De Sadijé à Hanékin
4. De Zubéir à un point du Golfe Persique à déterminer d'un commun accord entre le Gouvernement Impérial ottoman et le concessionnaire, ainsi que de toutes les dépendances des dites lignes. La ligne principale et ses embranchements
devront suivre un tracé qui sera approuvé par le Gouvernement Impérial — à la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie aux conditions suivantes :
Article 2.
La durée de cette concession sera de quatre-vingt-dix-neuf ans. Cette durée s'appliquera également aux lignes d'Angora et de Konia, et elle commencera à courir à partir de la date de la remise du firman et réchange de la présente convention.
En ce qui concerne les nouvelles lignes, ce délai de quatrevingt-dix-neuf ans commencera à courir, pour chaque section distinctement, à partir du moment où le Gouvernement Impérial aura délivré au concessionnaire les titres d'Etat en conformité de l'article 35 de la présente convention.
Article 3.
Ces lignes, prises dans leur ensemble, sont partagées en sections de 200 kilomètres de longueur pour ce qui concerne la présentation des plans et projets définitifs. Le concessionnaire devra, dans un délai de trois mois à partir de la date de la remise du firman de concession et l'échange de la présente convention et du cahier des charges (et après l'accomplissement des stipulations de l'article 35), présenter au Ministère des Travaux publics les plans et projets complets après études définitives et conformément aux prescriptions du cahier des charges de la première section d'une longueur de 200 kilomètres, partant de Konia et passant par ou aussi près que possible de Karaman et d'Eregli, conformément au tracé de la ligne de Bagdad. Quant aux autres sections, les plans et projets y relatifs seront présentés dans un délai de huit mois à partir de la date à laquelle commencera le délai de concession de chaque section par la mise à exécution des stipulations de l'article 35 afférentes à chaque section.
Ces plans et projets devront être examinés par le Ministère et, selon le cas, approuvés tels quels, ou modifiés, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois à partir de la date de leur présentation. Passé ce délai, si le Gouvernement Impérial n'a pas notifié sa décision au concessionnaire, celui-ci pourra considérer comme approuvés les projets présentés par lui, et il procédera à l'exécution de ses travaux. Si le Gouvernement Impérial apporte à ces projets des modifications de nature à entraîner des retards de plus d'un mois, dans l'approbation
des plans, le délai fixé pour la construction sera prolongé d'une période égale à celle du retard causé par l'examen de ces modifications et l'approbation des plans.
Les affectations spéciales destinées à la première section au 200 kilomètre, partant de Konia et passant par ou aussi ] rès que possible de Karaman et d'Eregli, sont déterminées par l'Annexe I (Convention financière) faisant partie intégrante do la présente convention.
Article 4.
Le concessionnaire s'engage à commencer à ses frais, risques et périls les travaux de cette première section dans un délai de trois mois à partir de la date de l'approbation des plans et projets de ces 200 premiers kilomètres et à les terminer, de même, dans un délai de deux ans au plus tard à partir de la même date.
Le concessionnaire s'engage à commencer les travaux dans un délai de trois mois à partir de la date de l'approbation des plans et projets relatifs aux autres sections, et à terminer l'ensemble de la ligne et ses embranchements dans un délai de huit ans, à partir de la date de la remise du firman et de l'échange de la présente convention. Toutefois, tous retards apportés dans la mise à exécution des stipulations de l'article 35, pour une section quelconque, c'est-à-dire tous retards apportés dans la remise des titres par le .Gouvernement Impérial au concessionnaire, seront ajoutés audit délai de huit années. Les travaux devront être exécutés conformément aux règles de l'art et aux prescriptions du cahier des charges ci-annexé, ainsi qu'aux dispositions des plans et projets approuvés; toutefois, en cas de force majeure, les délais d'exécution seront prolongés d'une durée égale à celle de l'interruption des travaux, à la condition que le concessionnaire avisera immédiatement les autorités locales, ainsi que le Ministère des Travaux publics.
Seront également considérés comme cas de force majeure, une guerre entre Puissances européennes, ainsi qu'un changement capital dans la situation financière de l'Allemagne, de l'Angleterre, ou de la France.
Article 5.
Le Ministère des Travaux publics contrôlera les travaux par l'intermédiaire d'un ou plusieurs commissaires durant
leur exécution, à l'achèvement des travaux et avant leur réception. Ce contrôle s'appliquera, de même, à l'exploitation et au bon entretien des travaux pendant la durée de la concession.
Article 6.
L'entreprise étant d'utilité publique, les terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, las carrières et les ballastières nécessaires au chemin de fer et appartenant à des particuliers, seront pris, conformément à la loi sur l'expropriation, toutes les fois qu'une entente ne pourra pas être établie entre le concessionnaire et les propriétaires pour l'achat de ces terrains.
Le Gouvernement fera procéder à l'expropriation et à la remise au concessionnaire des terrains nécessaires à l'établissement de la voie et de ses dépendances, après que le tracé du chemin de fer aura été approuvé et appliqué sur le terrain. Cette remise sera faite par le Gouvernement dans le délai de deux mois.
Les terrains nécessaires pour l'occupation temporaire pendant les travaux seront livrés au concessionnaire par les autorités locales à charge pour lui d'en indemniser les propriétaires.
Si, dans lesdits terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, il se trouve des terrains dits Arazii-Emiriéi-Halié, ceux-ci seront abandonnés gratuitement au concessionnaire.
Si, dans une zone de 15 kilomètres, de chaque côté du chemin de fer, il se trouve des terrains dits Arazii-Emiriéi- Halié et que dans ceux-ci se trouvent des carrières et ballastières, le concessionnaire pourra les exploiter gratuitement pendant la période de la construction, à charge pour lui de les fermer, une fois les travaux achevés; dans le cas où le concessionnaire désirerait faire usage de ces carrières et ballastières pendant la période d'exploitation, il devra se conformer aux règlements régissant la matière et payer la redevance fixée à cet égard.
L'occupation temporaire de ces terrains, durant les travaux de construction, lui sera également accordée à titre gratuit.
Article 7.
Les lignes seront construites à une seule voie; cependant,
les terrains seront acquis en vue de l'établissement d'une seconde voie. Aussitôt que les recettes brutes kilométriques atteindront annuellement le chiffre de 30.000 fr. f le Gouvernement Impérial aura le droit de réclamer l'établissement de la seconde voie que le concessionnaire sera tenu de construire à ses frais.
Article 8.
Le matériel de la voie et les matériaux, fers, bois, houille, maohines, voitures et wagons, et autres approvisionnements nécessaires au premier établissement, ainsi qu'aux agrandissements et augmentations en général du chemin de fer et de ses dépendances que le concessionnaire achètera dans l'Empire ou qu'il fera venir de l'étranger, seront exempts de tous impôts intérieurs et de tous droits de douane. La franchise des droits de douane est aussi accordée pour la houille nécessaire à l'exploitation et que le concessionnaire ferait venir de l'étranger jusqu'à ce que les recettes brutes de la ligne et de ses embranchements atteignent 15.500 fr. par kilomètre. De môme, pendant toute la durée de la concession, le sol, fonds et revenu du chemin de fer et de ses dépendances ne seront passibles d'aucun impôt, et il ne sera perçu aucun droit de timbre sur la présente convention et le cahier des charges annexé, sur les conventions additionnelles et tous actes subséquents, ou pour le service des titres d'Etat à émettre; sur les montants encaissés par le concessionnaire du chef du forfait d'exploitation, ni aucun droit sur ses actions, ses actions de priorité et ses obligations, comme aussi sur les titres que le Gouvernement Impérial ottoman délivrera au concessionnaire.
Le concessionnaire sera soumis aux droits de timbre pour toutes ses opérations autres que celles pour lesquelles la franchise lui est accordée dans le présent article.
Le concessionnaire formera une société anonyme ottomane sous le nom de « Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad », qui remplacera la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie pour tout ce qui concerne la nouvelle ligne de Konia au Golfe Persique avec ses embranchements, et qui sera régie par les statuts ci -annexés.
La Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie s'engage à ne jamais céder ni transférer & une autre société les lignes existantes de Haïdar-Pachà à Angora et à Konia.
La Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, qui sera formée, prend de même rengagement de ne céder ni transférer les lignes à construire de Konia à Bagdad et à Bassorah et ses embranchements.
Article 9.
Les matériaux de construction, et autres nécessaires pour la construction et l'exploitation de cette ligne et de ses embranchements, ainsi que les agents et ouvriers, seront transportés, seulement pendant la durée de la construction et sous la surveillance du Ministère de la Marine, sur le Chatt-el-Arab, le Tigre, et l'Euphrate, avec des navires à vapeur ou à voiles ou autres embarcations qui seront procurées ou louées par la société.
Ce matériel de transport jouira de l'exemption de droits de douane, impôts et autres.
Article 10.
Les bois et charpentes nécessaires à la construction et à l'exploitation du chemin de fer pourront être coupés dans les forêts des régions voisines appartenant à l'Etat, conformément au règlement y relatif.
Article 11.
Aussitôt que le concessionnaire notifiera au Ministère des Travaux publics l'achèvement des travaux d'une section, celui-ci fera inspecter les travaux exécutés par une commission technique nommée à cet effet, et procédera à la réception provisoire, s'il y a lieu; un an après la réception provisoire, une seconde inspection des travaux sera faite par une commission technique, et dans le cas où il sera constaté que les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art et aux prescriptions du cahier des charges, le Ministère des Travaux publics prononcera sur le rapport de la commission la réception définitive.
Le concessionnaire aura le droit d'ouvrir les lignes à l'exploitation par sections successives après leur réception provisoire. Les longueurs de ces sections achevées, à partir de Konia, d'Adana, de Bagdad, de Bassorah, comme aussi des différents points intermédiaires, seront d'au moins 40 kilom. et devront aboutir à une station.
Article 12
Dans le cas où le Gouvernement Impérial déciderait l'exécution d'embranchements reliant le chemin de fer faisant l'objet de la présente convention à la mer, en un point situé entre Mersine et Tripoli de Syrie, il ne pourra accorder la concession desdits embranchements qu'exclusivement au concessionnaire, sous réserve toutefois de sauvegarder les droits déjà accordés à la Société du Chemin de Fer de Damas-Hamah et prolongements.
Toutefois, si le concessionnaire, dans un délai maximum d'une année, compté à partir de la notification qui lui en serait faite par le Gouvernement Impérial, n'acceptait pas de construire le ou les embranchements en question aux clauses et conditions de la présente concession, ou qu'ayant accepté, il ne les exécutait pas dans les délais arrêtés entre le Gouvernement Impérial et le concessionnaire, ce dernier sera déchu de tous droits auxdits embranchements, et le Gouvernement Impérial pourra en accorder la concession à des tiers.
Le concessionnaire aura, en outre, le droit de préférence, à conditions égales, pour les embranchements suivants :
a) Vers Marach;
b) Vers Aintab;
c) Vers Birédjik;
d) Vers Mardin;
e) Vers Erbil;
f) Du Diala vers Salahié et Touzkourmatli;
g) D'EI-Badj à Hit.
Ce droit de préférence pour les sept embranchements spécifiés ci-dessus, pour être valable, est subordonné aux conditions suivantes, savoir :
Si le Gouvernement Impérial décidait d'une manière définitive d'accorder à des tiers la concession d'un de ces embranchements, le concessionnaire est obligé, dans un délai de neuf mois, à partir de la date de la notification qui lui en sera faite par le Ministère du Commerce et des Travaux publics, de déclarer au Gouvernement Impérial ottoman s'il veut assumer cette concession aux conditions acceptées par les tiers dont il vient d'être parlé.
210 convention du 5 mars 1903
Article 13.
Le concessionnaire aura le droit d'établir et d'exploiter sur la ligne, avec la permission des autorités locales, des tuileries et des briqueteries. Les machines et outils destinés auxdites fabriques jouiront des mêmes exemptions accordées au matériel et outillage de chemin de fer. Le charbon qui sera consumé dans ces fabriques jouira de la franchise du droit de douane.
Ces fabriques feront gratuitement retour à l'Etat à l'expiration de la concession.
Article 14.
Pendant toute la durée de la concession, le concessionnaire est obligé de tenir dans un parfait état d'entretien, à ses frais, le chemin de fer et ses dépendances, ainsi que son matériel fixe et roulant, faute de quoi, il sera procédé à son égard, conformément à l'article 16 <}u cahier des charges.
Article 15.
Le concessionnaire est tenu de se conformer, quant à ce qui concerne la police et la sécurité de la voie, aux lois et règlements actuellement en vigueur et à promulguer, à l'avenir, dans l'Empire ottoman.
Le Gouvernement Impérial prendra les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre le long de la ligne et sur les chantiers de construction.
Dans le cas d'interruption du service des transports sur une partie ou sur la totalité de la voie, par la faute du concessionnaire, le Gouvernement Impérial prendra, aux frais, risques, et périls du concessionnaire, les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre le long de la ligne et sur les chantiers de construction.
Dans le cas d'interruption du service des transports sur une partie ou sur la totalité de la voie, par la faute du concessionnaire, le Gouvernement Impérial prendra, aux frais, risques, et périls du concessionnaire, les mesures nécessaires conformément à l'article 16 du cahier des charges pour assurer provisoirement l'exploitation.
ARTICLB 16,
Le concessionnaire aura le droit de percevoir des droits de péage, conformément aux tarifs du cahier des charges, à partir de la réception provisoire de chaque section du chemin de fer jusqu'à l'expiration de la concession.
Article 17.
Le transport des militaires des armées de terre et de mer, voyageant en corps ou isolément, tant en temps de guerre qu'en temps de paix, ainsi que du matériel et approvisionnements de guerre, des prisonniers et condamnés, des agents de l'Etat, des valises postales, sera effectué conformément aux prescriptions du Titre V du cahier des charges.
Article 18.
Comme garantie de l'exécution des présents engagements, le concessionnaire devra, dans le délai de trois mois, à partir du jour où la promulgation du flrman de concession lui sera notifiée officiellement, déposer à une banque de Constantinople agréée par le Gouvernement, et à titre de cautionnement, une somme de £ T. 30.000 en numéraire ou en titres de l'Etat ou d'une société anonyme ottomane, ou garantie par l'Etat au cours du jour.
Si le dépôt se fait en titres, la banque fera prendre l'engagement de parfaire la différence en cas de baisse de prix. Aussitôt après le dépôt du cautionnement le flrman de concession sera remis au concessionnaire.
Le cautionnement ne sera restitué qu'à la réception définitive des travaux et proportionnellement à la longueur des sections livrées à l'exploitation; si, dans le délai de trois mois précité, le concessionnaire n'effectue pas le dépôt susénoncé, il sera déchu sans aucune mise en demeure préalable de tous droits à la concession.
Dans le cas où l'exécution des stipulations de l'article 35 ne pourrait avoir lieu, le concessionnaire aura le droit de toucher son cautionnement sans aucune formalité et sans qu'il ait à demander le consentement préalable du Gouvernement.
Article 19.
Le Gouvernement Impérial ottoman conserve la faculté de reprendre la concession à quelque époque que cela soit de la
242 CONVENTION DtJ 5 MARS 1908
ligne de Konia à Bassorah et embranchements, moyennant le paiement au concessionnaire jusqu'à la fin de la concession d'une somme annuelle équivalente aux 50 pour cent des recettes brutes moyennes des cinq années qui précéderont Tannée de la reprise de la concession, sans que ladite somme annuelle puisse être inférieure à 12.000 fr. par kilomètre. Dans ce cas le Gouvernement Impérial ottoman devra rembourser entièrement et en une seule fois les titres d'Etat qui auront été accordés au concessionnaire et qui n'auraient pas été amortis antérieurement, et la somme annuelle à laquelle le concessionnaire a droit en vertu du présent article sera diminuée de l'annuité desdits emprunts, à savoir, de 11.000 fr. par kilomètre. Le Gouvernement assurera au concessionnaire le paiement régulier, aux époques déterminées, du solde lui revenant du chef de la reprise de concession qui fera l'objet d'une convention spéciale.
Il sera procédé à la remise des lignes et de toutes leurs dépendances au Gouvernement, ainsi qu'à l'achat par ce dernier du matériel, matériaux, et approvisionnements existants conformément à l'article 19 du cahier des charges.
En cas de reprise de la concession de la ligne, si le Gouvernement Impérial ne juge pas convenable d'exploiter par ses propres agents, il n'en cédera pas l'exploitation à une autre société, mais il promet de la faire exploiter par le concessionnaire par voie de bail.
Article 20.
A l'expiration de la concession de chaque section, le Gouvernement Impérial sera substitué à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de- fer et ses dépendances, ainsi que sur le matériel et matériaux, et entrera en jouissance des produits y afférents.
Il sera procédé à la remise des lignes et de leurs dépendances libres de toute dette et engagement, au Gouvernement Impérial et à l'achat par ce dernier du matériel et approvisionnements conformément à l'article 20 du cahier des charges.
Article 21.
Les employés et agents du chemin de fer porteront la tenue qui sera Axée et adoptée par le Gouvernement Impérial; ils
porteront tous le fez, et ils seront, autant que possible, choisis parmi les sujets ottomans.
Cinq ans après la date de l'ouverture à l'exploitation de chaque section, tout le personnel exécutif de l'exploitation de chaque section, sauf les fonctionnaires supérieurs, devra être exclusivement composé de sujets ottomans.
Article 22.
Le concessionnaire pourra exploiter les mines qu'il aura découvertes dans une zone de 20 kilomètres de chaque côté de Taxe de la voie, en se conformant aux lois et règlements y relatifs, et sans que cela constitue pour lui un privilège ou un monopole.
Il pourra de même opérer des coupes dans les forêts a voisinant la ligne, soit pour faire du bois de charpente, soit pour faire du charbon, après recours à l'administration compétente et en se conformant aux règlements régissant la matière.
Article 23.
Le concessionnaire aura la faculté de construire à ses frais à Bagdad, Bassorah, et au point terminus de l'embranchement partant de Zobéir, des ports avec toutes les installations nécessaires pour l'accostage à quai des navires, et l'embarquement, le débarquement, et le magasinage des marchandises.
Le projet de ces ports devra être présenté dans un délai maximum de huit ans, à partir de l'échange de la présente convention, et les travaux de chaque port devront être achevés au plus tard dans douze ans, à partir de la date du commencement des travaux de chaque section où se trouve le port respectif.
Au projet seront joints les tarifs à appliquer.
Ces trois ports feront partie intégrante du chemin de fer, et les recettes nettes en seront versées au compte des recettes brutes du chemin de fer.
A l'expiration de la concession, ces ports et leurs dépendances feront gratuitement retour à l'Etat.
Dans le cas où le concessionnaire n'exécuterait pas l'un ou l'autre de ces ports dans le délai ci-dessus, le Gouvernement Impérial pourra en accorder la concession à des tiers.
En tous cas, le concessionnaire pourra, pendant la période de construction du chemin de fer, établir en ces trois points, ainsi que dans le port de Gastaboul, des installations provisoires pour le débarquement des matériaux destinés au chemin de fer.
Ces installations devront, si le Gouvernement Impérial en fait la demande, être supprimées après l'achèvement des travaux.
Article 24.
Le concessionnaire pourra également établir et exploiter, là où le besoin s'en fera sentir et sur les terrains faisant partie du domaine du chemin de fer, des dépôts et magasins dont l'usage sera facultatif pour le public.
Ces dépôts, magasins, et autres installations fixes deviendront propriété du Gouvernement à l'expiration de la concession, en conformité de l'article 20 du cahier des charges.
Le Gouvernement aura une participation de 25 pour 100 dans les recettes nettes de ses dépôts et magasins.
Article 25.
Le concessionnaire est autorisé à utiliser gratuitement le long des lignes, les forces hydrauliques naturelles dont le droit de jouissance n'appartient à personne, ou à créer, destinées à produire l'énergie électrique pour la traction des trains, leur éclairage et pour l'usage des différents services de l'exploitation. Les plans et projets des travaux à exécuter dans ce but seront soumis à l'approbation du Ministère du Commerce et des Travaux publics.
Dans le cas où on ferait usage de cette énergie électrique, les 50 pour 100 de l'économie résultant de ce chef dans les frais d'exploitation seront portés au crédit du Gouvernement Impérial ottoman.
Toutes ces installations feront gratuitement retour à l'Etat, à l'expiration de la concession.
Article 26.
Le Gouvernement pourra faire élever, à ses frais, des retranchements et travaux de défense sur les points de la ligne principale ou de ces embranchements et où il le jugera nécessaire.
convention du 5 mars 1903 215
Article 27.
Les objets d'art et d'antiquités découverts pendant les travaux seront soumis aux règlements régissant la matière.
Toutefois, le concessionnaire sera dispensé de la formalité de présenter une demande et d'obtenir une autorisation pour les recherches.