‹ Le chemin de fer du CongoChapitre 24 sur 27 · CONVENTION · texte numérisé non relu

CONVENTION

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Entre MM. . . ., agissant au nom de l'État indépendant du Congo, d'une part,

Et MM. . , ., agissant au nom de la société anonyme belge « Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie » , d^autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article i".

La Compagnie s'engage à faire à ses frais l'étude complète d'un chemin de fer reliant, dans les conditions les plus favorables, le bas Congo au Stanley- Pool.

Ce chemin de fer devra être entièrement sur le territoire de l'État indépendant du Congo. Il pourra être en deux tronçons reliés par une partie navigable du fleuve.

Article 2.

Sauf les cas de force majeure et sous peine de rési-

liatîon du présent contrat, Tétude devra être terminée dans un délai de dix-huit mois, et la Compagnie devra remettre à TÉtat, à l'expiration de ce délai, une expédition des études faites, comprenant le tracé de la ligne, les profils, les plans généraux des travaux d'art, des installations et de toutes les dépendances, les types du matériel et un devis estimatif.

La Compagnie remettra en même temps à TÉtat un relevé justificatif des dépenses qu'elle aura effectuées pour l'exécution de ce travail. ,

Article 3.

L'État concède à la Compagnie, comme prix de ses études, et sous les réserves indiquées à l'article 7 ciaprès, la pleine propriété de 150,000 hectares de terres, que la Compagnie choisira au plus tard trois mois après avoir remis à l'État le travail mentionné à l'article 2.

Au cours de ses études, la Compagnie pourra exercer son droit d'option en désignant à l'État les terres qu'elle veut se réserver; elle pourfa provisoirement prendre possession de ces terres et les exploiter au mieux de ses intérêts; mais leur propriété ne sera définitivement acquise à la Compagnie qu'après réception, par l'État, du travail susindiqué.

Article 4.

Pendant un délai de dix-huit mois à partir de la remise des études, la Compagnie aura le droit d'option pour la concession de la construction de la ligne et de son exploitation pendant 99 ans, aux conditions d'un cahier des charges arrêté d'avance.

Dans le cas où, après ce terme de dix-huit mois et dans les trois ans qui suivront la remise des études, l'État indépendant du Congo voudrait adopter un cahier des charges autre que celui proposé à la Compagnie, il est entendu que celle-ci serait admise de nouveau à exercer, avant l'adjudication, le droit d'option qui lui a été concédé par le paragraphe ci-dessus.

Au bout du terme de 99 ans stipulé plus haut, le chemin de fer et ses dépendances deviendront la propriété de l'État.

Article 5.

L'État garantit dès à présent à la Compagnie, si elle fait usage du droit d'option stipulé à l'article 4, un minimum d'avantages fixé comme suit :

A,L,a, concession de tous les terrains nécessaires pour rétablissement de la voie et de ses dépendances, y compris les quais d'embarquement et de débarquement à chaque terminus du chemin de fer; ces terrains seront au besoin expropriés par l'État et à son compte, pour être remis sans frais à la Compagnie. Il est entendu que l'on adoptera autant que possible les combinaisons de tracé et autres, de manière à éviter les expropriations.

B. La concession en pleine propriété, sauf les réserves indiquées à l'article 7, de toutes les terres dont la Compagnie voudra prendre possession au fur et à mesure de la construction de la ligne, dans une zone de 200 mètres de profondeur de chaque côté de la voie ferrée.

C. La concession en pleine propriété de 1,500 hectares de terre pour chaque kilomètre de voie ferrée

construit et livré à Texpl citation. Ces terres pourront être choisies par la Compagnie, en un ou plusieurs blocs, dans n^importe quelle partie du territoire de rÉtat, sous les réserves indiquées à l'article 7; la Compagnie pourra faire ce choix et entrer en possession définitive des terres choisies, soit à mesure de la mise en exploitation des diverses sections de la ligne, soit dans les cinq ans qui suivront Inachèvement total de celle-ci.

Article 6.

Les terres qui seront affectées à l'installation de la ligne ferrée et de ses dépendances seront exemptes, pendant toute la durée de la concession, de toute taxe ou impôt foncier. Les autres terres cédées à la Compagnie seront à tous égards placées sous le même régime et soumises aux mêmes dispositions légales que les autres terres appartenant à des particuliers ou à des compagnies.

Article 7.

Il est entendu que les terres mentionnées à Tarticle 3 et aux litt. 5 et C de l'article 5 devront être prises parmi les terres vacantes appartenant à l'État et noq occupées par les indigènes, et que les droits de location ou autres qui existeront au moment où la Compagnie fera son choix devront être respectés.

Le Gouvernement pourra exiger que le long du

Congo et de ses affluents navigables, chaque bloc de

terrain choisi par la Compagnie n'ait pas plus de 2,000 mètres de rive et reste séparé d'un autre bloc

concédé à la Compagnie par une longueur de rive de 2,000 mètres.

Le Gouvernement se réserve d'ailleurs les emplacements qu'il jugera nécessaires pour les besoins de TAdministration, de même que ceux qu'il jugerait devoir être affectés immédiatement ou par la suite à des travaux d'utilité publique autres que ceux du chemin de fer et de ses dépendances. Il indiquera ces terres au moment où la Compagnie fera son choix.

Article 8.

Si la Compagnie ne fait pas usage du droit d*option spécifié à l'article 4, les études du chemin de fer resteront la propriété de l'État, qui pourra accorder la concession de la ligne à telle autre compagnie qui lui conviendra ou construire le chemin de fer lui-même, à la condition d'imposer au constructeur concessionnaire le remboursement en numéraire de la somme dépensée pour les études ou de la rembourser lui-même. Il est entendu que le subside prévu par l'article suivant cesserait dès lors d'être payé à la Compagnie.

Dans l'éventualité prévue par le présent article, la Compagnie devra rétrocéder gratuitement les terres qu'elle aura occupées ou choisies en vertu de l'article 3, mais seulement pour autant que ces terres seront nécessaires pour la construction de la ligne ou de ses dépendances.

Article 9.

L'État indépendant du Congo s'engage dès à présent et jusqu'à l'expiration de la concession éventuelle de 99 ans, à accorder annuellement à la Compagp:iie,

à titre de subside, 20 p. c. du produit brut des droits de sortie qu'il aura perçus pendant Tannée précédente, sans que toutefois ce subside doive jamais excéder 5 p. c. du capital que la Compagnie aura dépensé jusqu'à la fin de ladite année pour les études et éventuellement pour la construction et l'outillage de la ligne ferrée, et sans qu'il puisse y avoir report d'une année à l'autre.

Article io.

La Compagnie, si elle use du droit d'option stipulé à l'article 4, tiendra une comptabilité spéciale pour l'exploitation du chemin de fer, et les bénéfices . réalisés par elle sur cette exploitation — le subside stipulé à l'article 9 étant compté dans les recettes, — seront répartis comme suit :

i*^ 5 p. c. à la réserve légale;

2° 6 p. c. d'intérêts sur les sommes versées et dépensées pour les études, la construction et l'outillage de la ligne ferrée;

3*> Le surplus sera partagé entre l'État et la Compagnie au prorata de 40 p. c. pour l'État et 60 p. c. pour la Compagnie.

Article xi.

L'État aura la faculté de nommer deux délégués qui auront le droit d'assister à toutes les séances du conseil d'administration et du conseil général de la Compagnie, avec voix consultative, et de prendre connaissance de tous registres et documents quelconques relatifs aux affaires de la Compagnie.

Article 12.

Le Gouvernement reconnaît à la Compagaic u.^;? existence légale sur le territoire de l'État indépendant du Congo.

La Compagnie ne pourra, sous i>einc d\innu1ation des concessions et avantages qui lui sont faits [vir ;A présente convention, ni modifier ses statuts, ni se fusionner avec une autre société, ni transférer en tout ou en partie les concessions et avantages susdits, sans l'assentiment préalable de l'Ktat indépendant du Congo.

Toutefois, elle disposera librement, d*apres les règles du droit commun, des terres qui lui seront concédées en vertu de l'article 3 et des litt. /> et c^ de Tar* ticle 5, et ce à partir du jour où elle en sera léj:falement propriétaire.

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