Bœuf s, vaches, taureaux, buffles, chameaux
Paras
Paras
Frais accessoires.
En outre du tarif, il sera perçu pour chaque expédition : 1° un droit d'enregistrement de 20 paras; 2° un droit de manutention de 100 paras par tête de première catégorie; un droit de manutention de 40 paras par tète de deuxième catégorie; 3° un droit de fourrière de 5 piastres par jour pour chaque tête de bétail non enlevé par le destinataire dans les vingtquatre heures et parqué à ses risques et périls, et ce, sans préjudice des frais de fourrage à réclamer en outre.
Tarif IX.
Marchandise* transportées à petite vitesse, par tonne et par kilomètre.
V 9 Classe.
Armes, bois de menuiserie et de teinture et autres bois de valeur, chandelles, boissons spicitueuses, cuivre, cotons, café, colle de poisson, matériel de carrosserie, cuirs, drogues, denrées coloniales, duvet, étoffes, épiceries, fers ouvrés, faïences, fruits, fontes, métaux bruts ou travaillés, garance, miroiteries,
huiles d'olive et autres, herbes, instruments de musique, meubles, objets de librairie, plombs ouvré9, plumes en fer, porcelaines, plantes, fourrures, suifs, soieries, 9ucre, verres à glace, stéarine, vinaigre, vins, verres de table, carreaux, lainages, livres, thé, tabac, graines de pavot, tinctoriales, sésames, anis, etc., 35 paras.
2* Classe.
Ardoise, charpente, bitume, coke, charbon de bois, chanvre, fer brut et fondu, fers en barres et en plaques, toiles, minerais, planche, marbres bruts, madriers, pierres de taille, poissons salés, plomb en saumon, viandes salées, légumes conservés, 27 paras.
3 e Clone.
Terre glaise, briques, tuiles, paille, son, bois à brûler, cailloux, riz, céréales, chaux, charbon de terre, cendres, farines, fumiers, pierres de maçonnerie, argile, plâtre, terres à chaux, pavés et autres, sel, sable et légumes frais, 22 paras.
Toutefois, les céréales à transporter par wagons complets sur des distances non inférieures à 900 kilom. ne payeront pas plus de 6 paras par tonne et par kilomètre.
La taxe à percevoir sera calculée par fraction indivisible de 50 kilog. et pour un parcours qui ne sera pas inférieur à 8 kilom.
Frais accessoires.
En dehors du tarif, il sera perçu pour chaque expédition : 1° un droit d'enregistrement de 20 paras; 2° 9 piastres par tonne, c'est-à-dire 18 paras par fraction indivisible de 50 kilog. si la manutention est opérée par les soins du concessionnaire; 3° un droit de magasinage de 10 paras par jour et par fraction indivisible de 50 kilog. pour les marchandises non enlevées dans les quarante-huit heures qui suivront la mise à la poste de la lettre d'avis au destinataire; 4° un droit de 20 paras par fraction indivisible de 100 kilog. pour tout pesage supplémentaire opéré sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, et dont le résultat serait reconnu conforme au premier pesage.
Observations.
Les taxes du présent tarif ne sont pas applicables aux masses indivisibles pesant plus de 3.000 kilog.; pour toute masse
indivisible pesant de 3.000 kilog. à 5.000 kiîog. le présent tarif sera augmenté de moitié; la compagnie ne pourra être tenue de transporter des masses indivisibles pesant plus de 5.000 kilog., et nécessitant l'emploi d'un matériel spécial; si elle prend sur elle le transport et le factage de masses de ce poids, les frais et conditions de transport et de factage seront déterminés de gré à gré par les deux parties.
Tarif X. — Assurances.
Les marchandises assurées payeront les frais supplémentaires d'assurance suivants :
Piastres Marchandises d'une valeur de 500 piastres et transportées & petite vitesse 1.20
Marchandises d'une valeur de 500 piastres et transportées à grande vitesse 4. »
Bagages des voyageurs, voitures, chevaux et autres,
d'une valeur de 1.000 piastres 2 »
Tarif XI. — Trains spéciaux.
Taxe à percevoir par kilomètre.
Piastres
Locomotives avec wagons de sûreté 15
Wagon salon 10
Wagon à voyageurs 5
Wagon ordinaire 2.20
Pour tout essieu en plus de deux essieux par wagon . 2.20 Pour chaque demi-heure d'attente en plus du temps indiqué dans l'itinéraire 460
Minimum à percevoir par kilom. pour un train spécial. 35
Minimum à percevoir pour tout train spécial. ... 700
Les taxes ci-dessus ne sont pas susceptibles des réductions prévues au Titre V.
Si la taxe à percevoir des voyageurs, bêtes et bagages transportés par train spécial est inférieure à la taxe qu'aurait produit le tarif par train ordinaire, le concessionnaire pourra appliquer le tarif ordinaire. La demande d'un train spécial doit être faite au moins vingt-quatre heures à l'avance.
Art. 22. — Pour les évaluations à faire conformément aux tarifs spécifiés plus haut et à ceux à intervenir, le para est
CAHIER DBS CHARGES 249
considéré comme la quarantième partie de la piastre, et la piastre comme la centième partie de la livre turque.
Toutefois, le concessionnaire sera tenu d'accepter toutes ks monnaies ayant cours dans l'Empire au change fixé par le Trésor.
Art. 23. — Tous bestiaux, marchandises objets et céréales non spécifiés dans les articles précédents seront assimilés, pour la perception de la taxe, à la classe avec laquelle ils ont le plus de rapport.
Art. 24. — Tous les tarifs, qu'ils soient généraux, spéciaux, ou proportionnels ou différentiels, sont applicables à tous les voyageurs et expéditeurs sans distinction. En outre, ces tarifs, avant d'être appliqués, seront soumis à l'approbation du Gouvernement Impérial. En cas d'urgence, ces tarifs pourront être appliqués, en les notifiant au commissaire Impérial, avant l'approbation par le Gouvernement.
Art. 25. — Il est formellement interdit au concessionnaire de passer tout traité particulier ayant pour objet d'accorder des réductions des prix indiqués dans les tarifs. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux traités à passer avec le Gouvernement Impérial. Les pauvres et indigents seront, sur pièces justificatives délivrées par les autorités locales, transportés à moitié du tarif en vigueur.
Titre V. — Stipulations relatives à dirers services.
Art. 26. — En temps de paix comme en temps de guerre, le concessionnaire mettra à la disposition du Gouvernement Impérial, sur la réquisition écrite des autorités militaires, toutes les voitures et autre matériel et moyens de transports, toutes les fois que le Gouvernement aura à expédier par le chemin de fer, soit isolément, soit en corps, des militaires appartenant à l'armée de terre, à la flotte, à la police, et à la gendarmerie, ainsi que des zaptiés et volontaires, leurs bagages et leurs bêtes, toute sorte de matériel, munitions de guerre, et approvisionnements; au besoin le Gouvernement pourra même, alors, prendre en main la direction de la ligne avec son matériel et son personnel. Ces expéditions seront faites, tant en temps de paix qu'en temps de guerre, qu'elles soient effectuées par le concessionnaire ou par le Gouvernement occupant la ligne, au tiers du tarif, sauf en ce qui con-
cerne les officiers et les soldats, qui seront transportés au quart du tarif; de même, le matériel et autres objets expédiés par le Gouvernement par les trains des voyageurs seront également, transportés au tiers du tarif, les officiers et soldats au quart du tarif. Il est entendu que, pour les transports militaires, les soldats, en dehors des objets qu'ils porteront avec eux et dans le wagon où ils se trouveront, auront droit au transport gratuit de 30 kilog. de bagages par homme. Ces bagages pourront être composés des articles suivants :
Fusils, havre-sacs, gibernes, sacs-à-pain, bidons, vêtements, chaussures, batterie de cuisine, matériel d'ambulance, matériel d'armurier, du maréchal ferrant, de pansement pour les chevaux, instruments de chirurgie, médicaments, tentes, pelles, pioches, haches, instruments de musique, ainsi que les vivres nécessaires aux hommes pendant leur voyage en chemin de fer.
Toutefois, dans les cas où le Gouvernement Impérial en ferait la demande, le concessionnaire sera tenu de passer avec le Ministre de la Guerre une convention spéciale pour les transports et expéditions militaires, conformément aux règles établies à cet égard dans les autres pays.
Art. 27. — Le Gouvernement jouira aussi d'une réduction au tiers du tarif pour le transport des détenus et condamnés, ainsi que de leurs gardiens; à cet effet, le concessionnaire sera tenu de mettre à sa disposition, lorsqu'il le requerra, le nombre de compartiments nécessaires dans les voitures de deuxième ou troisième classe, des trains ordinaires.
Art. 28. — Les fonctionnaires ou agents du Gouvernement chargés de l'inspection ou contrôle et de la surveillance de la construction et de l'exploitation du chemin de fer, ainsi que les employés de l'Administration des Télégraphes et des Contributions indirectes, seront transportés gratuitement dans les voitures de la compagnie. Le matériel télégraphique des lignes de l'Etat sera transporté avec une réduction de 20 pour cent sur le tarif.
Art. 29. — La compagnie est tenue d'effectuer gratuitement, dans les trains ordinaires des voyageurs, le transport des valises postales plombées accompagnées des agents nécessaires au service ; à cet effet, elle réservera, dans chaque train de voyageurs, un ou plusieurs compartiments de voitures de deuxième classe, jusqu'à concurrence d'une
voiture entière , suivant qu'elle en sera requise par le Gouvernement. '
Dans le cas où l'Administration Impériale des Postes ferait construire un wagon spécial approprié au transport de la poste et le livrerait à la compagnie, la compagnie sera tenue de l'atteler à ses trains et de le transporter gratuitement.
Le concessionnaire ne pourra accepter aucun service postal étranger sans une autorisation préalable du Gouvernement.
Art. 30. — Le concessionnaire est obligé de faire circuler journellement, au moins un train mixte dans chaque sens.
En dehors de ce train mixte, la société établira entre Haïdar-Pacha et Alep, et vice versa, au moins un train express direct par semaine.
Au moins toutes les deux semaines, ce train express direct sera prolongé jusqu'au Golfe Persique, et vice versa.
La vitesse moyenne de ce train sur le réseau faisant l'objet de la présente convention ne sera pas inférieure à 45 kilom. à l'heure, arrêts compris, et ce, pendant les cinq premières années comptées à partir de la mise en exploitation de la ligne principale tout entière.
Après l'expiration desdites cinq années, la vitesse moyenne, arrêts compris, de ce train direct ne sera pas inférieure à 60 kilomètres.
La société établira en outre, si l'importance du trafic en démontre la nécessité, des trains directs comprenant des voitures de première et deuxième classes, dont la vitesse moyenne entre Haïdar-Pacha et le Golfe Persique, et vice versa, ne sera pas inférieure à 40 kilom. à l'heure.
Le présent cahier des charges a été conformément à l'iradé promulgué par Sa Majesté Impériale le Sultan, fait en double signé et échangé à Constantinople, le 20 février, 1318 (5 mars, 1903).
ZIHNI,
ARTHUR GWINNER,
TURK ZANDER
HUGUENIN
Certifié conforme à l'original :
Le Directeur du Bureau de Traduction du Ministère du Commerce et des Travaux publics,
Mouhib.
CONTRAT DE L'EMPRUNT IMPÉRIAL OTTOMAN 4% DU CHEMIN DE FER DE BAGDAD (1903)