CONVENTION ADDITIONNELLE
Convention additionnelle faisant suite à la Convention du 20 février 1318 (5 mars 1903), </i4 Chemin de Fer de Bagdad pour la Construction de la Ligne de Bagdad, à partir de la Station de Boulgourlou jusqu'à la localité dite Hêlif, près de Mardine, et d'un Embranchement de Tel-Ilahesch à Aie p.
Le Gouvernement Impérial a décidé de prolonger la ligne de Bagdad depuis Boulgourlou jusqu'à la localité dite Hélif, située aux abords de Mardine, et de construire un embranchement de Tel-Habesch à Alen. La longueur de cette ligne et de l'embranchement est d'environ 840 kilomètres.
L'excédent des revenus concédés à la Dette publique ayant été affecté au prolongement de la ligne de Bagdad, la garantie pour ces 840 kilom. de ligne sera payée sur les excédents des revenus concédés à la Dette publique, à raison de 11.000 fr. par kilomètre, excédents des revenus concédés à la Dette publique, à raison de 11.000 francs par kilomètre, en conformité de l'article 35 de la Convention de Bagdad. Etant entendu que si l'excédent en question n'est pas suffisant pour la garantie de ces 840 kilom., l'insuffisance qui serait constatée à la fin d'une année sera comblée par les premières recettes des aghnams des vilayets de Koniah et d'Adana afférentes à l'année suivante, ainsi que par les premières recettes des aghnams des vilayets d'Alep, après déduction de la part affectée au payement de l'indemnité de guerre.
274 CONTRAT de l'emprunt 1908
Quant aux frais d'exploitation, ils seront garantis en premier lieu par les recettes brutes de ces 840 kilom., étant entendu que si les recettes brutes de cette ligne étaient inférieures au chiffre de 4.500 francs par kilomètre stipulé à l'article 35 de la convention de Bagdad, la différence qui serait constatée à la fin de Tannée sera réglée, elle aussi, sur l'excédent des revenus concédés k la Dette publique affecté à la garantie de la ligne, si ledit excédent y suffit ; et, dans le cas contraire, la différence sera, de même que l'insuffisance de la garantie, comblée par les premières recettes des aghnams des trois vilayets en question de Tannée suivante.
Bien que, suivant les stipulations de Tarticle 3 de la convention du 20 février 1318 (5 mars 1903), les plans et projets des sections à construire doivent être présentés au Ministère du Commerce et des Travaux publics dans un délai de huit mois à partir de la date à laquelle commencera le délai de concession de chaque section, après mise à exécution des stipulations de Tarticle 35 afférentes à ladite section, et que les plans et projets en question doivent être examinés et approuvés par ledit Ministère dans un délai de trois mois à partir de leur présentation, comme il ne serait pas possible de compléter les études dans le délai de huit mois prévu & Tarticle 3, il a été décidé que les plans et projets de la partie comprise entre Boulgourlou-Tel-Habesch et Alep seront présentés au Ministère du* Commerce et des Travaux publics dans un délai d'un an, compté à partir de la date de l'échange de la présente convention additionnelle, que les plans et projets de la partie comprise entre Tel-Habesch et Hélif seront présentés dans un délai de trois ans, toujours compté à partir de la même date ; que le délai pour Tapprobation des plans et projets par ledit Ministère sera porté à quatre mois ; et que îa construction de ces 840 kilom. de ligne achevée dans un délai de huit ans compté à partir de la date de Téchange ae la présente convention additionnelle.
Le service des obligations à émettre en conformité de Tarticle 35 de la convention du Chemin de Fer de Bagdad pour Texécution des 840 kilom. de ligne susmentionnés sera réglé par une convention spéciale simultanément avec la présente convention additionnelle.
La présente convention additionnelle a, conformément à Tirade Impérial promulgué par Sa Majesté Impériale le Sultan,
été faite en double, signée et échangée à Gonsianlinople le 3 djémazi-ul-ewel 1326 (le 20 mai 1324 (2 juin 1908).
Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad:
ED. HUGUENIN, Administrateur-Délégué.
CH. HELFFERICH, Administrateur.
Sceau du Ministère du Commerce et des Travaux publics, ZIHNI.
Certifié conforme à l'original :
Le Directeur du Bureau de Traduction du Ministère du Commerce et des Travaux publics,
Boohos.
AURILLAC — IMPRIMERIE MODBKNE
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