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SOCIÉTÉ IMPÉRIALE OTTOMANE DU CHEMIN DE FER DE BAGDAD. — STATUTS

La soussignée Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie à Gonstantinople :

En vue de réaliser la concession accordée à la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie susnommée, par convention en date du 5 mars (20 février), 1903 (1318), pour la construction et l'exploitation de la ligne de Konia à Bassorah et embranchements, ainsi que toutes les dépendances dudit chemin de fer accordées par le Gouvernement Impérial ottoman et des engagements qu'elle comporte, forme une société anonyme ottomane, qui sera soumise aux clauses et conditions suivantes :

Titre I #r . — Formation et Objet de la Société,

Dénomination, Siège.

Article premier. — Il est formé entre la soussignée et tous les propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme ottomane ayant pour objet de construire, administrer et exploiter les lignes du chemin de fer indiquées dans la convention et cahier des charges échangés en date du 20 février, 1318 (5 mars 1903), entre le Gouvernement Impérial ottoman et la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie, conformément aux stipulations de ladite convention et cahier des charges. La société pourra aussi s'intéresser par achat de titres à des sociétés nouvelles ou déjà existantes de construction et d'exploitation de chemins de fer dans l'Empire ottoman.

Art. 2. — La société prend la dénomination de « Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad », et sera soumise aux lois et réglementa de FEmpire en qualité de société ottomane.

Art. 3- — La société a son siège à Gonstantinople et pourra établir des succursales dans toute autre ville de l'Empire ottoman ou à l'étranger.

Art. 4. — La durée de la société est ftxê> à quatre- vingt-dixneuf années, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation. Cette durée sera prolongée conformément à l'article 2 de la convention en date du 5 mars (20 février), 1903 (1318).

Titre IL — Apport et Transfert de la Concession

à la Société.

Art. 5. — La Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie apporte à la nouvelle société la concession qui lui a été octroyée par le Gouvernement Impérial ottoman avec tous les droits, privilèges et avantages y attachés ou en dérivant, et la nouvelle société devient titulaire et propriétaire de ladite concession, et se trouve substituée à tous les droits et obligations du concessionnaire. Toutefois, la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie garde, pour son propre compte exclusif, les droits et obligations qui ne regardent que les anciennes lignes, et notamment ceux de ces droits et obligations qui découlent des articles 2, 33 et 37 de la convention du 5 mars (20 février), 1903 (1318). Remise sera faite par la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie à la nouvelle société des flrmans, conventions, actes et documents quelconques concernant la concession.

Art. 6. — Le fonds social se compose du capital-actions et des obligations qui seront émises ultérieurement selon les besoins résultant de l'application des clauses et conditions des actes de concession. Le capital-actions initial de la société est de 15.000.000 de francs, soit 12.240.000 marks, soit 600.000 1., divisé en 30.000 actions au montant nominal de 500 fr., soit 408 marks, soit 20 1. chacune. Le capital-actions pourra être augmenté de 50 pour 100 par l'assemblée générale.

La Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie souscrira 10 pour 100 du capital-actions; ces actions seront inaliénables

et la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie ne pourra pas s'en dessaisir sans le consentement du Gouvernement Impérial ottoman.

Le Gouvernement Impérial ottoman aura aussi le droit de souscrire jusqu'à concurrence de 10 pour 100 du capital actions.

Art. 7. — La société ne sera définitivement constituée qu'après la souscription de la totalité du capital et le vertement du premier dixième de ce capital.

Des certificats provisoires constatant les versements seront remis aux souscripteurs pour être échangés contre des titres définitifs après le versement de la moitié du capital. Toutefois, les actions souscrites par la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie resteront inscrites au nom de cette société.

Les actions seront libellées d'une part en turc et de l'autre en allemand, en français et en anglais.

Les 90 pour cent restant seront appelés au fur et à mesure des besoins de la société, conformément aux décisions du conseil d'administration et après avis inséré, trente jours d'avance au moins, dans plusieurs journaux, officiels ou non, se publiant à Gonstantinople ou dans d'autres pays.

Art 8. — Les titres sont nominatifs jusqu'au paiement de la moitié du montant des actions; leur négociation ne peut avoir lieu avant le versement du premier dixième. La négociation s'opère par un transfert sur les registres de la société, signé par le concessionnaire et le cédant et l'un des administrateurs; mention de ce transfert est faite sur le titre. Après leur libération de moitié les actions seront au porteur.

Art. 9. — Toute action est indivisible à l'égard de la société, qui n'en reconnaît aucun fractionnement.

Les héritiers ou ayant cause d'un actionnaire ne peuvent pour quelque motif que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Art. 10. — Tout versement en retard porte intérêt de plein droit en faveur de la société à raison de 6 pour 100 par an, à compter du jour de l'exigibilité et sans aucune mise en demeure.

Art. H. — A défaut de paiement des versements à leurs

échéances, la société poursuit les débiteurs et peut faire vendre les actions en retard.

A cet effet, les numéros de ces actions sont publiés comme défaillants par la voie des journaux, et quinze jours après cotte publication il est procédé à la vente des actions pour le compte et aux risques et périls du retardataire, sans aucune mise en demeure ni formalité judiciaire; cette vente a lieu dans les bourses de Gonstantinople et de Berlin, et dans d'autres bourses si les actions sont cotées, et, dans le cas contraire, aux enchères publiques.

Les titres ainsi vendus deviennent nuls de plein droit; il en est délivré aux acquéreurs de nouveaux sous les mômes numéros.

Le prix de la vente s'impute dans les termes de droit sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire exproprié, qui reste passible de la différence ou profite de l'excédent.

Titre III. — Administration de la Société.

Art. 12.. — La société est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins onze membres. Au moins trois membres du conseil d'administration seront nommés par la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie, qui exercera ce droit par son conseil d'administration. Les autres administrateurs seront nommés par l'assemblée générale. Trois membres du conseil d'administration seront sujets ottomans.

Le conseil d'administration se réunit à Constantinople.

Art. 13. — La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de trois ans; la première année sera calculée à partir de la constitution de la société jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire subséquente à l'expiration de l'exercice correspondant. Le conseil se renouvelle chaque année par la sortie d'un tiers de ses membres. Les membres sortants sont désignés par le sort pour les deux premières années et ensuite par voie d'ancienneté. Dans le cas où parmi les membres sortants il se trouverait des personnes nommées par la Société du Chemin de Fer ottoman d'Anatolie, celle-ci aura à nommer leurs remplaçants.

Les membres sortants peuvent toujours être réélus.

Art. 14. — Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, et au moins une fois

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par mois. La présence de plus de la moitié des membres au moins est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les délibérations sont prisés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la proposition est renvoyée au conseil suivant, et alors, en cas de nouveau partage, elle est rejetée.

Art. 15. — Les délibérations sont constatées par des procèsverbaux transcrits sur un registre spécial, et signé par les administrateurs qui y ont pris part. Les copies ou extraits de ces délibérations, pour faire foi, doivent être signés par le président du conseil ou celui qui le remplace.

Art. 16. — Chaque administrateur doit être propriétaire de dix actions inaliénables pendant la durée de ses fonctions; elles seront frappées d'un timbre indiquant inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale.

Art. 17. — En cas de vacance par décès, démission, ou autre cause, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procède à l'élection définitive.

Art. 18. — Chaque année le conseil nomme parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents.

En cas d'absence du président et des vice-présidents, le conseil désigne celui de ses membres qui doit remplir les fonctions du président.

Art. 19. — Les administrateurs qui résident à l'étranger et ceux qui seront accidentellement absents peuvent se faire représenter dans les délibérations par un de leurs collègues, sans que celui-ci puisse réunir plus de trois votes, y compris le sien.

Art. 20. — Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration des biens et affaires de la société; il peut même transiger et compromettre; il arrête les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale et propose les répartitions de dividendes.

Le président du conseil d'administration représente, soil personnellement, soit par un mandataire, la société en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Art. 21. — Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres par un mandat spécial pour les objets déterminés ou pour un temps déterminé.

Il peut aussi les déléguer pour l'expédition des affaires courantes à une ou plusieurs personnes prises en dehors de son sein.

Art. 22. — Les administrateurs reçoivent des jetons de présence dont la valeur est fixée par rassemblée générale, indépendamment de la quote-part qui leur est allouée dans les bénéfices nets.

Titre IV. — Assemblée générale.

Art. 23. — L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.

Art. 24. — Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année dans le courant dea six premiers mois. Le lieu de la réunion est fixé par le conseil d'administration.

En outre, l'assemblée peut être convoquée extraordinairement en cas de besoin par le conseil d'administration.

Art. 25. — L'assemblée générale se compose des actionnaires qui possèdent, soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire, trente actions au moins.

Tout membre de l'assemblée générale a droit à autant de votes qu'il possède comme propriétaire ou mandataire de fois trente actions, mais sans qu'il puisse jamais réunir plus de 100 voix.

Art. 26. — Les convocations doivent être faites par un avis annoncé par la voie de la presse, un mois avant l'époque de la réunion, ainsi qu'il est indiqué à l'article 7.

Art. 27. — L'assemblée est régulièrement constituée lorsque les membres présents ou représentés réunissent le quart du fonds social.

Pour vérifier si le quart du fonds social est représenté, tous les actionnaires ayant droit de prendre part à l'assemblée sont invités par les avis de convocation à déposer leurs titres dans les dix jours aux lieux indiqués par le conseil.

Si, à la première réunion, le nombre d'actions représentées n'est pas suffisant, une nouvelle assemblée est convoquée et elle délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents, mais seulement sur l'ordre du jour de la première convocation.

Cette nouvelle réunion doit avoir lieu à quinze jours au

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moins et un mois au plus d'intervalle, et les convocations peuvent n'être faites que vingt jours à l'avance.

Art. 28. — L'assemblée générale est présidée par le président du conseil ou, à son défaut, par un administrateur désigné par le conseil.

Deux des plus forts actionnaires présents remplissent les fonctions de scrutateurs.

Le bureau désigne le secrétaire.

Art. 29. — Les délibérations sont prises à la majorité des voix.

L'ordre du jour est arrêté par le conseil.

Il n'y est porté que les propositions émanant du conseil et celles qui lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion avec la signature d'actionnaire représentant au moins 10 pour 100 du capital.

Il ne peut être mis en délibération que les objets portés à l'ordre du jour.

Art. 30. — L'assemblée générale désignera, soit parmi les actionnaires, soit parmi les personnes étrangères à la société, un ou plusieurs commissaires chargés de la vérification des comptes.

Art. 31. — L'assemblée générale annuelle entend le rapport que le conseil doit lui présenter chaque année sur la situation des affaires de la société et celui des commissaires sur les comptes.

Elle discute, approuve, ou rejette les comptes.

Elle fixe le dividende.

Elle nomme les administrateurs à remplacer.

Elle délibère et statue souverainement sur tous les intérêts de la société; confère au conseil d'administration tous les pouvoirs supplémentaires qui seraient reconnus utiles.

L'assemblée ne peut décider l'augmentation du capital qu'avec une majorité réunissant les deux tiers au moins des actionnaires présents ou représentés.

Art. 32. — Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès- verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par les membres du bureau.

Une feuille de présence contenant les noms et domiciles des actionnaires membres de l'assemblée et le nombre d'actions dont chacun est porteur est signée par les membres

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présents et annexée au procès-verbal pour être communiquée à tout ayant droit.

Art. 33. — Les copies ou extraits des délibérations pour faire foi doivent être signés par le président du conseil ou celui qui le remplace.

Art. 34. — Les décisions de rassemblée générale prises en conformité des présents statuts sont obligatoires même pour les actionnaires absents ou dissidents.

Titre V. — Inventaires et Comptes annuel h.

Art. 35. — L'année sociale commence le l' r janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la constitution définitive de la société et le 31 décembre suivant.

A la fin de chaque année sociale il est dressé par les soins du conseil un inventaire général de l'actif et du passif.

Cet inventaire, ainsi que le bilan et les comptes, sont mis à la disposition des commissaires quarante jours avant l'assemblée générale annuelle. Ils sont ensuite présentés à l'assemblée.

Tout actionnaire ayant droit de prendre part à l'assemblée peut en prendre communication.

Titre VI. — Partage des Bénéfices et Amortissement.

Art. 36. — Sur les bénéfices nets disponibles de chaque exercice, ainsi qu'ils résulteront des bilans établis par le conseil d'administration, on prélèvera :

1° 10 pour cent pour le fonds de réserve, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le quart du capital nominal de la société;

2° Le surplus sera employé pour payer aux actionnaires un premier dividende, jusqu'à concurrence de 5 pour cent d'intérêts sur le montant versé des actions;

3° De l'excédent éventuel les administrateurs recevront 10 pour rent à titre de tantième, et les actionnaires auront droit au solde de 90 pour cent, qui sera réparti à titre de dividende à moins que l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, ne décide l'emploi d'une part de la somme disponible à la création de réserves extraordinaires.

Art. 37. — L'assemblée générale pourra prélever chaque année un tant pour cent sur les bénéfices nets pour amortir un nombre déterminé d'actions à échoir par voie de tirage nu sort. Les actions amorties continueront à jouir du dividende, mais n'auront pas droit à l'intérêt.

Titre VII. — Fonds de Réserve.

Art. 38. — Le fonds de réserve se compose de l'accumulation des sommes prélevées sur les bénéfices annuels en conformité de l'article 36.

Il est destiné à faire face aux dépenses extraordinaires ou imprévues.

Art. 39. — En cas d'insuffisance des produits d'une année pour donner un intérêt ou dividende de 5 pour cent par action, la différence peut être prélevée sur le fonds do réserve.

Art. 40. — A l'expiration de la société et après la liquidation de ses engagements, le fonds de réserve sera partagé entre toutes les actions.

Titre VIII. — Prorogation, Dissolution, Liquidation.

Art. 41. — Le conseil d'administration peut, à toute époque et pour quelque cause que ce soit, proposer à l'assemblée générale, convoquée à cet effet, la prorogation, la dissolution, et la liquidation de la société, ainsi que tout projet de fusion avec d'autres sociétés. Toutefois, la prorogation ou la fusion, s'il y a lieu, ne pourra se faire qu'avec l'autorisation du Gouvernement Impérial.

Art. 42. — En cas de perte des trois quarts du fonds sociables administrateurs convoquent l'assemblée générale à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société ou de continuer ses opérations.

Art. 43. — A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale convoquée règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Pendant la liquidation les pouvoirs de l'assemblée générale continuent comme pendant l'existence de la société.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération de cette asssemblée et avec l'autorisation du Gouvernement

appendices 16

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Impérial, faire le transfert à toute société ou à tout particulier des droits, actions, et obligations de la société dissoute.

Art. 44. — Les assemblées générales extraordinaires, appelées à statuer sur les objets indiqués au présent titre, ne seront valablement constituées que si elles réunissent un nombre d'actions représentant la moitié au moins du capital social.

Les présents statuts ont été dressés en conformité de Tirade Impérial transmis par tezkéré grand viziriel en date du 5 zilhildjé, 1320, et du 19 février, 1318.

Constaiitinople, le 20 février 1318 (5 mars 1903).

(L. S.) ZIHNI.

ARTHUR GWINNER.

TURK ZANDER

HUGUENIN

Certifié conforme à l'original :

Le Directeur du Bureau de Traduction du Ministère du Commerce et de° Travaux publics,

(L. S.) Mouhib.

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Titre I. — Projeté et Plans, Travauoo et Matériel.

Article premier. — Le concessionnaire s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, et à terminer dans les délais fixés dans la convention, tous les travaux du chemin de fer de manière qu'il soit praticable et exploité dans toutes ses parties.

/ Art. 2. — Le concessionnaire devra, conformément à l'ar-

ticle 3 de la convention, soumettre au Ministère des Travaux publics, rapporté sur un plan général à l'échelle 1/5.000, le tracé du chemin de fer, les emplacements des stations, les voies de garage, de chargement et de déchargement.

A ce plan seront joints : un profil en long suivant Taxe du chemin de fer, un certain nombre de profils types de la voie, un tableau des pentes et rampes, et les types relatifs aux travaux d'art les plus importants.

Le profil en long sera dressé à l'échelle de 1/5.000 pour les longueurs et de 1/500 pour les hauteurs, dont les côtes seront rapportées au niveau moyen de la mer pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :

a) Les distances par 1.000 mètres de longueur du chemin de fer, comptées à partir de son origine.

b) La longueur et l'inclinaison des pentes et rampes.

c) La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières.

Le concessionnaire présentera, en outre, un plan général à

l'échelle de l/i<KkO0fr et un profil en long à l'échelle de 1/100.000 pour les longueurs et de 1/2.000 pour les hauteurs.

Art. 3. — Les travaux de la ligne seront exécutés pour une seule voie.

Art. 4. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de 1.435 mètres à 1.455 mètres.

La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté, entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast sera de 1 mètre pour une voie; s'il y a deux voies, l'entrevoie aura 2 mètres.

Art. 5. — Le concessionnaire établira le long du chemin de fer les fossés, les rigoles, et banquettes qui seront jugés nécessaires pour l'écoulement des eaux, l'assainissement de la voie et des chambres d'emprunt, et le maintien des ouvrages.

Le ballast aura une épaisseur de m. 40 et les traverses seront métalliques.

La largeur en couronne du terrassement sous le ballast aura 5 m. 50. Cette largeur pourra être réduite à 5 m. 10 dans les parties difficiles de la ligne. Elle pourra même être réduite à 4 m. 50 lorsque les murettes soutenant le ballast reposent sur la maçonnerie ou sur le rocher compact.

Art. 6. — Les alignements seront accordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 500 m.; une partie droite de 100 mètres devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.

En outre, les courbes devront être raccordées avec les alignements au moyen d'une courbe parabolique dont la moitié sera prise sur l'alignement. La partie droite restant entre les origines des paraboles de raccordements pourra alors être réduite à 10 mètres, à condition que le rayon de courbure soit augmenté autant que possible.

Art. 7. — Le maximum normal de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à 18 millhn. par mèirc.

Les raccordements des pentes se feront au moyen de courbes verticales d'un rayon égal à 1.000 mètres.

Les déclivités correspondant aux courbes de faibles rayons devront être réduites autant que faire se pourra.

Le concessionnaire aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modi-

fie at ions qui lui paraîtraient utiles, c'est-à-dire une réduction des rayons de courbure jusqu'à 300 mètres et une augmentation des rampes jusqu'à 25,8 pour mil, dans les parties présentant des difficultés spéciales. Mais ces modifications ne pourront être exécutées qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement Impérial, et que pour autant qu'elles n'empêcheront pas, en cas de nécessité, de pratiquer une vitesse moyenne de 75 kilom. à l'heure, arrêts compris, sur l'ensemble de la ligne.

Art. 8. — Les voies d'évitement, de stationnement, de chargement et de déchargement devront être en nombre suffisant et seront déterminées par le Gouvernement, sur la proposition du concessionnaire. Il est stipulé, dès à présent, que la distance moyenne des stations sera d'environ 20 kilom. La longueur de la voie d'évitement ne sera pas moindre de 300 mètres, mesurée entre les poteaux d'arrêt de garage. Dans l'établissement du profil en long, on aura soin de ménager des paliers d'une longueur convenable aux endroits où l'établissement ultérieur de stations nouvelles sera probable.

Art. 9. — Lorsque le chemin de fer devra traverser des chemins ou routes qu'il sera nécessaire de conserver pour la communication du pays, on établira des passages en-dessus, en-dessous, ou à niveau, suivant la configuration du terrain.

Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route, l'ouverture du viaduc sera fixée, en tenant compte des circonstances locales, par le Gouvernement sur la proposition du concessionnaire, et pourra varier de 3 à 10 mètres.

Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clé, à partir du sol de la route, sera de 5 mètres au moins pour ceux qui seront formés de poutres horizontales, en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera d'au moins 4.30 mètres.

La largeur entre les parapets des viaducs sera au moins de 4,50 mètres pour une voie et de 8 mètres pour deux voies.

Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route, la largeur entre les parapets du pont qui supporte la route sera fixée par le Gouvernement en tenant compte des circonstances locales et variera de 3 mètres à 10 mètres, suivant l'importance de la route.

L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de 4,50 mètres pour une voie et 8 mètres au moins pour deux voies; la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs

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jusqu'à la clé de la voûte, pour le passage des trains, ne sera pas inférieure à 4,80 mètres.

Dans le cas où les routes seraient traversées à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.

Les passages à niveau ne seront pourvus de barrières que sur les points où l'utilité de gardiennage, démontrée par la fréquentation de la route, sera reconnue par le Gouvernement.

Pendant la construction du chemin de fer, s'il devient nécessaire de détourner ou de modifier l'emplacement ou les profils des routes préexistantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les parties modifiées ne devra pas, dans tous les cas, dépasser le maximum de l'inclinaison des anciennes routes.

Dans tous les cas, les passages à niveau devront, dans le sens de l'écoulement des eaux, se raccorder avec les routes par des inclinaisons de 0,2 par mètre au maximum sur 10 mètres au moins de longueur.

Art. 10. — Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer, à ses frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par les travaux; les débouchés, d'après les règles de l'art, des ponts à construire à la rencontre des rivières, des canaux, et des cours d'eau quelconques, seront fixés par le Ministère des Travaux publics sur la proposition du concessionnaire.

Art. li. — Le concessionnaire n'exploitera, dans l'exécution des travaux, que des matériaux de bonne qualité pris dans la contrée, et il devra se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide tant des ouvrages que du matériel.

Les ponts et ponceaux à construire sur les cours d'eau ou sur les voies publiques et privées, ainsi que les aqueducs, seront construits en pierre et en fer ou en acier; le bois ne sera employé que dans les fondations, les tabliers et les Iongrines à placer sous les rails. Les points métalliques de 10 mètres de portée et au delà seront, avant la réception, soumis à l'épreuve conformément au programme qui sera présenté à l'approbation du Ministère des Travaux publics, en même temps que les projets de ces ouvrages.

CAHIER DBB CHARGES 239

Les ponts métalliques seront calculés suivant la dernière circulaire du Ministère des Travaux publics, soit de Prusse, soit de France.

Quelles que «oient les déclivités, la longueur des rails en acier sera de 12 mètres, et le poids en sera de 37.240 kilog. par mètre. Les rails reposeront sur quinze traverses en acier de 58, 300 kilog.

Les rails seront posés sur des selles sur chaque traverse.

Les rails, traverses, etc., seront du type adopté par les chemins de fer de l'Etat prussien.

En ee qui concerne les dispositions et la construction des bâtiments, des stations, et des guérites, il est convenu que les règles de la plus stricte nécessité seront maintenues tout en n'ayant en vue que la commodité et les usagée ordinaires du pays.

Les stations seront construites en pierre et en briques; elles pourront avoir des toits plats, des planchers en pierre, briques ou béton.

Les talus des remblais, déblais et emprunts auront une inclinaison variable déterminée par la nature des terrains. Ces inclinaisons seront, sur la demande du concessionnaire, déterminées en cours d'exécution par le Ministère des Travaux publics ou ses délégués.

Art. 12. — Au plan général qui sera présenté, le concessionnaire joindra un tableau faisant connaître la nomenclature détaillée et les principales dispositions des gares d'évitement et de stationnement, des passages à niveau, des ponts et aqueducs, des viaducs par-dessus et par-dessous le chemin de fer, et de tous les travaux qu'il se propose de construire.

Les plans des stations et des ouvrages d'art seront dressés à l'échelle de 1/200.

Art. 13. — A la traversée des villes, villages, et aux stations, la voie sera, s'il est jugé nécessaire, séparée des propriétés et des bâtiments riverains par des clôtures.

Art. 14. — Les plans à présenter pour l'expropriation des terrains seront dressés à l'échelle de 1/2.000.

Art. 15. — Au fur et à mesure de l'exécution des diverses sections, le concessionnaire fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin de fer et de ses dépendances.

Il fera également, au fur et à mesure de l'exécution des

diverses sections, dresser à ses frais et contradictoirement avec le Gouvernement, un état descriptif des ponts, aqueducs et autres ouvrages d'art exécutés; une expédition authentique des procès-verbaux du bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif, sera déposée dans les archives du Ministère des Travaux publics.

Tous terrains expropriés après ce bornage général, pour travaux complémentaires, seront soumis à la formalité du bornage au fur et à mesure de leur expropriation, et il ne sera fait mention dans l'état plus haut indiqué; de même, tout ouvrage d'art construit après la remise au Ministère des Travaux publics de l'état descriptif y sera indiqué à son achèvement.

Titre IL — Entretien et Exploitation.

Art. 16. — Le concessionnaire entretiendra toujours en bon état la ligne et ses dépendances, ainsi que le matériel fixe et roulant, de manière que la circulation sur toute son étendue soit toujours facile et sûre; il aura soin d'écarter constamment toute cause qui pourrait donner lieu à des accidents.

Si le concessionnaire fait preuve de négligence ou apporte des retards dans l'exécution des présents engagements, il lui sera fait une mise en demeure, et si, dans l'espace d'un mois à partir de la date de la mise en demeure, il ne s'est pas conformé à cette mise en demeure, le Gouvernement Impérial y pourvoiera d'office, aux frais du concessionnaire, et procédera aux travaux de réparations nécessaires; les frais de ces travaux seront pris sur les frais d'exploitation et sur certaines recettes revenant au concessionnaire, et en cas d'insuffisance le concessionnaire sera tenu de les parfaire.

Art. 17. — Le concessionnaire dressera mensuellement et remettra au Ministère des Travaux publics un état indiquant les recettes de toute nature des lignes et de leurs dépendances.

Dans l'état indiquant les recettes brutes, il sera fait mention des recettes brutes provenant des transports des voyageurs et marchandises, ainsi que de tous les autres produits et recettes des lignes proprement dites. Les taxes afférentes aux transports militaires qui pourraient être effectuées à crédit feront l'objet d'un relevé mensuel séparé. Leur montant sera porté dans les recettes brutes, après encaissement.

Titre III. — Rachat et Déchéance de la Concession,

Formalités à remplir à VExpiration

de la Concession.

Art. 18. — En cas de déchéance prononcée contre le concessionnaire, conformément aux dispositions de l'article 29 de la convention, il sera pourvu à l'exécution des engagements contractés par le concessionnaire au moyen d'une adjudication après mise à prix des ouvrages déjà construits, des objets et du matériel fixe et roulant, qui lui appartiennent, et enfin de tous les matériaux et des terrains achetés par lui; le dernier enchérisseur assumera ainsi l'exécution de tous les engagements incombant au concessionnaire évincé.

Le concessionnaire évincé recevra du nouveau concessionnaire la valeur que l'adjudication aura ainsi déterminée pour lesdits objets, après, toutefois, déduction des frais. Le reste sera versé, pour compte du Gouvernement Impérial, à l'Administration de la Dette publique, pour être assigné à l'affectation de l'amortissement et intérêts des titres d'Etat émis pour la section déchue. Si la susdite adjudication n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée, après i un délai de six mois, et avec une réduction convenable de

prix; et si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de ces droits à la présente concession, et les objets mis en adjudication deviendront, sans aucun paiement, la propriété de l'Etat.

Le cautionnement non encore restitué sera acquis au Gouvernement.

Art. 19. — En cas de reprise de la concession de la ligne par le Gouvernement Impérial conformément à l'article 19 de la convention, le matériel fixe, ainsi que le matériel roulant, tels que locomotives, wagons et chariots, servant à l'exploitation, seront remis gratuitement au Gouvernement Impér»'al. Tous les approvisionnements, combustibles et tous objets mobiliers servant à l'exploitation et existant à l'époque de la reprise de la concession, seront achetés, à dire d'experts, par le Gouvernement Impérial.

Art. 20. — A l'expiration de la durée de la concession, de chaque section, le concessionnaire devra, sans aucun paiement, livrer en bon état et libres de toute dette et engagement, au Gouvernement Impérial, les stations et voies de

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chargement et de déchargement, ainsi que les bâtiments d'exploitation, tels que baraques et maisons destinées aux agents chargés du contrôle d'inspection et de la perception, les machines fixes et enfin tous les objets immobiliers et ne servant pas au transport. Le matériel fixe et le matériel roulant, tels que machines, wagons et chariots, servant à l'exploitation, seront remis gratuitement au Gouvernement Impérial. Le matériel de construction et de réparation, combustibles, approvisionnements, et enfin tous les objets mobiliers servant à l'exploitation et existant à l'époque de la reprise de la concession, seront achetés, à dire d'experts, par le Gouvernement Impérial. Toutefois, le Gouvernement Impérial ne sera tenu de prendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation pendant six mois.

Dans le cas où, cinq années avant l'expiration de la concession, le Gouvernement Impérial constaterait que le chemin de fer ne se trouve pas dans un état de bon entretien, il sera fait une mise en demeure au concessionnaire, et un délai lui sera accordé pour mettre la voie en bon état d'entretien. Si cette mise en demeure n'amène pas de résultat, le Gouvernement prendra en mains l'exploitation de la ligne et de ses dépendances et fera exécuter d'office, aux frais du concessionnaire, les réparations nécessaires pour mettre la voie en bon état. Les frais de réparation seront pris sur les frais d'exploitation et sur certaines recettes revenant au concessionnaire; en cas d'insuffisance des recettes, le concessionnaire sera tenu d'y suppléer.

Titre IV. — Tarifa et Conditions relatifs au Transport des Voyageurs et des Marchandises.

Art. 21. — Les droits de transport que le concessionnaire, en vertu de l'article 16 de la convention, est autorisé à percevoir sont déterminés par les tarifs maxima ci-dessus, qui ne seront dépassés en aucun cas sans l'autorisation du Gouvernement Impérial. Ces tarifs, une fois abaissés, ne pourront être relevés dans la limite du maximum qu'après un avis préalable d'un mois. De même, en cas d'abaissement de ces tarifs, il en sera donné avis trois jours à l'avance. Tous les tarifs sont perçus par kilomètre de parcours. Les taxes minima sont comptées pour 8 kilom. au moins.

Les sommes qui grèvent les envois à titre de remboursement ne sont payées qu'après encaissement, et le concessionnaire percevra une commission de 2 pour 100.

Tarif I. — Voyageurs.

Par télé et par kilomètre (trains mixtes et de voyageurs) :

Paras.

1'* classe tl

Les voyageurs transportés par trains de grande vitesse composés de wagons de première et de deuxième classe, payeront une surtaxe de 30 pour 100. Les enfants jusqu'à l'âge de trois ans, portés sur les genoux des personnes qui les accompagnent, seront transportés gratuitement; à partir de trois ans jusqu'à sept ans, ils payeront la demi-taxe et occuperont place entière ; toutefois, deux enfants ne pourront, dans un compartiment, occuper plus d'une place entière.

Tarif II. — Bagages.

Tout voyageur muni de son billet a droit au transport gratuit de 30 kilog. de bagages; les enfants payant demi-place n'auront droit à la gratuité que pour 20 kilog. Prix de transport par fraction indivisible de 10 kilog. d'excédent et par kilomètre, 1 para.

Les objets encombrants qui, sous une capacité de 30 décim. cubes, pèseraient moins de 7 kilog., seront assujettis au paiement du double de la taxe indiquée au tarif.

Frais accessoires.

En outre de la taxe du tarif, il sera perçu : 1° par bulletin de bagage délivré, un droit d'enregistrement de 20 paras, que le poids excède ou non le poids réglementaire de 30 kilog.; 2° un droit d'entreposage de 5 paras par jour pour tout colis non enlevé par le destinataire après l'arrivée des trains; 3 - un droit de 20 paras par fraction indivisible de 100 kilog. pour tout pesage supplémentaire effectué sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, si ce pesage est conforme à la déclaration de la compagnie.

Tarif III. — Chiens.

Les chiens transportés dans les trains de voyageurs ou les trains mixtes paieront 4 paras par kilomètre.

Frais accessoires.

En outre de la taxe du tarif, il sera perçu par tête : 1° un droit d'enregistrement de 20 paras; 2° un droit de 5 piastres par jour pour tout chien non réclamé par le destinataire et mis en fourrière par les soins du concessionnaire, aux risques et périls de qui de droit.

Tarif IV. — Objets expédiés par grande vitesse.

Il sera perçu :

1 para par kilom. et par fraction indivisible de 10 kilog. Tout objet qui, sous un volume de 30 décim. cubes, pèserait moins de 7 kilog., sera assujetti au paiement de la double taxe du tarif.

Frais accessoires.

En dehors des tarifs, il sera perçu : 1° un droit d'enregistrement de 20 paras pour chaque expédition; 2° un droit de manutention de 4 paras par fraction indivisible de 10 kilog.; 3° un droit d'entreposage de 10 paras par jour, par fraction indivisible de 50 kilog., pour tout objet qui, pour quelque cause que ce soit, ne serait pas enlevé dans les vingt-quatre heures après l'envoie de la lettre d'avis, par le destinataire, s'il demeure dans la localité d'arrivée, et dans les trente-six heures s'il demeure dans une autre localité; 4° un droit de 20 paras par fraction indivisible de 100 kilog. pour tout pesage supplémentaire fait sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, et dont le résultat serait conforme à la déclaration de la compagnie.

Tarif V. — Paquets, Colis et Objets pesant moins de 25 kilog. expédiés par grande vitesse.

Pour chaque paquet ou colis, il sera perçu, pour les premiers 30 kilom., une taxe de 3 piastres, y compris les droits d'enregistrement et de manutention, et 20 paras pour chaque 15 kilom. en sus.

Frais accessoires.

En dehors de cette taxe, il sera perçu : 1° un droit d'entrepôt de 10 paras pour les paquets et colis qui, pour quelque cause que ce soit, ne seraient pas enlevés dans les vingt-quatre heures suivant l'expédition de l'avis au destinataire, s'il demeure dans la localité d'arrivée, et dans les trente-six heures s'il demeure dans une autre localité; 2° un droit de 20 paras pour tout pesage supplémentaire effectué sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, s'il a pour résultat de justifier la déclaration de la compagnie.

Tarif VI. — Titres, Espèces et Oh jets de Valeur.

L'or et l'argent, soit en lingots, soit en monnaies ou travaillés, le mercure, le platine, les bijoux, pierres précieuses et autres valeurs, ne sont admis à l'expédition que comme marchandises de grande vitesse. La taxe à percevoir est le double de la taxe normale de grande vitesse appliquée aux poids effectifs, mais au minimum à 25 kilog. Le concessionnaire n'est pas tenu d'assurer les transports de l'espèce. La responsabilité du concessionnaire, pour les envois non assurés par lui, n'est engagée que dans les limites des dispositions qui règlent les conditions de transports des marchandises de grande vitesse.

Tarif VII. — Voitures et Matériel roulant.

Par kilomètre.

Vitesse

Grande

Voitures à deux ou quatre roues à une banquette. Voitures à quatre roues à deux banquettes. .

Petite

Paras

Frais accessoires.

En dehors de la taxe du tarif, il sera, pour toute expédition, perçu : 1° un droit d'enregistrement de 20 paras; 2° des frais de manutention de 10 piastres par véhicule; 3° un droit de magasinage de 5 piastres par jour et par voiture; ces

droits de magasinage ne seront perçus que pour les voitures non réclamées par les destinataires quarante-huit heures après l'arrivée du train. En outre, si les objets se trouvant dans la voiture pèsent plus de 50 kilog., il sera perçu pour l'excédent de ces 50 kilogs. la taxe prévue pour les marchandises de deuxième classe transportées à petite vitesse, et ce, par fraction indivisible de 50 kilogf.

Tarif VIII. — Bestiaux.

Par tête et par kilomètre.

Vitesse

Grande Petite

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