ARTICLE
Lie concessionnaire est tenu de présenter au Ministère des Travaux publics un état mensuel de toutes les recettes; ces états seront dressés conformément aux indications de l'article 17 du cahier des charges.
article 29.
Le chemin de fer étant considéré comme divisé en sections de 200 kilomètres de longueur, si le concessionnaire, à moins d'un cas de force majeure dûment constaté n'avait pas commencé les travaux dans les délais fixés, ou s'il ne terminait pas les travaux d'une section dans les délais fixes, ou s'il interrompait le service des transports, ou enfin s'il n'exécutait pas, pour une section quelconque, les autres principaux engagements découlant de la présente convention, le Gouvernement Impérial fera au concessionnaire une mise en demeure indiquant lesquelles des susdites obligations restent à remplir par le concessionnaire, et si ce dernier, dans l'espace de dix-huit mois à partir de la date de cette mise en demeure, ne lui a pas donné la suite qu'elle comporte, il sera déchu de ses droits concessionnels pour toute section de ligne pour laquelle il aura été dûment constaté en défaut, et il sera procédé à son égard en conformité de l'article 18 du cahier des charges.
Il est entendu que tant que la ligne principale entre Konia et Bagdad ne sera pas achevée en son entier, le concessionnaire ne pourra pas mettre en exploitation les parties de la ligne de Bagdad à Bassorah qu'il aurait construites.
Pendant cette période de non-exploitation des sections comprises entre Bagdad et Bassorah, le concessionnaire remboursera au Gouvernement Impérial à l'échéance des annuités, l'annuité de 11.000 francs par kilomètre, payée pour intérêts et amortissement des titres que le Gouvernement Impérial lui aura remis pour lesdites sections, et il ne
touchera naturellement pas les frais d'exploitation; mais ces clauses n'infirment en rien les autres droits du concessionnaire sur la ligne de Bagdad à Bassorah.
La déchéance prononcée sur une ou plusieurs sections du chemin de fer ne portera aucune atteinte aux droits du concessionnaire, quant au reste des sections des nouvelles lignes, non plus que quant à l'ensemble des anciennes lignes.