CHAPITRE IV
La Réglementation Française du Chèque Barré
Nous avons dans les pages qui j)récèdent, analysé les avantages du chèque barré; nous avons remarqué qu’ils étaient nombreux; ({u’eii etïet, le chèque barré était un })rocédé de paiement aussi facile que le chèque ouvert, mais jirésentant une sécurité beaiicou]) plus grande; nous avons aussi constaté qu’eu plus de cet avantage très a}>préciable, son utilisation aboutissait iiécessairemeiit au développement de la compensation.
Enfin nous avons vu qu’en Angleterre le chèque barré domine toutes les relations commerciales, et cela depuis plus de vingt ans. Or comment se fait-il que chez nous, on ait attendu jusqu’en 1011 pour lui donner une sanction légale?
Ne s’était-on donc jamais aperçu des avantages du chèque barré ?
Si évidemment? et nous allons voir que depuis déjà de longues années, plusieurs tentatives intéressantes avaient été faites pour introduire chez nous ce mode de paiement.
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Dès 1824, la Baii([ue do Fiance avait imaginé nn système (jni sons plnsient’s cotés, remjilissait le rôle dn chècfne barré; elle avait introduit en France la jiratifjne des virements par l’institntion des mandais rouqes. Ces mandats étaient remis anx titulaires d’un compte-courant à la Banque de France et leur jiermettait de fairi' des paiements de run à l’autre ]>ar voie de virement. Leur formule était la suivante ; « La Banque de France est priée de porter au crédit de M. X., la somme de. . . dont elle débitera le comjite de M. Z. «
Le mandat ronge considéré comme nn titri' an jiortenr et circvdant ainsi de mains en mains nmd en réalité, les mêmes services ([uc le chèque barré; il réalise nn merveilleux instrument de virement pnisijn’ainsi plusieurs jiaiements ])envent être etïectnés de l’im des jiorteurs à l’autri; porteur sans que ces diverses opérations donnent naissance à un antn* mouvement de fonds ([ii’nn simple jeu d’écritures. En 1901, en etfet 111 milliards de paiements avaient été elîectnés d(“ c(4te manière. Gt'pendant cette conce[)tion du mandat rouge envisagé comme un titre au })orteur, si elle était praticjmy était an moins abusive et dépassait certainement les intentions de la Bampie qui l’avait ci’éé.
Le mandat ronge ne pouvait certainement être eni})loyé que par une ])ersonne ayant un com})tecourant à la Banque au profit d’une autre personne y ayant également un compte.
C’est ce que la Cour de Paris jugea le 17 janvier 1902 (1), en décidant ([ne, lorsque le titulaire d’nn coni[)te-conrant à la Banque d(‘ France, souscrit au profit du titulaire d’un antre conqite un mandat ronge, et ([ne le lion sorti des mains dn sonscri[)tenr est remis [>ar un [lortcnr ([uelconqne an liénéficiaire du virement, celui-ci doit en faire conqite à ce souscri[)tenr et non an [lortenr [)ersonnellenient, à moins qu’il ne lui soit justifié que telle est la volonté dn souscripteur.
La Cour se refusa à considérer dès tors ce bon de virement comme nn titre an [lortenr, estimant ([ne sa rédaction n’indiquait ni n’ini[)li([uait qn’il ait pour but de réaliser un [laiement, et que d’ailleurs il n’était [loiiit dans l’intention de la Banque de France de [lermettre ([u’on le transforme en pa[)ier négociable.
Cet arrêt, comme le remarque M. Laconr, en not(* du Dalloz, en se i-efnsaid à consacrei' les usages qui tendaient à traiter le mandiit i’oug(' comme nn etfet de circulation, ne laissa [las de causer beaucou[) d’émoi dans le monde des alïaires.
11 faut remar([ner en (dïet ([ne cette circulation du mandat ronge devant nécessairement aboutir au destinataire inscrit sur le mandat, qui seul [)Ouvait requérir le virement de la banque, [)roduisait en somme des résultats analogues à ceux
(1) Dalloz, 1903, 2, 1.
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qu’entraîne le chèque barré du droit anglais, et spécialement du chèque barré du nom d’un ban- ({uier })articulièrement désigné.
Mais elle devenait juridiquement impossible ou dans tous les cas elle devait se restreindre à un cercle beaucoup plus étroit, dès lors ([ue la juris- })rudence nouvelle était admis(‘. Cette jurisprudence d’ailleurs, il faut bien le reconnaître, était ])arfaitement exacte ; car, s’il est généralement admis que les cas dans lesquels un titre peut recevoir la mention à ordre ou constituer un billet au ])orteur iie sont })as limitativement énumérés par la loi (Lyou-Caen et Renault (t.3 n° 9Getsuiv. — Civ. Cassai., 8 mai 1878. D. 1878-1-241 et la note Beudant. Heq. 15 mars 1892, D. 1893, 1, 309). et si certains auteurs ont même soutenu que tout billet ne contenant pas le nom du créancier était un titre au j)orteur (Wahl, Traité théoriq. et prat. des Titres au porteur, t. I, n° 387), il n’en demeure pas moins bien établi, que ce qui caractérise essentiellement le titre au porteur et facilite sa circulation, c’est le droit propre et exclusif que le porteur possède au paiement du titre, de telle sorte que le débiteur du titre doive le payer au porteur, dans tous les cas.
Le mandat-rouge, manifestement, d’après sa teneur et l’intention des iiarties ne comportait point un tel résultat et ne pouvait remplir chez nous le rôle du chèque barré en Angleterre.
Ce qu’il fallait c’était reconnaître en France une telle institution.
En 1890, M. Grillon entreprit une camjmgne en faveur du chèque barré et quatre ans i)lus tard en 1894, l’Union des Banquiers du Commerce de Paris et de la Province décidèrent d’envoyer à leurs clients la circulaire suivante :
« Paris, 17 avril 1894.