‹ Le chemin de fer de BagdadChapitre 21 sur 30 · ARTICLE · texte numérisé non relu

ARTICLE

Le concessionnaire établira gratuitement sur les points désignés par le Gouvernement les locaux nécessaires aux bureaux des commissaires Impériaux du chemin de fer et des employés de Douane, des Postes, et de la Police.

Le concessionnaire établira dans les stations importantes, après entente avec le Ministre du Commerce et des Travaux publics, deux chambres avec water-closet pour le service postal.

article 31.

Le concessionnaire pourra établir, à ses frais, sur tout le parcours de la voie, des poteaux et des fils télégraphiques; cette ligne ne pourra pas servir aux correspondances privées n'ayant pas trait à l'exploitation du chemin de fer.

Le Gouvernement Impérial se réserve le droit de faire contrôler à tout moment par des inspecteurs délégués par le Ministère des Postes et Télégraphes, toute la correspondance télégraphique effectuée par les fils de la société.

Le Gouvernement pourra faire usage des poteaux du chemin de fer pour l'établissement d'un et, au besoin, de deux fils télégraphiques et les poteaux du chemin de fer seront établis de façon à pouvoir supporter ces deux fils supplémentaires, ainsi que ceux de la société. En cas de besoin le Gouvernement aura le droit de faire établir à ses frais d'autres poteaux sur le parcours de la voie, ou d'installer, en cas de rupture et de dérangement de ses lignes, des télégraphistes dans les stations pour la transmission par les lignes télégraphiques du chemin de fer des dépêches officielles importantes et urgentes, à la condition, toutefois, de n'apporter aucune entrave au service du chemin de fer.

Article 32.

Le concessionnaire aura le droit de faire transporter, avec ses propres moyens de transport, et sans payer aucune taxe

à l'Administration des Postes de l'Empire, les correspondances et valises concernant exclusivement le service du chemin de fer; mais à la condition de les soumettre, suivant la règle, au contrôle des agents de l'Administration des Postes. Les lettres privées du personnel seront soumises aux taxes postales. Le concessionnaire ne pourra effectuer le transport des lettres de cette nature qu'en se soumettant aux prescriptions du règlement intérieur des Postes en vigueur dans l'Empire. Il aura également le droit de faire transporter, et sans leur appliquer aucune taxe, les objets et matière de consommation — telles que houille, graisses, les matériaux et le matériel nécessaires à la construction, à l'entretien, à l'exploitation du chemin de fer, tant sur les lignes existantes que sur les lignes faisant l'objet de la présente convention.

Article 33.

Le Gouvernement Impérial s'engage à faire desservir par l'Administration de la Mahsoussé la ligne de Haïdar-Pacha à Sirkedji et au pont de Karakeuï par trois bateaux neufs, ayant en service une vitesse moyenne à l'heure d'au moins 14 milles de 1,855 mètres.

Si, dans un délai d'un an, compté à partir de la date de l'échéance de la présente convention, l'administration de la Mahsoussé n'organisait pas le service dans les conditions, indiquées ci-dessus, le concessionnaire aura le droit de faire le transport des voyageurs et des marchandises entre lesdits points, à la condition de choisir les équipages de ces bateaux parmi les anciens officiers et marins de la Flotte Impériale ou parmi les élèves diplômés de l'Ecole navale Impériale.

Les bateaux du concessionnaire feront leur service aux lieu et place de ceux de l'Administration de la Mahsoussé, tout en restant exclusivement affectés au susdit service de transport, et le concessionnaire versera annuellement à cette administration une somme égale aux 5 pour cent des recettes brutes afférentes aux transports de voyageurs et de marchandises effectués par lui entre les points susmentionnés.

De l'excédent des recettes brutes, on déduira :

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