‹ Le chèque barré commentaire juridique de la loi du 30 décembre 1911 [microform]Chapitre 11 sur 17 · MM · texte numérisé non relu

MM

« Nous avons l’honneur de vous informer, qu’en « vertu de la résolution prise ])ar les membres de « l’Union des Banquiers du Commerce de Paris et « de la Province, nous tiendrons à la disposition « des clients qui nous en feront la demande, des « carnets de chèques barrés. Ces chèques jmrteront « l’inscription suivante ; « D’ordre exprès du tireur, « ce chèque étant barré, ne pourra être ]>ayé qu’à « un banquier ou à un officier ministériel. » Ils « seront délivrés contre une décharge ainsi con- « eue ; « devons prie de me faire remettre un car- « net de chèques barrés, portant la mention sui- « vante : « d’ordre exprès du tireur, ce chèque « étant barré ne pourra être payé qu’à un banquier « où à un officier ministériel. » Vous m’obligerez « en observant rigoureusement cette recommanda- « tion et en considérant comme bampher ou officier « ministériel, les personnes figurant au Bottin en « cette qualité. Je déclare par conséquent accepter

« pour mon propre compte toutes les conséquences « de cette indication de payement.

« Veuillez agréer, etc. »

Cette tentative ne réussit pas.

Aussi dès 1900 voit-on les différents groupements professionnels s’émouvoir et faire appel à une intervention législative pour introduire et acclimater en France une institution aussi nécessaire que le chèque barré.

L’initiative d(^ ce mouvement revient à l’Association Générale des Tissus, appuyée par la Chambre de Commerce Française de Londres qui, mieux à même que toute autre d’apprécier les avantages du chèque barré qu’elle voyait constamment fonctionner sous ses yeux, pria la (idiambre de Commerce de Paris d’en recommander l’adoption aux pouvoirs publics et au commerce français. Sur un rapport fortement motivé de M. Hugot, viceprésident, le 10 décembre 1901, cette compagnie décida d’appuyer le vœu auprès des autorités compétentes. Cette tentative ne donna pas plus de résultats.

A nouveau en 1904, la Chambre Syndicale des Négociants commissionnaires saisit à nouveau la Chambre de Commerce de Paris il’un vœu analogue au sujet duquel le 31 janvier 1906, M. David Menuet, fit un nouveau rapport (1). 11 insistait par-

(1) Büllelin de la Chambre de Commerce de Paris, 190G, n® 6,

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ticulièrement sur les dangers que nous avons signalés et sur les remèdes (lue devait y apporter le chèque barré.

« Le chèque ainsi modifié, disait-il, recouvre « tous ses avantages ; ]ilus de mouvements de « fonds, plus d’argent à retirer des banques pour « les échéances; plus de déraugnunent pour soic( même, i>lus de tentations })Our les garçons de « recette et les employés souvent tro]) jeunes,

« chargés des recouvrements, plus d’erreurs de caisse « au guichet, plus de frais de chargement pour les « payements })ar correspondance. Quant au coût « du chèque, il ajjpartient aux liampiiers de le linii- « ter en appliipiant rigoureusemeut la règle admise « en princijie d’acce})ter les chèupies comme h's (( versements en espèces sans j)rélever de comniis- (( sion; dans ces conditions les frais seront toujours « loin d’atteindre ce ipie représente le lenqis })erdu « par le commerçant et son employé en courses et « déplacements pour le service de la caisse.

Monsieur David iMennet ajoutait encore, faisant allusion plus directement aux risques de perte et de vol ; « dans cette circulation du chèque barré, (( il n’y a aucune fraude possible, aucune })erte, « ni pour le tireur, ni ])Our le dé})ositaire des fonds, « ni pour les intermédiaires. »

Et il concluait à la nécessité d’une intervention législative, en demandant <pie 1 on ])ût contrairement aux termes de la loi de 1865 à la fois souscrire

le chèque à une personne dénommée et le faire payer par un banquier seulennmt, combinaison offrant ])lus de garanties que la circulation du chèque eu blanc. Cette intervention législative était en avril 1906 encore réclamée par la Fédération des Industriels et Commercants dans un vœu ainsi

Conçu :

« Considérant que le chèque barré rassurerait « les industriels (d les commercants sur les consé-

« quences de la ])erte ou du vol des chècjues.

« Considérant qu’il a, au poinl, de vue général, « })our effet d’éviter le déplacmnent inutile de « numéraire.

« (ionsidéraiit que cette institul ion a donné d’ex- « cellents résnltats dans le pays où elle est solide- « ment établie.

« La Fédération :

« Emet le vœu de voir reconnaître légalement « le chèque l)arré et se généraliser son usage sur « le marché de Paris. Le Conseil adopta à l’unani- « mité ce ju’ojet (1). »

En opposition avec cette tendance de la pratique ‘réclamant nne int.ervention législative jugée nécessaire, s’en manifesta nne autre qui, sans nier entièrement les avantages du chèque barré, préférait l’institution dn chèque Nur zur Verrechnùng du droit allemand, et dans tous les <'as soutenait que

(] ) Bulleiin de la Fédération des industriels et commerçants français, avril 1900, p. 193.

rutilisation du chèque barré ne nécessitait point l’intervention du législateur.

Cette tendance avait ])Our organe les Annales de Droit Commercial, fondées par M. Thaller et dans lesquels le savant maître écrivait en 1902 (1).

« On peut entrer dans cette voie sans demander « au législateur de modifier la loi sur les chèques « de 1865; dès à présent, on peut créer avec la « faveur fiscale qui s’étend à ce genre d’effet, un « chèque à personne dénommée : pourquoi ne

pourrait-on pas laisser en blanc le nom du iiorteur (( qui requerra le paiement, en spécifiant que ce « ])orteur devra être un banquier.

« Cela obligera le tiré à s’assurer de la profession « de ce dernier jmrteur, mais il ne semble pas qu’il « y ait là une précaution indispensable incompa- « tible avec le régime des chèques, tel qu’il est régi « ]iar la loi de 1865. Voilà ce qu’il conviendrait de « faire savoir à la Chambre de Commerce France çaise de Londres, qui a saisi de la question les « Chambres du continent, et à la Chambre de « Commerce de Paris qui a par sa délibération en (( date dn 17 décembre dernier, sollicité l’interven- « tion du législateur. »

Cependant les Annales ne tardaient pas à atténuer la portée de cette affirmation. Lfne note de 1906 lui donnait une forme plus dubitative (2) :

(1) Annales de Droit Commercial 1902, p. 314.

(2) Annales de droit Commercial 1906, p. 210.

« Une loi est peut-être nécessaire à raison de la « réglementation précise que notre loi de 1865 a « donnée au chèque, qui ne ])eut réaliser que trois « types ; au porteur, à personne dénommée, à « ordre, ce qui j)araît exclure tout type intermé- « diaire comme le chèque barré. »

La question a été soulevée et discutée à la Société d’Economie Politique à Paris, dans sa réunion du 5 mai 1900, présidée par M. Levasseur, de l’Institut (1). MM. R. G. Lévy, Vidal, l.evasseur ne semblent pas penser qu’une loi est nécessaire pour l’adoption en France du chèque barré ; « Une loi est « chose grave, dit M. Levasseur, de telles questions <( ne sont guère de la comjiétence des parlementai- « res (2) à qui les débats })olitiques offrent bien plus « d’intérêt. Et puis, les questions qui touchent aux « effets de commerce sont délicates, ei^ il est à (( craindre que la loi soit mal faite. Or, ni dans le « Code, ni dans la loi de 1865, rien n’empêche le « tireur de barrer son chèque. Si le bénéficiaire est « récalcitrant au barrage, il ne prendra pas le « chèque barré et il exigera un chèque non barré. « Si le chèque est acce})té avec son barrage, il fau- « dra bien que, la convention taisant la loi des « })arties,le chèque soit encaissé par un banquier.

(1) U Economiste Français 190G, p. 50G.

(2) Si cette objection, certes un iieu fondée, était péremptoire, elle réduirait à un champ restreint ractivite des parlementaires.

« L’usage donnera aux négociants et aux magis- « trats l’occasion de définir les conditions et les « conséquences du barrage et l’on aura ainsi un « procédé commode établi suivant les inspirations « des besoins commerciaux.

« Cela vaudra mieux que de demander à un « législateur pressé et indifférent des formules et « des dis])ositions que la jurisprudence aura à « interju’éter. »

C’est également l’opinion de MM. Lyon-Caen et Renault : « L’usage des chèques barrés pourrait « se répandre et il n’est i)oint besoin d’une loi ])Our « les réglementer.

« Le créateur d’un titre de créance a toujours le « droit de stipuler qui pourra recevoir le payement. « Une sti])ulation expresse indiquant que le chè- « (jue ne sera payable qu’à un banquier, serait « valabl eet rendrait responsable le tiré qui }>aierait « à une autre personne. Or la convention tacite « qui résulte du barrement doit avoir les mêmes « effets qu’une convention expresse. »

Malgré tout le respect que nous attachons aux idées de ces savants auteurs, nous ne saurions nous rallier à leur opinion.

Adoptant au contraire les conclusions des Annales de Droit Commercial et celles de M. Maunoury, député d’Eure-et-Loire, rapporteur de la loi sur les chèques barrés, nous considérons qu’une loi était nécessaire pour donner au barrement un effet utile

et obligatoire. M. Maunoury invoqua sur ce point l’art. 1 de la loi de 1865 aux termes duquel : « toutes « stipulations entre le tireur, le bénéficiaire ou le « tiré ayant pour objet de rendre le chèque paya- « ble autrement qu’à vue et à première réquisition, « sont nulles et de nul effet. »

Or, bien que cette disposition n’ait point été édictée pour prohiber l’emploi du chèque barré, il est évident qu’elle pourrait être invoquée par le bénéficiaire d’un tel titre qui prétendrait en toucher le montant malgré la stipulation qu’il porte entre ses barres.

Quoiqu’il en soit de cette discussion, le chèque barré fut législativement reconnu en France le 30 décembre 1911.

Cette loi eut pour origine une jiroposition émanée de M. Ratier, déposée au Sénat le 26 décembre 1906 (1). Elle fit l’objet d’un rapport sommaire de M. Genet, déposé le 29 novembre 1907 (2), puis d’un second rapport de M. Ratier le 4 février 1909 (3). Elle fut discutée et adoptée en jiremière délibération le 12 juillet 1911 (4) et en dernière délibération le 30 novembre 1911 (5). Transmise à la Chambre des Députés le 4 décembre 1911, elle y fit l’objet

(1) Journal Officiel, documents parlem. avril 1907, p. 230.

(2) Journal Officiel, documents parlem. 1908, p. 44.

(3) Journal Officiel, documents parlem. déc. 1911, p. 963.

(4) Journal Officiel de 13 juillet. Débats pari., p. 1293.

(5) Journal Officiel du décembre. Débats pari,, p. 1657.

d’un rapport de 21. Maunoury déposé le 18 décem- * bre 1911 (1); déclarée d’urgence elle fut adoptée sans discussion le 22 décembre 1911 (2).

On peut affirmer que cette loi était très désirée par le Commerce Français puisque durant l’année 1911 des vœux furent émis en faveur de l’adoption rapide de la loi sur les chèques barrés, par les Chambres de Commerce de Bourges (3), de Cambrai (4), de Grenoble (5), de Limoges (6), de Toulouse (7), de Vienne (8) et de Caen (9).

Nous étudierons les dispositions principales de cette loi en examinant les trois questions suivantes : 1° Par qui le paiement du chèque barré doit être fait ; 2° A qui le paiement du chèque barré doit être fait; 3° Comment ce paiement doit être fait et constaté.

(1) Journal Offlciel, doc. pari. Annexe n° 1495.

(2) Journal Officiel du 23. Débats pari., p. 4210.

(3) Bullelin de la Chambre de Commerce de Bouryes, sept. Idll , p. 167.

(4) Bullelin de la Chambre de Commerce de Cambrai, }nin \ 9U p. 134.

(5) Bulletin de la Chambre de Commerce de Grenoble, Mars 1911, p. 85.

(6) Bullelin de la Chambre de Commerce de Limoges, juin 1911, p. 422.

(7) Bulletin de la Chambre de Commerce de Toulouse, 1911 p, 63.

(8) Bullelin de la Chambre de Commerce de 1 /en/ie, jaiiv. 1912,

(9) Bullelin de la Chambre de Commerce de Caen, février 1911, p. 84.

§ I. — Par qui doit êlre payé le chèque barré

Aux termes de l’art. I de la loi nouvelle complétant la loi du 14 juin 1865 art. 8, le chèque traversé de deux barres parallèles ou chèque barré ne peut être tiré que sur un banquier.

C’est là l’iine des innovations non les moins im])ortantes de cette loi.

En eiïet, d’après le système de la loi de 1865, le chèque ])ouvait être tiré sur une personne quelconque, même non banquier, même non commer-

cant.

Sans doute, et à raison même de sa nature, le chèque était déjà uniquement <‘onsidéré comme un instrument de paiement; de ce chef il devait surtout être tiré utilement sur un banquier chez

lequel le tireur avait un compte et qu’il priait d’elïectuer le paicmient en son lieu et place.

C’est ainsi que l’usage du chècpie et son apparition sont contemporains de l’usage des dépôts en bancjue.

Mais nulle dis])osition de la loi ne spécifiait la nécessité de cette qualité de bain (nier chez le tiré. La seule condition indispensable était l’existence d’une provision chez le tiré. La jurisprudence entend d’une manière très rigoureuse cette nécessité de la provision chez le tiré. L’art, l de la loi de 1865 indique en elïet que « le chèque sert au tireur à « effectuer le retrait de tout ou partie des fonds

« portés au crédit de son com]»te et disponibles. » Et l’art. 2 ajoute ; « (fue le chè({U(! ne peut être « tiré que sur un tiers ayant jirovision })réalahle. » De la jurisprudence appuyée et approuvée par certains auteurs, on a déduit une dilîérence entre la lettre de cliange et le chè({ue au jioint de vue de la date à laquelle la provision doit exister chez le tiré et aussi au ])oint de vue de la nature de la provision.

a). Dans la lettre de change, il suffit pour que la création de la lettre soit valable et réserve aux signataires ou aux porteurs tous les recours et toutes les garanties que la loi leur accorde, que la jirovision existe chez le tiré au moment de l’échéance ; et cette })articularité expliqm^ sans doute que le porteur ou bénéficiaire jmisse avant l’échéance, présenter la lettre au tiré à l’acceptation.

Dans le chèqiuî au contraire on admet qu’il faut que la provision soit jiréalable et l’art . 6 de la loi de 1874 frappe d’une amende tiscali; le fait de créer un chèque sans jirovision })réalable : « celui qui « émet un chèque sans provision préalable et dis- « ponilile, est })uni d’une amende de 6 % du mon- « tant du titre, sans préjudice des ])eines correc- « tioimelles s’il y a lieu. »

Malgré cette amende et cette sanction pénale, on n’admet }>as ce])endant en jurisprudence que le chèque soit entièrement nul (1) encore que cer-

(1) Cassation, 19 décembre 1877, D. 1879, 1, 257; S. 1878, 1, 3Ü1.

taines décisions aient admis cette sanction rigoureuse (1).

Généralement et conformément à l’observation précédente on s’accorde à reconnaître cjue le chècjue tiré sans provision préalable vaut au moins comme lettre de change (2).

D’ailleurs au défaut de provision préalable on assimile généralement le cas de })rovision insuffîsante et l’on conclut cpie l’insullisauce de j)rovision doit entraîner la nullité du titre comme chèque, exactement comme l’absence de provision (3).

Cette opinion rigoureuse a été très fortement critiquée par M. Lyon-Caen (4) ([ui a soutenu que le chèque devrait alors valoir comme tel jusqu’à concurrence de la ])rovision existante. Cette dernière opinion se recommande par des arguments qu’il est difficile de réfuter, car, ainsi cjue le remarque M. Lyon-Caen lui-même, « la validité })artielle « du chèque, loin d’être en conti adiction avec son « rôle lui permet de le remplir d’une façon plus certaine. »

Aussi bien et quoi cju’il en soit de ce point, dont l’examen plus approfondi nous entraînerait hors de notre sujet, cette exigence de la provision préalable

(1) Dijon, 14 avril 1876 (D. 1879, 1, 258), cassé par le précédent.

(2) Paris, 23 Février 1874. D. 1876, 5, 89; Lyon-Caen et Renault, t. IV, 4^^ édit., n» 596, p. 519.

(3) Cassation, 15 mars 1905; Dalloz, 1905, 1 , 377 et note Lacour.

(4) Note sous Cassation, 15 mars 1905; S. 1905, 1, 161.

n’est ])as la seule que la jurisj)rudence ait déduite des ternies dt‘ la loi, et les autivs conséquences qu’elle en fait découler montiiuit mieux encore que si, normalement, le chèque devait être tiré sur un banquier, il })ouvait ce])endant l’être sur un simple ])articulier.

b). On a conclu des termes de la loi que la provision devait encore être en argent, alors (jue, en matière de lettre de change on peut concevoir que la jirovision soit en marchandises. C’(‘st (pi’en effet le mot « retrait » que la loi de 1865 (“inploie jiour caractériser la fonction à laquelle est appelé le chèque ne })eut s’applicpier exactement (ju’à une provision en argent, non pas même à une d(4t(‘ d’argent (pielconque, mais à une dette ou plus exactement à une somme d’argent actuellement disponible.

Et ceci résulte avec une évidence toute ])articulière des travaux ])réparatoires de la loi d(‘ 1865, au cours desquels on s’était préoccupé d(‘ l’abus que })Ourraient faire les fournisseurs de la faculté à eux reconnue de tirer des chèques sur leurs clients. Les explications fournies par M. de Lavenay (1), commissaire du gouvernement, sont décisives en ce sens qu’une créance même liquide, même exigible ne peut être considérée comme constituant

(1 ) Ces explications sont reproduites dans Lyon-Caen et Renault traité de Droit Comm, t. IV, n° 569.

les « fonds dis])onibles » que vise la ])rovision en matière de chèques. Pour (jiu' les fonds constituant la provision soient disponibles, au vœu de la loi, il faut qu(‘ non S(udenieid, ils soient exigibles, mais encore ([u’uin* convention soit interveniu; antérieurement (udre 1(' tireur id le tire, autorisant le ])remier à user du chè([m; jtour ndirer les fonds ({ui lui appartiennent, avertissant le S(^cond ({ue cett(^ })rocédure sera em[)loyéi*. D’où il résulte bien cjue cette convention, si elle ('st tacitement admise dans tous les cas de dépôt clu'z uu banquier peut néanmoins très bien intervenir exjinissémerd, entre deux ])articuliers ([uelconques, mais non ]ias seidenuuit en relation de com[)te-courant et sans (pi’il soit nécessaire que la dette soit commerciale, l’émission du chèque n’étant pas d’ailleurs un acte de commerce (1).

Tout au contraire, d’après l’art. 8 modifié et complété par la loi de 1911, le chèque barré ne peut être tiré ([ue sur un bam[uier.

Et ceci s’explique, non pas en raison de la nécessité d’éviter les [lertes ou les vols, mais à raison de la facilité plus grande de compensation, permettant d’économiser le numéraire et le paiement en argent; c’est dire ({ue cette condition a été imposée pour réaliser le deuxième des avantages c{ue l’on attend généralement du chèque, et pour répondre à

(1) En ce sens, L^ on-Caen et Renault, op. citât., t. IV, n° 5C9, note l.

la deuxième jiréoccupation que nous avons signalée.

Seul en effet, un hampder sur qui un chèciue est tiré, peut, à raison d(‘ ses ndations multijiles avec d’autres banquiers également jiorteurs de chèiiues à rencaissement et vis-à-vis d’iuix, lui acquitter le montant par un simple virement, sans dé]»lacer ni remetlre aucune somme d’argent.

D’ailleurs la persouiialilé du tiré ayant été ainsi

déterminéi' jiar la loi, aucune modification n’a été *»

ajiportée aux règles de la loi de 1805, en malièri' de })rovision notamment : d’où il résulte ({u’iui matière de chèque barré comme ])our le chèque simple, il faut (pie la provision existe chez le tiré, ]>réalahli‘ment à la création du chècpie, cpie cette ju’ovision soit au moins égale au montant du chèipie et qu’elle consiste en sommes d’argent actuellement disponibles.

A qui doit êlre payé le chèque barré

De même cpi’il ne peut être tiré rpie sur un banipiier, le chècpie barré, et c’est là sa caractéristicpie essentielle, ne peut être jiayé ipi’à un bancpiier.

Cette double exigence de la (pialité de banquier dans la personne du tiré et dans la personne du ])orteur, au moment où le chèque est présenté à l’échéance, donne une imiiortance toute nouvelle à

la détermination de la qualité de banquier. L’importance de cette détermination est encore accrue ])ar le danger qu’il y aurait à voir toute une catégorie d’agents d’alîaires plus ou moins suspects, se délivrer le titre de banquiers pour trouver dans le monopole de l’encaissement des chèques et des opérations d’escompte dont cet encaissement inévitablement serait l’occasion, une source nouvelle de profits.

Aussi avait-on songé tout d’abord à donner dans la loi une définition précise du mot banquier. La proposition du M. Ratier la donnait en ces termes :

« Sont seuls considérés comni'* banquiers, pour

« l’application du présent article les commerçants (( payant patente de banquier. » La commission n’a pas suivi le ra})porteur dans cette voie et elle a estimé que le besoin de cette définition devait être laissé, suivant la pratique législative ordinaire, aux tribunaux et à la jurisprudence.

Cette détermination demeure assez délicate à raison du nombre et de la diversité des opérations auxquelles se livrent les banquiers et qui doivent faire hésiter sur le critérium exact de la distinction entre les banquiers et les autres commerçants.

MM. Lyon-Caen et Renault (1) distinguent la banque de commerce de la haute banque ou banque de spéculation : la première ehectuant les opéra-

(1) Traité de Droit Corn., t. IV, n» 692.

tions courantes de banque, telles que l’escompte des lettres de change ou autres eiïets de commerce, les avances sur titres, les prêts, ou l’ouverture des comptes de dépôt ou comptes-courant ; la seconde traitant les grandes opérations de plus vaste envergure, tels que les placements de titres ou l’émission de certains emprunts pour le compte des Etats. Mais, ainsi qu’on l’a fait remarquer (1) cette distinction est assez arbitraire et d’ailleurs elle ne correspond point à la réalité des faits, car la plupart des établissements de crédit. Société générale. Crédit lyonnais. Comptoir d’escompte. Crédit industriel et commercial, pratiquent concurremment l’une et l’autre de ces deux catégories d’o])érations.

En réalité beaucouj) d’autres opérations doivent être considérées comme rentrant dans le commerce de. banque et conférant à ceux qui s’y livrent, la })rofession de banquiers. Sans chercher à en donner une énumération limitative on peut indiquer (2) les dépôts irréguliers, l’escompte des effets de commerce, l’émission de billets payables à vue ou au porteur, l’avance sur titres, sur marchandises ou sur toute autre garantie, notamment sur hy])othèque, (opérations dans lesquelles s’est spécialisé le Crédit Foncier) ou même sans garanties autres que celles de solvabilité et de moralité, notamment à l’égard de certains industriels et de certains coin-

(1) Lois Nouvelles, Février 1912, p. 53,

(2) Lois nouvelles, op, cit.

merçants connus ; achat ou vente de lettres de change dans la mesure où de telles opérations ne nuisent point au mono})o1e des agents de change.

L’une des questions les plus discutées pendant l’élaboration de la loi sur le chèque barré, a été celle de savoir si l’on devait réserver aux seuls banquiers le droit de toucher le montant du chèque ou au contraire s’il fallait accorder ce droit également aux officiers miinstériels et aux huissiers. Cette question de l’intervention des huissiers, en particulier, dans le recouvrement des effets de commerce en général, et des chèques en particulier, a\ait été déjà agitée d’ailleurs antérieurement et elle avait beaucoup depuis quelque temps préoccupé la pratique.

La Banque de France, dès avant la discussion et le vote de la loi l’avait déjà résolue ])ar l’affirmative et elle avait, jiar une circulaire prise en exécution de l’article 4 de la convention additionnelle du 28 novembre 1911, avisé ses agents que désormais les chèques barrés seraient ])ayables à ses caisses, soit aux banquiers, soit aux officiels ministériels.

L’on sait que depuis longtemps certains établissements de crédit reçoivent fréquemment des effets de commerce ])our des sommes parfois modestes tirés sur des débitants de village ou même des cultiva-

teurs, effets a})pelés ordinairement

déplacés »

ou « non bancables (1) ».

(1) Annales de Droit Corn., 1910, p. 78.

Les banques cependant acceptent et recherchent ces effets, soucieuses d’augmenter leur chiffre d’affaires, et elles ont ]u'is l’habitude de les remettre directement aux huissiers de chefs-lieux de cantons, qui jouent alors dans la circonstance, non pas directement le rôh' d(* rédacteurs de protêts, mais celui d’agents reci'veurs.

Les huissiers sortent ainsi certainement de leurs attributions légales : mais si légalement, d’ajirès le décret de 1813 les huissiers accei)lent alors une mission (jui ne leur a jioint été réservée, il faut reconnaître que, ])ratiquement, ainsi qu’on l’a constaté (1), ils étaient ])articulièrement a})les à la renijdir, à raison de leur organisation même et des tournéi'S ])ériodiques auxquelles ils sont astreints de par leur profession même. rôle, ils l’ont accei»té d’autant plus volont iers qu’ils y ont vu pour eux une source de jirofits, ayant }>ar là-même l’occasion d’obtenir la clientèle de l’établissement auquel ils sont utiles, au point de vue des protêts éventuels à dresser pour le compte de ce dernier. Et c’est |)ourquoi leur concours a été presque gratuitement fourni aux établissements qui le sollicitaient.

Vainement, contre une coutume qui se généralisait ainsi, la Càiancellerie maintes fois a-t-elle essayé de réagir; une circulaire du 9 janvier 1882 avait décidé que cette tolérance prendrait lin; mais cette

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