‹ Le Chātelet de Paris, son organisation, ses priviléges: PrévotsChapitre 96 sur 131 · Minier, Histoire du Droit français · texte numérisé non relu

Minier, Histoire du Droit français

3. C'est dans le Droit canonique qu'il faut chercher l'origine de plusieurs institutions de notre procédure civile, telles que l'appel des jugements interlocutoires, l'interrogatoire sur faits et articles. (Voir le Droit ecclésiastique dans ses rapports avec le Droit dvil, par F. le Ruste, avocat. Paris, 1862.)

selon Pasquier> dépassa d'un long entreject ce que Von avait vu jusque-là en France^ visa à l'unité de juridiction et de procédure civile.

Les formes de la procédure civile servirent d'abord pour les informations criminelles; plus tard, chaque procédure fut régie par des règles particulières; en matière civile Tajoumement était notifié par un huissier ou sergent qui, d'après Tordonnance de 1667 (art 2, tit. II), devait être accompagné de deux témoins ou recors; mais redit du mois d'août 1669 supprima l'intervention des deux témoins, dont le concours ne fut plus exigé par la déclaration du 21 mars 1671 que pour les exploits des saisies féodales et saisies réelles, les criées et appositions d'affiches. (Notre Code de procédure civile, titre des Saisies-exécutions, porte, art. 885 : f L'huissier sera assisté de deux témoins français majeurs, non parents ni alliés des parties ou de l'huissier jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques ; il énoncera sur le procès-verbal leurs nom, profession et demeure ; les témoins signeront l'original et les copies.») La remise de l'exploit à personne ou à domicile, en autant de copies qu'il y avait de parties assignées, la signature du voisin qui recevait la copie destinée au défendeur absent de son domicile, les délais variables de l'assignation étaient autant de points réglés par l'ordonnance de 1667, Tit. II, art. 3, et que notre Code de procédure civile a reproduits dans son article 68 : f Tous exploits seront faits à personne ou domicile ; mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra la copie à un voisin qui signera l'original. »

Le défendeur, excepté dans certaines juridictions particulières, devait constituer un procureur pour le représenter; des défenses et des réponses écrites étaient signées^ de part et d'autre; après la présentation des exceptions dilatoires et péremptoires, ainsi que des déclinatoires, venaient les revendications de cause et les récusation de juges ; puis^ Tinslruction étant achevée, la partie la plus diligente poursuivait l'audience sur un simple acte appelé avenir ; l'affaire se plaidait, et si elle ne présentait pas de difficultés sérieuses, le tribunal prononçait immédiatement. Lorsque la cause présentait des complications, l'instruction variait suivant les circonstances; le juge pouvait ordonner une vérification d'écriture^ un compulsoire, une visite par experts ou une descente déjuges^ un interrogatoire sur faits et articles , une preuve par enquête; ce jugement s'appelait appoin'^ tentent à vérifier. Quoique l'ordonnance du 11 février 1519 eût ordonné de juger, de suite^ les affaires qui pouvaient se décider à l'audience, quand les juges n'étaient pas suffisamment éclairés, ils ordonnaient le dépôt des pièces, en engageant les parties à donner sommairement leurs moyens de droit ; ce préalable se nommait appointement en droite ou bien ils commettaient l'un d'eux aux mains duquel les parties remettaient leurs pièces et ^observations, c'était l* appointement à mettre. Ces appointements ne pouvaient jamais avoir lieu en certaines ma tières> comme dans les déclinatoires^ récusations de juges; ils étaient prononcés à l'audience, sauf dans les cas de redditions de compte, liquidations, où ils étaient pris au greffe. Si le procès ne méritait pas un examen aussi minutieux, le juge se bornait à ordonner

un appointement de délibéré sur le bureau, et le tribunal statuait, sur le rapport d'un juge, sans instruction par écrit. La mort ou le changement d'état des parties donnait lieu à reprise d'instance, de même qu'il fallait aussi une constitution de nouveau procureur, d'après l'ordonnance de 1667, titre XXYI, art. 2 et 3, si celui qui occupait était décédé. C'est là ce qui est réglé aujourd'hui par les articles 342, 344, 345 du Code de procédure civile.

Un sursis pouvait être accordé par des lettres d^État ou de surséance, données par le roi, au profit de certaines personnes, tels que les officiers de service. Un règlement du 23 décembre 1702 voulut que ces lettres fussent signées par le secrétaire d'État, du irès^exprès commandement du roi.

L'instance s'éteignait par la discontinuation de poursuites^ pendant trois ans; celte extinction de la procédure, appelée péremption^ avait été déjà réglementée par les ordonnances de 1539 (Villers-Cotterets), de 1563 (Roussillon), et principalement par l'arrêt du 28 mars 1692, qui fixa la jurisprudence. Les régies tracées par ces ordonnances ont été presque littéralement reproduites par lesarticles 397 et 398 du Code de procédure civile, tit. XXII, de la Péremption.

La péremption n'atteignait pas les instai^ces intéressant le domaine du roi, VÉtat ni les appels comme d'abus. L'article 120 de l'ordonnance de 1539 ne faisait d'exception pour aucuns plaideurs; cependant la jurisprudence, s'appuyant sur deux arrêts (13 avril 1518 et 23 décembre 1630), admit que top^r^mptt on ne courait pas contre les églises, dans les cas où elle tendrait à les dépouiller de leur propriété.

SOO LE CHATELET DE PÂfllS.

L'ordonnance de Louis XII (1498) et Tèdit de Henri II (février 1849) décidèrent qu'un juge serait appelé pour Tider un partage, au lieu de renvoyer les parties devant un autre siège ou devant une autre chambre. Cepen* dant, si tous les magistrats avaient connu de l'affaire, il v avait nécessité de saisir un autre tribunal, les avocats ne pouvant être départiteurs. (Arrêt du 15 juillet 1587.)

L'art. 61 de Fordonnance de Blois permettait aux tribunaux d'accorder des délais au débiteur pour faciliter sa libération, et défendait formellement d'exiger, dans ce but, des lettres de chancellerie ; mais l'ordonnance de 1669 revint à l'ancien usage, en interdisant aux juges et aux Cours d'accorder des délais, sans lettres de répit ou surséance, dites quinquennelles, parce qu'elles étaient accordées pour cinq ans. (Ordonn. de 1673, ;titre IX, art. 5.)

Le jugement, une fois prononcé, était rédigé par le greffier et signé par le président, dans le jour. L'ordonnance de 1667, titre XXYI, art. 5, a été reproduite par l'art. 138 du Code de procédure civile. Les jugements étaient contradictoires ou par défaut, soit faute de plaider, soit faute de comparaître. La durée de la procédure variait, suivant que le procès était ordinaire ou sommaire; pour ces derniers, le ministère des avocats et procureurs n'était pas exigé, excepté devant les Cours et les présidiaux. Les actions possessoires, jugées dans la forme ordinaire, s'intentaient dans Vannée du troubley pour les immeubles et les universalités de meubles; il était expressément défendu de cumuler le possessoire et le pétitoire. Cette disposition de l'ordonnance de 1667, tit. XVIII, art. 5, se trouve reproduite dans les art. 23 et

25 du Gode de procédure civile. L'ordonnance, respectant une ancienne pratique, reconnaissait deux voies ordinaires de recours contre les jugements : l'appel et l'opposition. L'ordonnance du 28 mars 1692 attribua à la péremption en appel l'effet de confirmer la sentence des premiers juges et de rendre un nouvel appel impossible. L'art. 469 du Code de procédure civile a reproduit cette disposition : Le péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée. Les voies extraordinaires de recours étaient : la tierce opposition et la requête civile^ soumise à l'obtention de lettres de chancellerie, sur la consultation de deux avocats. Le pourvoi en cassation au Conseil du roi était autorisé pour violation des coutumes, ordonnances, édits^ déclaration. La procédure était tracée par les règlements du Conseil de 1738 et de 1774. La prise à partie des juges fut consacrée par l'ordonnance de Blois, pour les cas de dol, fraude^ concussion; l'ordonnance d'Orléans retendit aux procureurs du roi. L'ordonnance de 1667 traitait de l'exécution des jugements, c'est-à-dire de la contrainte par corps, des saisies, des ventes, des criées, des adjudications. Celui qui voulait se rendre adjudicataire d'un héritage saisi, devait employer le ministère d'un procureur, et celui-ci faisait sa déclaration au greffe dans la huitaine, sous peine d'être responsable personnellement^ comme s'il se fût rendu adjudicataire pour une personne notoirement insolvable. C'est encore le système général de notre Code de procédure civile ; seulement les délais diffèrent. V. art. 705-707 et suivants.

La procédure, successivement coordonnée depuis le XIV* siècle, par les arrêts et les monuments législatifs, a

été codifiée par l'ordonnance de 1667 et complétée par redit de 1673. Sans doute il y a encore des abus dans les détails, dans les salaires des procureurs et les épiées des magistrats; mais à part ces vices inhérents à Tépoque, Tordonnance renferme un système complet et tellement approprié aux besoins de la pratique, qu'elle a servi de type à notre Code de procédure civile. La conférence des articles aujourd'hui encore en vigueur, avec les dispositions de l'ancien droit, montrerait combien notre législation civile a emprunté au passé. La procédure criminelle est loin d'avoir laissé les mêmes traces dans notre législation.

La chambre du conseil ^ dont les attributions sont si nombreuses, existait au Châtelet de Paris. Perrière dit : < La chambre du conseil est celle où se jugent les affaires de rapport et où on délibère les affaires concernant la compagnie. Il y en a dans presque toutes les juridictions. >

Le style du Châtelet réglait les matières suivantes : Des actions, — des exceptions, — des matières sommaires, — des assignations, défauts et congés, — reconnaissance de promesse, — des saisies et arrests, — demande d'une somme deue de reste, — des requestes civiles, — des visitalions et rapports d'experls, — instance de stipulation , — de l'exécution testamentaire et procédure pour avoir délivrance du legs, — en exécution d'un transport, — pour avoir mainlevée d'une saisie faite sur un tiers, — de la contribution, — en révocation d'assignation, — pour faire vendre des gages, — pour faire

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