SUISSE
En Suisse, la matière des chèques est régie par le Code Fédéral des obligations de 1882.
Comme en France cet ellet est payable à jirésenlation et jieut être tiré sur toute jtersonne, pourvu •pi’il y ait provision préalable.
Les délais de i)résentation sont de cinq ou de huit jours.
Le Code Fédéral décide que toutes les dispositions législatives relatives à la lettre de change, sont applicables aux chèques.
La Suisse ne connaît point le chèque barré mais elle a institué chez elle le 16 juin 1905 une autre variété du chèque très intéressante et qui a fait der-
nièrement en France l’objet d’une proposition de loi de la part de M. Chastenet.
C’est le chèque postal.
Disons en quelques mots ce qu’il est :
Contre dépôt à la Caisse d’Epargne postale d’une somme quelconque, le déposant reçoit un carnet de
chèques représentant cette somme, et chaque fois qu’il a un envoi d’argent à faire, il expédie à son correspondant un chèque qui sera payé à vue par le bureau de poste de sa résidence.
Nous terminerons cette ra})ide esquisse de législation comparée en signalant un projet de loi inter-
national relatif aux lettres de change et aux chè-
ques.
Au mois de septembre 1910, les délégués de 32 états réunis en conférence à la Hâve, sur l’initiative du Gouvernement Néerlandais, ont adopté un projet de loi commune pour ces Etats sur les lettres de change et les billets à ordre. Ce projet a été soumis aux différents gouvernements pour obtenir leurs observations. En même temps, sur le vœu de la conférence de la Haye, le gouvernement Néerlandais a soumis à ces gouvernements un questionnaire en vue d’arriver à une loi commune sur les chèques.
Dans cette enquête figurent des questions relatives au point de savoir si l’on doit admettre dans la loi commune en projet le chèque barré, tel qu’il est connu en Angleterre et aux Etats-Unis et le
chèque barré allemand ou autrichien, non payable en argent, ou l’im do ces chèques seulement (1).
(1) Lettre de M. Lyon-Caen au Temps, — Le Temps, 29 janvvier 1912.
Loi du 14 Juin 1865 sur les Chèques
Art. 1. — Le chè(}ue est l’écrit qui, sous la forme d’un mandat de payinnent, sert an t ireur à elïectuer le retrait, à son ])r(Ait ou au profit d’un tiers, de tout ou partie de fojids })ortés au crédit de son com])te chez h' tiré et dis])onil)les.
Il est signé })ar le tireur et porte la date du jour où il est tiré.
Il ne peut être tiré qu’à vue.
Il peut être souscrit au porteur ou au profit d’une personne dénommée.
Il peut être souscrit à ordre et transmis même par voie d’endossement en blanc.
Art. 2. — Le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable, il est payable à présentation.
Art. 3. — Le chèque peut être tiré d’un lieu sur un autre ou sur la même place.
Art. 4. — L’émission d’un chèque, même lorsqu’il est tiré d’un lieu sur un autre, ne constitue pas, par sa nature, un acte de commerce.
Toutefois, les dispositions du Code de Commerce relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protêt et à l’exercice de l’action en garantie en matière de lettres de change sont a])plicables aux chèques.
Art. 5. — Le porteur d’un chè(jue doit en réclamer le })aiement dans le délai de cinq jours, y com- })i’is le jour de la date, si le chè([ue est tiré de la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de huit jours, y compris le jour de la date, s’il est tiré d’un autre lieu.
Le porteur d’un chèque qui n’(‘u réclame pas le paiement dans les délais ci-dessus, perd son recours contre les endosseurs; il perd aussi son recours contre le tireur, si la ]u-ovision a j)éri par le fait du tiré, a})rès lesdits délais.
Art. 6. — (Abrogé).
Art. 7. — Les chèques sont exempts de tout droit de timbre pendant dix ans à dater de la promulgation de la présente loi.
Loi du 19 Février 1874 portant augmentation des droits d’enregistrement et de timbre
Art. 5. — Les dispositions suivantes sont ajoutées à l’art. 1 de la loi du 14 juin 1865 :
Le chèque indique le lieu d’où il est émis.
La date du jour où il est tiré est inscrite en toutes lettres et de la main de celui qui a écrit le chèque.
Le chèque, même au porteur est acquitté par celui qui le touche; l’acquit est daté.
Toutes stipulations entre le tireur, le bénéficiaire ou le tiré, ayant pour objet de rendre le chèque payable autrement qu’à vue et à première réquisition, sont nulles de plein droit.
Art. 6. — L’article 6 de la loi du 14 juin 1865 est abrogé et remplacé par les dis})ositions suivantes ;
Le tireur (jui émet un chèque sans date, ou non daté en toutes lettres, s’il s’agit d’un chèque déplacé à ])lace; celui tpii revêt un chèque d’une fausse date ou d’uue fausse énonciation du lieu où il est tiré est jiassible d’une amende de G % jmur laquelle le cliècpu' est tii'é, sans (pie cette amende puisse être inférieure à 100 francs. La même amende est due personnellement et sans recours, par le premier endosseur ou le jiorleur d’un chèque sans date ou non daté en toutes lettres, s’il est tiré de place à ])lace, ou jiortant une date postérieure à l’époque à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque sans date, ou irrégulièrement daté, ou présenté au payement avant la date d’émission.
Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible de la même amende, sans préjudice des ])eines correctionnelles, s’il y a lieu.
Art. 7. — Celui cpii paye un chèque sans exiger
qu’il soit acquillé, est passible personnellement et sans recours, d’une amende de 50 francs.
Art. 8. — Les chèques de ]>lace à place sont assujettis à un droit de timbre fixe de 20 centimes.
Les chèques sur place coulinuerout à être timbrés à 10 ceidimes.
Sont a])p!icables aux chè([ues d(‘ place à place non timbrés conformémtuit au présent article, les dis})ositions [)énales des art. 4, 5, 0, 7 et 8 de la loi du 5 juin 1850.
Le droit de timbre additionnel peut être acquitté au moyen d’un timbre molule de 10 centimes.
Art. y. — Touti's les dispositions législatives relatives aux chèques tirés (h? France sont ajiplicables aux chèques tirés hors de Francu' et payables en Fh’ance.
Les chè(pies i)ourront, avant tout endossement en F'’ranc(' être timbrés avec des timbres mobiles.
8i h' chè((ue tiré hors de Fh'ance n’a pas été timbré conformément aux dispositions ci-ilessus, le bénéficiair(“, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus, sous pedne de l’amende de 6 })our 100 de le faire timbrer aux droits fixés i)ar l’article précédent, avant tout usagt' (ui Ffi-ance.
Si le chèqm' tiré hors de Fh'auce ii’est i>as souscrit conformément aux disjtositious de l’art. 1 de la loi de 1865 et de l’art. 5 ci-dessus, il est. assujetti aux droits de limbr(> des effets de commerce. Dans ce cas le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur
ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en Fh-ance sous peine d’une amende de 6 pour 100.
Toutes les parties sont solidaires pour le recouvrement des droits et amendes.
lu
Loi du 30 Décembre 1911 concernant les chèques barrés
Art. 1. — La loi du 14 juin 1865 est coni})létée par les dispositions suivantes :
« Art. 8. — Le chèque traversé de deux barres « parallèles ne })eut être présenté au paiement que « })ar un baïujuier; il ne peut être tiré cpie sur un « banquier.
« Le barrement peut être elîectué i)ar le tireur « ou i)ar un porteur.
« Art. 9. — Le barrement peut être général ou
« Le barrement est général s’il ne j)orte entre les « deux barres aucune désignation ou seulement la « mention « et compagnie »; il est spécial si le nom « d’un banquier est inscrit entre les deux barres.
« Le barrement général i>eut être transformé en « barrement spécial.
« Le chèque à barrement spécial ne }>eut être « présenté au ])aiement que par le bauquierdésigné. (( Tout (dois, si celui-ci n’oj)èr(' [>as l’encaissemenl « lui-même, il peut se substituer un autre banquier.
« Il ost interdit an porteur d’elTaeer le barrement « ainsi que le nom du banquier désigné.
« Art. 10. — Le tiré qui paye le chèque barré à « une personne autre qu’un banquier, si le barre- « ment est général, on à une personne autre que le « banquier désigné, si le barrement est spécial, « n’est pas libéré. »
Art. II. — Le ])aragrapbe 2 de l’art. 5 de la loi du 19 février 18/4 est complété ])ar la disposition suivante :
« Toutefois, en ce qui concerne les chèques « remis par un banquier à une chambre de com- « pensation, il suffira d’apposer stir le chèque un « simple cachet à date avec la mention « com- « pensé. »