DE LA GEOLE ET GEOLIER
Art. 10. Quaucun prisonnier nait escriptoire, enere, ne papier, ftt sera tenu le geôlier de bien seu prendre garde. — Qu^qfsuQ prisQQuier ne face ou f^ce faire ne escripre lettres .elpseï ne anK^s, en |a geoUe, se c^ i^est par oongé, ^\ quelles sqm\ montrées au prevost.
Art. 34. Le geôlier fera teuir pleine d'eau la grant pierre qui est sur les carreaux, afin que les prisonniers en puissent avofr sans d^pgier.
; ^rt. dS. l^e gepllier sera tenu d'avoir liti; suffisans de deux lei, et quil nen puisse mettre ne prendre ne profit dang lict que deux personnes, ou trois au plus. — Défense ^ux prisonniers de jouer auxdez; cependaQt, les détenus pour dettes pourront jouer aux tables ou aux eschetz.
Art. il. Le pain apporté ou envoyé au Ghastellet, par les Jurés des boulangiers^ et pao ce)ui qui fiiit la requeste par la
ville pour les prisonniers, leur sera distribué par le plus nolable prisonnier qui sera sur les rarreaux ^
Extrait du Stille de Chastelet touchant la massonnerie :
il septembre 1426. — Miirs mytoyens.
LES DBOITS DE l'EXÉCUTEUR DE HAULTE JUSTICE.
Toutes personnes qui ameinent fruict nouvel es halles, luy doivent chacune personne ung denier, excepté les frans, et ne dure que environ deux mois.