INTRODUCTION
.IiiS((u’aii 30 (léceinl)i'<> 1011, 1(‘ Chèque était en France réghninuilé par la loi du 14 juiu 1805, modifié(‘ et eoniplétée par la loi du 10 lévrier 1874.
l'el ({u’il est défini }>ar la loi de 1805, art. 1. « Le Chèque est l’écrit <pii, sous la forme d’un mandat de])ayement, serl au tireur à elTcctinu' le retrait à son profit ou au profil d’uu tiers, d<‘ tout ou partit^ di's fonds portés au crédit de sou comjiti* chez le tiré (4, dispouihles. »
L(‘ chèque ])eut affecter trois formes : il peut être nominatif, au jiorteur ou à ordre.
Examinons successivemenl les avantagés et les inconvénients de chacun de ces litres.
Dans le chèque' nominatif, le rajiport eh' droit né d(' la souscription du titre est rigoureusement limité aux personnes du tireur et du hénéliciaire.
Le chèijue étant libellé an nom du bénéficiaire, c’est ce dernier seul (jui h* [xuirra toucher.
On voit donc aussitôt les inconvénients ejui en résultent. Le bénéficiaire devra se déplacer en per-
tï
sonne el. se présenter chez le t)anqnier mnni de son chèque j)onr en ohtenir le paienieiit. On comprend (ju’aloi's il ])réiere recevoir de l’argent.
De plus, la cession d’un chèqia' nominatif, possible théoriquemenl est j)ratiquement rendue très dilïicile.
En elïet, pour rendre la cession opposable aux tiei's, il faudi'a rrm[)lir les fonnalités de l’article 1G9Ü du Code Civil : h‘s règles du même code, relaliv(‘S à la garantie en malièri' de cession ch' créances l't (h's droits dn cessionnaire seroid, aussi aj)plicatih's à (•(' genre de chèques (l).
On peut aussi allirmer que le bénéficiairt' d’nn chè([ue nominatif n’est jamais sûr de le tonclu'r à l’échéancc'; en effet, h' souscriplenr [)onrra faire opj)Osition au paiement si avant l’échéance, il est devenu créancier du bénéficiaire ou si celui-ci n’a pas rempli les engagements en vue desquels a eu lieu la remise du chèque; c’est ce ([ui a été jugé par le tribunal ch' Commerce de la St'ine, le 31 janvier ISü'J. Ci'tte décision, antérieur(' à la loi qui réglemente la matière des chètiues, serait encore vraie aujourd’hui.
En retour ch' ces clillicultés, on est porté à reconnaître au chècjue nominatif le très sérieux privilège d’être un titre à l’abri complet des risques de perte et de vol. Et en effet, si un chèque nominatif venait
(1) Fauvel. Dct> Chèques, Thèse. Paris p. 14ü.
à être dérobé, le voleur pourrait très difficilement le toucher.
Il lui faudrait aller chez le tiré où, n’étant jias connu, des justifications de son nom et de sa qualité lui seraient demandées; de plus ce voleur devrait signer du nom dn véritable bénéficiaire du chèque, et, s’il ne reculait ]ias devant un faux, du moins le déguisement de l’acquit pourrait le trahir.
H faut toutefois se garder d’exagérer la sécurité offerte iiar le chèqm' nominatif : prenons un exem- ])le en effet :
Une ])ersonne jusqu’alors houorablement counue, dérobe uu chèque nominatif; ('lie l’acquitte et se le fait payer par le tiré qui n’a aucun soupçon vu la bonne apparence du bénéficiair(' ; le tour est joué et le chèque nominatif a été l’instrument d’un vol et nous pouvons logiquement en déduire ceci ; toutes les fois que le bénéficiaire d’un chèque nominatif n’est pas personnellement connu du tiré, ce titre peut fort bien être dérobé et le voleur })eut arriver à tirer ju’ofit de son larcin.
Nous croyons d’ailleurs que ce mot de nominatif a pris chez nous une im})ortance excessive; arrêtons-nous quelques instants à cette forme de titre et nous verrons c[ue les garanties de sécurité olfertes })ar elle sont moindres qu’on ne l’alfirme générale ment.
D’abord qu’est-ce (pi’un titre nominatif? C’est répond l’art. 36 du Code de Commerce, celui « dont
la propriété est établie par une inscription sur les rt'^nslres d(‘ la société ([iii a émis le titre ».
t.a formalite ess(‘nticll(‘ (‘st. donc l’immatriculation du nom de ractioimaire sur un registre tenu au siège social. Une société pourrait s’en contenter et ne ]>as délivi'er de c(‘rtiticats à u's actionnaires. Toutefois, ceux-ci désir(mt habit uelhmient avoir entr(‘ bmrs mains un titre (pu soit la pr(mv(‘ de leur droit (d dans C(‘ but on leur délivi(‘ d(>s c(“rtificats nominatifs ([ui font foi de leur immatriculation et rendent la négociation plus facile.
L(‘ ceiiilicat n’(‘st donc ([u’un extrait de l’inscription (pu ii(' s(' transmettra qu’avec (die. La cession d(‘ droit devra s’opéiau', comme rindi({ue le '2^ alinéa de l’arti(de 30 « par uiu' déclaration de transfert inscrite sur les registres (T signée d(> celui qui tait le transfert ou d’un fondé de pouvoir (1). »
Au sens large du mot, on entend j)ar transfert, toute modification apportée à la teneur de l’inscri])tion faite au nom du titulaire, sur le la'gistre de 1 établissennmt débiteur. De droit commun, le cessionnaire d’une créance, (pii (m réclame le jiaiement, doit prouv('r l’existenci* et la validité de tontes les cessions opéré(‘S depuis la naissance du droit jusqu à lui. I^es textes en disjiensent l’ac- ({uéreur d’un titn' nominatif.
L (extrait d(‘ 1 inscription ('st pour lui une jnsti-
(1) J.aeour. Droit Commercial, i*ari.s 19i‘2, t. 1.
fication suffisante de son droit ; le droii s'incorpore dans r inscriplion.
Vig-à-vis du Trésor ou de la Société, est créancier quiconque est inscrit actuelleiiK'nt sur leurs registres. Le créanci(U' inscrit n’a pas à faire valoir d’antr('s litres ([ue l’('xirail d’inscription, il n’a ])as à a])])ort (M' d aut i’('S pist I licat ions. L Ltat(d la Société doiv('nl pav(*r a tout inscrit et ik' |)(Ui\('nt jia^i'i (pi’à lui.
Dès lors, on doit aiqilicpn'r aux titri's nominatifs qui sont des litres négociables destinés à une circulation l(‘ principe de l’incorporation (jn droit dans 1(‘ litn': or le droit est incorporé non dans le certificat qu(‘. détient le titulaire, mais dans l’inscription même de son nom sur le n'gistre des transterts. En émettant de ^lareils litn'S, l’établissimumt se constitiK' immédiatement débiteur, par une déclaration d(‘ volonté unilatérale, (Mivi'rs quicompie sera, à une éjioqne quelcompu', inscrit sur son registre comme propriétaire de ces titri'S.
Le droit d(' tonte |)crsonne an ]irofil de bupielle lin t ransfert est (qiéré, doit êtri' ramsidere comme un droit jiropre et direct, ayant sa source dans cet (‘ngagennuit unilatéral et non dans b' contrat ([ui ('st interv(MUi originairement entre l’établissenK'nt et le }ir('mier jirenenr; ce n’i'st pas une créance cédée, il y a liim d’appliipu'r ici !(' princi|i(‘ de l’ino])- ]H)sabilité des exceptions; le nouveau titulaire inscrit est à l’abri de toute (‘xcejition i{ue l’établisse-
nient prétendrait Ini opposer, du chef des titulaires lirécédeuts.
Otte tliéorie est la tliénri(' niod('rne. Elle a été exposée par M. Minard (1), dans sa Ihèse sur les li(it“s uoniinatils t'I M. luieoui’ l’a longuement et savanmienl développée dans sou nouveau traité de droit commercial. E(‘tt(‘ théorie rsl d’ailleurs en coiif radictiou avec la doctrine classique epu a
pour prmeipaux rr présmd aid s MM. Lyon-tiaeii et R(uiault.
Ce n'est ])as le li(ui ici de discuter la théorie de ces savants autimrs : cont tml ons-noiis d(> dii'(> qur la théorie modi'rnr dn litn' nominatif est la seule (pu sod en rapport avec la circulatinu des titn's (d la sécurité des opérations d<‘ Rours( .
Dans la IhéoiE' Lacour, le tranMert est, donc nec(^ssaire et suffisant ])our que c(dui au nom dnqmd il ('st opéré dt'viemu' ])ropriétaire du titiv.
La natur(> sjiéciale du titre nominatif entraîne uii(‘ dérog:alion an principe d(' l’art. 1138 dn Gode Givd : la conveidion de ce.ssion ni' siitlit pas pour en transmettre la propriété, idle lait seulement naître à la charge du cédant rohligation de déli- \ 1 ('I uii(‘ déclaration di' transiert. Li‘ transfert (\st un acte formel et abstrait qui produit l’eftet légal de transmission de jiropriété, sans qu’il y ait lieu d en lecherclnu' la causiq la personne au profit de
(I) Minard, Tilre nominalif. Thèse, Paris 1897.
laquelle il a été opéré a un titre complet et qui se suffit à lui-m(''un('. Elle n’i'st exjioséi' à aucune éviction.
Nous voyons aussitôt les cousécpiences de ce princi]i(‘ : nous y verrous la ])reuve di* ce que nous avons affirmé, ipie le liln‘ nominalif n’est jioint nécessaimmml par sa natun' à l’abri d’nn vol ou d’un déf ouriumnml, car l’accfiiéreur s’il est de boniu' foi est certainement à l’abri de la revendication du pro]n'iétaire ! Lui certificat nominatif est volé ; le vnhmr si‘ fait passer jiour le jiropriétaire ; il vi'iid le litn' id signe au nom du ]U‘opriétaire une déclaration de transfert; l’établissement débiteur, troni|)é par cidle fraude, opère le transfert au nom d(' l’acheteur de bonne foi.
Idachetcur devient-il jiropriétaire?
Non, dans la doctrine classique ; la victime du faux jieut revendiquer son titn^ contre l’acquénuir et obtenir nn jugement im vertu duquel son nom sera rétaldi sur le registre de rétablissement, à la })lace de celui de l’ac([uéreur.
, Oui, dans la tliéorie moderne : on attrilnie au transfert l’effet translatif de pro])riété. L’établissrment i‘st lié einuu’s quicoiupie sera inscrit sur ses registres et h' droit de l’acquénuir de lioniu' foi au nom du([uel le transfert, est opéré est définitif et irrévocable. La pro}>riété du titre lui a été Iraiismise bien t[ue le titulaire précédent n’ait ]ioint consenti à l’abandonner.
•.str-,t>ra»C3.y^:
C’est cette solution qui a été admise par la Jurisprudeuce : eu matièn' de rentes sur l’État, la Cour
de Cassation s’est forundlement prononcée en ce sens (1).
D’aju-ès l('s mol ils dt- cet arrêt « l’inscri])tion d’une rente au ^u'aiid livre de la dette ])ul»lique « forme la preuv(‘ écritr et complète' du droit de « la jeersonne au nom de- laquelle ('lie est faite (:2). » Ajoutons aussi que les sociétés et autres étaldiss('ments qui émettent des titres nominatifs exigent souvent, à l’exemple du Trésor, la certification d’un agent de change comme formalité jeréalahle au transfert. C’est là d’ailleurs un ju'océdé tout emj)irique qui, s’il rend plus diillcile la framh', n’('m])êche point h's principes du <lroit de s’aj)pli- ({uer ; à savoir que, en dépit des précautions qui ont du être prises, le transfert une fois opéré m('t
1 acquer(^ui d(' t)onne foi a 1 atu'i d(' t.oute revendication.
Ou voit donc combien est exagén-e la proposition affirmé(' si souvent; le titre; nominatif réduit à zéro les chances d(> vol; il est jilus exact de dire :
(1) -20 juin 187(j. Dalloz 1877, 1,378.
(2) 11 no faudrail pas croire (pie cette doctrine et cette jurisprudence mette l’ac(piéreur de mauvaise foi dans une situation j.rivdegiee. La fraude tombe toujours sous la sanction de la loi et lart. lo82 peut Ironver là encore une application ulile ; ayant comnds envers le proiiriétaire dépossédé un d, lit civil, l’acquéreur de mauvaise foi peut être comlanmé à faire opérer en faveur de la victime de son délit, un nouveau transfert (Lacour, foens cilnlum).
le titre nominatif diminue cousidérablenient les risijues de perti' ou de vol.
Mais rev('U()iis à notre étude de chècpie. Nous avons pu voir ([ue h' chèque nominatif, s’il offre uru; sécurité sérieuse, iirésentu néanmoins des inconvéuit'nts dont h' principal ('st qu’il ])eut ditïicilement circuler.
C('1te infériorité lU' S(' rt'ucontn' pas dans le chèijue au porteui'. La simjilicité d(' la transmission d(' ces titres olfre de grands avantagt's au point dt' viu' de la facilité et la célérité des transactions.
Le chèque au jnirteur se renu't en effet de la main à la main, comme un simple billet de banque, dont il ditfère toutefois en ce (pi’il doit être jirésenté au paiement dans un court délai.
Le grand avantage d(' cette forme de chèque est de tenir lieu d(' monnaie en évitant les inconvénients inhérents aux espèces métalliques.
En retour de cette facilité, on ])eut o]q)oscr au chèque au jiorteur le danger de j)ert(' ou de vol.
Journellement un voh'ur se présente muni d’un chèque, au guichet d’une l)anque; le Itanquier trompé ou négligent, verse immédiatement la somme et lorsque il est averti du détouruement, il est troj) tard, l’effet est payé.
Il ne faut pas oubli('r ('ii effet (pie la commodité du chèque l'st la raison mênn^ di' son dangi'r. In' chèque ('st, un moyen d(' ]un('m('nt à \ ue; la présentation est seule nécessaire; on comprend donc qu’un
JL
voleur ayant dérobé un chèque, s’empresse d’aller h' loucher chez le tiré.
De [)lus l’art. -?279 est applicable au chèque au ])orteur; si donc le voleur transmet un chèque vole a un tiers de bonne toi, le pr(>])riétaire déj)ossédé u(' ]iourra revendiqtier son titre que dans les conditions prévues par cet article : c’est dire que ])ratiquement la revendication est jtresque toujours impossible ou infructueuse.
Le danger d(' perte est peut-être atténué par 1 ot)ligation ou se trouv(' celui qui ])résente au paiement h* chè(fue volé, d’ac([iulier c(' titre; d’où pour ([uicoïKjue s(‘ s(U‘ait frauduleusement a]iproprié un chèqiu', l’obligaLon de donner son nom ou <le commettre un faux. Mais ce n’est pas là une garaidie sérieuse; celui qui ne recule pas devant un vol, ne rt'culera pas devant un faux.
La troisièmi' forme du chèque, le chèque à ordia' sembh' réunir les avantages des deux autres ; sa transmission ('st moins complicjuée que celle du chèc[ue nominatif, l't sa sécurité est plus grande que celle du chèque au porteur. Sa cession se traduit en ellet ]>ar une formalité d’écriture, mais formalité l'eduite au minimum jniisqu’elle se résume à um^ mention écrite au dos du litre à une date et à une signât ur(' ; c est l’endossement. « L’i*st la force des « chüst's, dit Nouguier, qui a conduit à l’adoption (( de la transmissibilité par la voie de l’endosse- « ment. Cette fornu' est la seuh; qui donne au
« })ropriétaire et la sécurité sur huiuelle il a le droit « de compter et l’avantage de l’opération dont le « chèque est le ressort j*rinci})al. Sans endos le « })aiement par le chè({ue est un embarras ])our h; « ])roj)riétaire des fonds déposés, (jui aime mieux « recevoir l’argent chez lui que d’aller h' prendiv « clu'z un banquier. Avec l’endos, le chè([LU‘ négo- « ciable devient véritablement h* signe représentatif de la soniiiK' (jui y est inscritty transmis à l’aide d’une simple signature, il circule avec facilité, c(* (jui n’est pas un d(‘ ses moindres avantages. « Et dans ce cas, devant, êtri' revêtu de l’ac(|uit du « dernier ])orti‘ur (pii, par sa signaturi', otîn' la « garanti!' de la régiilai'ité ch' jiaii'mt'ut, il peut sans U riscpu' êtri' t'iivoyé d’uiir vilh' dans iiiu' autri'. » Ouoicpu' h' chèipie doivi' être accpiitté dans les cinq jours ou les huit jours ch' sa date, ('t que, par cette nécessité il nt' soit jioint destiné à fournir uiu' longue carrière' et à ])asscr ('ii beaucou)» de mains, on conum'iid donc (pie, on bien d('s circonstances, r('ndoss('ni('nt olfri' ch's gagi's ih' sécurité.
11 ('st maintenant bien établi c[ue la fornu' de l’endossement du chècpu' n’est [>as la même cpie celle de la lettre' de change.
L’endossement en blanc est permis; e't uiu' solution contraire n’avait jias de raison d’être', puisepu' lechèepie jieut indirfére'inment être' souscrit au profit d’une' personne' dénommée' ou an protil du porti'iir.
Toutefois, si la clause à ordre olïre évidemment des
garaiili(“s I rès s(‘ri('iisos, si (liniimio les chances cl 1rs |•is(jllrs (!(' la périr (‘I du \'ol, rllr laisse sul)sis- Irr le daiKjer d'un faux commis dans l’cndusscmenl .
Du rrsl(‘ (•elle (jurstiuii s(‘ pi'ésriilr pour Inus les ('ll(‘ls (1(‘ romuK'rcr Iris (pir la Irlli’r de change.
« .h' sids Irr-ilinic proprirlaii-(‘ d’uiir Irltia* (1(> cliaiigr ; uu individu nu' la souslrail. ru l’cuidossaid. à sou prolil, pnis il la IraJisnirl à uu lirrs de honne loi ({ui 1 ac(jui('rl en vrrlii <1 uu inai'ché sérit'ux ci (1 un endos réj^ulitu’. Mou preiniri' soin tui laiit (juc j)ropriét aii'(‘ (‘st d(‘ lairi' opposition (uilia' les mains dn tii'e. Mais cetl(' op[)osilion rsl-<dle nn ohstacle insurmontable au pai('numl ([ue réclame un tiers j)orteur de la traite. A (|u('lles conddions la revendication d<‘ l’opposant triomphera-t-ell(e>
( /C conllit (‘nti'(' h' tiers de houu(' loi et l’opiiosant soulève uii(“ ({uestiou delicale. Si ou a])pli(ju(‘ à la h'ttre d<‘ chang(‘ les princip(>s du dmit civil sur la transmission d(‘ la ]H'opriété d(‘s biens (autres (jue les meubh's cf)rporels el lilr(*sau j)ort(uu',) l’endosseur non dominas n’a pu 1 ransmettre à son endossataire la })i‘opriété d’une chose ({ui ne lui appartenait pas; seul le ])ropriel aiia' d’iiiu' chose peut (Ui opérer la Iransmission et, (piel (}U(‘ soit !(' nombre des endossements postérieurs à sa depossession, le j)ro|)i'iétaire est fondé à r(‘V(‘udi(pier la traite contre le dét(‘nteur actuel et à s'o[»poser à ce (jue le tiré paie entre ses mains; c’est l’appiicalion du principe « Nemo plus juris irai! ferre [jolesl (jLium ipse habel. »
L’arl. ;2‘279 dn (locb^ Civil est iuap])licabh'. C’(‘sL du moins (•(' (pu* décid(*nl h‘s aut(*urs et la juris- ])rudt'ue(‘ ; <( l u point est eei'lain dans la docti'iiu* « l'rancaist* (h* cliauge. nous dit ,M. Thaller dans son « traité de droit comin(*rcial : le déleidi'ur de (( boniK^ foi d’un (‘Ib'l à ordi*(* ii’est pas légalement. (( dans la situation d’nn ac(piér(*ur (h* litres au (( })ort(‘ur. Le liti'(* au )>orteur est traité comnn* un « iiK'uble corporel ; sa p(jssession est régi(* par h*s
art. '2'279 et 2’280. La r(*vendication n’(*st donnée à la victime (pie dans des cas limités, et sous réserve d’indemniser le nouveau porli'ur lorscpi’il a acrpiis la vah'ur en bourse ou chez un marchand. Hien de tout cela n’est vrai d’une lettre
« de change même si le détournement s’était pro- (( doit ajirès un endos (“ii blanc, celle nature d’en- « dossi'inent ii’a pas pour l'ésultal d’assimiler l’elfet « à un tilri* au porteur. Dans tous les cas, la périt sonne dépouilléi* sera fondée à réclanu'r la lettre « ou son montant à c(*lui ((ui, de bonne ou de mau- « vaise foi, s’en trouverait détenteur. »
C’est aussi l’ojiinion de MM. Lyon-Caen et Renault : « La revendication de la lettr(* de chang(* « (*st admise parce ([ue, par c(*la même ipie c(.* « nesl pas nn lilre an porlenr, la règle de l’art. 2’27b « ne lui est pas applicabh'. » Et M. Lacour, déclare dans son nouveau traité de droit commercial : « il « semble impossible de traiter les effets à ordre « comme de simples meubles corporels et de leur
« étendre comme on le fait pour les titres au por- « leur les dispositions des art. •2'279 et 2280 du « Code Civil. «
La Cour de Paiâs a eu à se [jrououcer sur la question le 25 mars 1886 (1) et. a formellement confirmé la doctrine des auteurs. Voici eommeut est résumé très exactement cet arrêt dans Dalloz :
« La rt‘veudicatiou dame lettn* de change perte (lue ou V(dé(‘ iu‘ peuit avoir lieu en vertu d(‘ l’art. « 2279 du C. tlivii, cet artich' concernant h‘s ot)jets « (toid la pro])riété s’ac([ui('rt par la seuhî posses- (( sion. L'endossement en blanc d’uiu* lettre de (t change ne modifie ni la nature, ni le inode lé^al « (le Iransmissiüu d(‘ la <‘1, l'ail ]>as d(‘
(( 0(d eri'el un au porteur, l ransinissibh^ d(‘ la « main a la main, [)our kajiiel possession vaiujrail « litre. Mais il confèn^ mandai d’opérer la négocia- « lion, de Loiudier h* nionlant de la hdlre deehantr<‘
(( et même d(‘ transférer la propiiété à un tiers de (( houiK' foi (pii (Ml a fourni les fonds. »
(a‘tt(‘ (hjctriue (‘t e(‘lt(‘ j uris|)rudenc(‘ sont évidemment contraii'cs au but des effets de commerce et au rùl(‘ de la circulation judiciaire.
L’ellet de commerc(‘ r(“mplac(' la monnaie; il doit donc circuler librement; celui rpii acifuiert une lettre de chang(> est. dans l’impossibilité jiratiipie de s'assurer ([ue h's (Uidossements antérieurs émanent
(1) Dulluz, 1887, 110.
de vrais propriétaires. 11 faudrait ([ue notre Code ait une disposition semblable à celle de la loi allemande qui déclare (art. 74) que le porteur ne peut être évincé que s’il est de mauvaiso toi ou si, d’aiirès les circonstances de son ac(piisition, il a commis une faute lourde. Devançant la loi, MM. Lyon-Caen et Renault n’hésitent pas à transporter cette disposition dans notre droit : aussitôt après avoir déclaré formellement (ine l’art. 2279 était inapplicable aux titres à ordre, les savants autiuirs (‘stiment cependant (ju(‘ c’est, seiilemenl contre un possesseur de mauvaise foi que la lettre de change perdue peut être revendiquée ; <( 11 va (h* soi (pu* h‘ porteur (( actuel iK' peut être évincé (pi’antant ([u’il ('st de (( mauvaise foi ou qu’en acquérant il a commis uik' « faute lourde; autrement il n’y aurait pas de sécu- (c rité dans la circulation des lettres d(‘ change. »
Le possesseur d’uiu' lettre de change l’ayant acquise de bonne foi et ])ar endossement régulier, })eut repousser la ivvendication du propriétaire.
Mais n’est-ce point tout simplement rajiplication (‘xactr de l’art .2279 et- pouniuoi vouloir à tout ]irix l’écarter?
Quel est le fondeimmt juridique du droit du })orteur en l’absence de cet article. M. Lacour nous en donne l’explication ;
(( Si, dit-il, l’acquéreur d’un etïet de commerce (( échappe à des (‘xcejitions ipii étaient ojiposaldes « à son auteur, ce n’est pas en qualité de cession-
fi
« noire, mais Itien parce ([u’il a, coiitre le débiteur « d(‘ relïi't, un droit propr(> et [)ersoimel, iiidépeii- « dont df' la (a'ssion. »
D’où vient donc ce droit sinon di‘ l’endossement?
De tous les ellets produits par rendossenieut, nous dit M. Thaller, celui-ci est le [)lus notable;
« Dans mit' ct'ssion civile, la créance passe « It'llt' (pi’t'lb' à rac([uér('ur, avec ses vict'S et ses « tpialilés. Le ct'ssionnairt' est mis au lit'u l't place « du cédant ; il écliom'ra contri' les causes d’énon- « ciation ou dt' déchargt' auxquelles se st'rait heurté « le cédant lui-mêmi'. 8i la créanct' est annulable « ou étt'inle, son irrégularité visibli' ou latente n’est « }>as couverte par la transmission du droit. Que « le déluteur ait un moyi'ii tiré de son incapacité, « d’un vict' du consi'idt'mcnl , d’un lait d’usure U exercé à son détrimeid, d’un paiement, d’une « résolution, d’une compensation etc., et ([ue ce
« movi'ii soit né \is-à-vis de son créancier avant
« tjut' la ci'ssion di' la créanct' ait été i-t'iidut' parte faite; il contimu'ra à invotpu'r ce moyen contre h' « cessionnairt' et avt'C un utile succès. Ac//io plus tt juris ad aliuin Iransferre polesl (piam ipse hab(d.
« L’est la régit' conti'airt' t[ui prévaut, sauf cer- « faint's réserves, pour hi'iidossement de la lettre « di; tdiangt' ; Exceplio (piœ obslabal (jiranli non « obslal (jiralovio.
« La règle: n’est atlmist' par aucun article du « Code de Commerce ; elle repose sur une tradition
« ferme; rendossement purifie en queltjue sorte « le titre des vict's dont il était infecté, et ranime « une créance ijui était sans vie jiour le jirécédent « ])orteur. »
Et ])lus loin ; « Lorsque l’effet, ])rovenant d’un « tireur vrai, vient ensuite à être détourné, et que « l’auteur de la soustraction en almse au moyi'ii « d’un faux eiidossemcut, tous les endos jiosté- « rieurs sont nuis et di' nul effet et n’engendrent « point d’obligation à la charge de ceux qui les ont « signés. 11 ne semble pas au surjilus c[ue ce résul- « tat doive être aj)})rouvé. 11 vaudrait mii'ux déci- « der que la lettre de change, quoique fausse à « l’origine, ou viciée par un faux au cours de sa cir- « culation, engendre les effets d’une traite régu- « lière pour tous les signataires sincèri's. »
M. Lacour, tout en écartant rajiplication de l’art. •??79 semble toutefois n’êtrc jias bien loin de radnu'ttrc ; « tiepeudant, dit C('t auti'ur, il convient « d’observer que les litres au poi'lcur l't les Litres « à ordre sont des litr('s d(' circulation et (jue, au « point de \ u(' di' leur transmission, la seule diffé- « rence qui les sépari' consiste l'ii ce ({ue la projiriété « de la letl re de change ni' peut être transmise ijiie « jiar un ('iidossement régulier signé de celui qui « était antérieurement investi de l’clfet. La loi ne « dit liais que cet endossenu'ut doive émaner du vrai « propriétaire. 11 nous paraît donc possible de suu- « tenir que l’acquéreur a non domino d’un effet de
« commerce en sera réputé devenu propriétaire et « échapi>era à tonte revendication, ]iar cela seul que U l’elTet lui aura été régulièrement endossé et qu’il « aura cru que son endosseur en était })ropriétaire. »
« Il est rationnel, dans ces conditions, de proté- « ger sa bonne foi comme on })rolège celle de l’ac- « ({uéreur d’un meuble corporel. Sans doute la « possession de bonne foi n’a pas à elle seule la « valeur d’un titrcï (dans l’art. 2279 la bonne foi « ne sufiit pas), mais lorsqu’un endossement signé « de précédents ])ropriétaires vient s’y joindre, ne « peut-on })oint considérer l’acquisition du por- « leur comme définitive et irrévocable? La loi ne « s’étant pas prononcée sur la question, il semble « que c(‘tt(‘ solution intermédiaire favorable à la (( circulalion des effets, devrait être admise })ar les « tribunaux. »
En résumé, tous les auteurs .s’accordent pour déclarer l’article 2279 inapplicable aux titres à ordre, et presipu' tous b*s auteurs concluent à un résultat cpai ])ourrait absolument découler des principes de cet article; à savoir que le détenteur de bonne foi d’un effet à ordre, ayant acquis son titre au moyen d’un endos régulier, doit échapper à toute revendication.
Nos explications données pour la lettre de change sont également vraies pour les chèques. Il faut toutefois remarquer ipie le chèque étant jiayable à ciiui ou à huit jours de son émission, est susceptible
d’une moindre circulation; les endossements qu’il revêtira seront moins nombreux ; par suite le danger de faux est ])lus restreint. Mais il subsiste quand même et nous réservons au cha})itre suivant cette question spéciale de perte, vol ou faux relativement au chèque.
Si nous avons examiné dans cetl(' introduction les théories nouvelles relatives aux titrf^s nominatifs et anx titres à ordre, c’est dans l’intention bien déterminée de prouver que ces effets u’offrent point autant de sécurité qu’on serait porté à le croire au premier abord. Et nous avons vu que la clause à ordre, moins pérdleuse que la clause au jiorteur, n’est point cependant l’antidote de tout détournement puiscpie le faux est toujours ])ossible.
Il fallait donc trouver un moyen de mettre les chèques à l’abri des risques de perte et de vol, et c’est là la grande réforme, au point de vue juridique, de la loi du 30 Décembre 1911 qui a introduit chez nous le chèque barré. Son résultat le j)lus appréciable à l’heure présente est de faire d’un chèque au porteur barré un titre au moins aussi sûr qu’un chèque nominatif ou qu’un chèque à ordre non barré. Et même nous verrons qu’il y a un perfectionnement du système qui donne au chèque une sécurité absolument totale, sécurité (]ui ne sera jamais atteinte par un titre nominatif (pielcoiupie ; c est la clause no/i né^ocioà/c que nous étudierons })lus loin.
Nous examinerons dans un premier chapitre
l’insécurité de la circulnlion du chèque tel qu’il est défini ])ar la loi de 1865. Nous éludierous ensuite le chèi[ue barré anglais (d la sûreté qui résulte du barrement ; nous ])asserons ra|)id(mu'nt en vue, dans un troisième eha])itre, h's autres a^■aldages, d’ordre économiqiu', ([ue confère' au chè([ue le barrement. Enfin nous ai'riverons à l’élude' di' la loi française demi nous fe'i'ons re'.xanien critiefuc élans notre cinquième clia])itre. Nous t erminereens par une e'squisse de droit comparé relativement aux modalités du chèque.
El pour l’intelligence de cette étude, définissons dès à ]U’ésent le chèepie barré : h' edièque J)arré est le clièque qui n’est payalele qu’à un banquier représentant du bénéficiaire. Sa formule' est celle du chèque : nous y tre)uvons le nom dei l’établissement de crédit où est déposée la provision du tireur, jdus S])écialement le numéro du comjete' de ce dernier à la Banque; ])uis h's mots « jeayez à l’ordre de. . . » suivis eiu nom du bénéficiaire, la somme, la date et la signature. Le nom de chèque barré vient de ce que deux barres parallèles et transversales séparent ('Il trois jiarties le chèque; entre ces barres est inscrit le nom d’un bancfuier désigné jxmr toucher le chèque : c’est le barrement sjiécial. Si, au lieu du nom d’un banquier, nous voyons écrits les mots « Et C*® » inscrits entre les deux barres, ce chèque ne sera touché que par un banquier, mais un ban- (jiii('r qiu'lcoinjue : c’est le barrement général.