‹ Le chemin de fer de BagdadChapitre 29 sur 30 · CONVENTION ADDITIONNELLE DE · texte numérisé non relu

CONVENTION ADDITIONNELLE DE

Bank jusqu'à deux semaines avant l'échéance semestrielle à laquelle ces versements sont applicables.

Le compte dont il est parlé ci-dessus sera arrêté entre la Deutsche Bank et l'Administration de la Dette publique ottomane le 2 janvier et le 1" juillet de chaque année.

Art. 14. — Les deux séries du présent emprunt et tous les actes se rattachant au présent contrat et à sa réalisation, ainsi que les obligations et les coupons des deux séries de cet emprunt, sont exempts de tout droit de timbre, taxe, ou impôt en Turquie, dans le présent et dans l'avenir.

Le Gouvernement Impérial ottoman s'interdit de faire aucune déduction ou réduction quelconque sur le payement des coupons et le remboursement des obligations.

Les frais de timbres à l'étranger sur les obligations du pré sent emprunt seront à la charge de la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad.

Art. 15. — L'obtention de la cote des obligations des deux séries du présent emprunt dans les bourses européennes que la Deutsche Bank désignera, et les frais y relatifs seront à la charge de la Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad, et le Gouvernement Impérial ottoman interposera ses bons offices, à cet effet, par l'intermédiaire de ses Ambassades.

Le Ministre des Finances et le président du conseil d'administration de la Dette publique ottomane signeront les prospectus et déclarations nécessités par l'émission des deux séries du présent emprunt.

Art. 16. — Le Gouvernement Impérial ottoman se réserve le droit de retirer de la circulation à toute époque les obligations de l'emprunt qui font l'objet du présent contrai, en les remboursant au pair après un prévis public d'au moins deux mois.

Le Gouvernement Impérial ottoman se réserve également le droit de procéder, à toute époque, et au profit du Gouvernement Impérial ottoman, à une conversion des deux séries dudit emprunt moyennant le remboursement en effectif, au pair, des titres de cet emprunt encore en circulation, et leur substitution par d'autres titres portant un intérêt moins élevé.

Art. 17. — Tout différend pouvant surgir de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat sera réglé par voie d'arbitrage. Chacune des parties intéressées dans le différend nommera un arbitre dans le délai d'un mois.

272 CONTRAT de l'emprunt 1908

En cas de désaccord entre les arbitres, ceux-ci nommeront un surarbitre, dont la décision devra être définitive et exécutoire pour toutes les parties contractantes.

Fait en triple à Gonstantinople le 20 mai 1324 (2 juin 1906).

Le Ministre des Finances :

(cachet) Z1A.

Société Impériale ottomane du Chemin de Fer de Bagdad :

ED. HUGUENIN, Administrateur-Délégué.

CH. HELFFERICH, Administrateur.

Pour la Deutsche Bank :

ED. HUGUENIN

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