‹ Le chèque barré commentaire juridique de la loi du 30 décembre 1911 [microform]Chapitre 4 sur 17 · CHAPITRE PREàllER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREàllER

L’Insécurité de la Circulation du' Chèque régi par la loi de 1865

L’insécurité de la cii'culation et de 1 utilisation du chètpu' S(' manifeste dans un certain nombre d’hy])othèses <{ni présentent chacune des traits assez précis pour être distinguées de leurs voisines et qui ])euvent être ranu'iiéi'S a trois : ou bien le chèque a été l’objet d’un vol, on bien il a été perdu par celui qui en était régulièrement ])ort('ur (1) — ou Idi'ii h' chè(jiu‘ a subi dc's altérations en cours de circidation du fait d’un ])ort('ur d(' mauvaise foi (2) — ou bien ('utin le chèque est taux dès l’origine; il est l’o'uvre d’un faussaire ([ui l’a créé d(' toutes pièces.

Chacune d(' ces hy[)olhèses soulèvu' un cu'rlain nomlu'e de problèmes ('1 fait naîtr(' un certain

(1) V. Thaller, « à propos du chèque barré et de la clause non négociable. » Annales de droit commercial 1910, p.27 et suivN

(2) V. Soiirdois. « Conflits provoqués par la circulation et le paîemeut des chèques falsifiés et faux. » Annales de droit commercial 1910, p. 375 et suiv.

nombre de conflits également délicats dont l’examen et l’analyse supposent à leur tour une série de sous-distinctions.

A. — Chèque perdu ou volé.

Un chèque a été régulièrement créé et régulièrement endossé en cours de circulation ; alors qu’il était entre les mains d’un porteur régulier et de Itonne foi, le chèqiu' est perdu ou soustrait frauduleusement.

Oindli' va être la situation de la victime de la pert(‘ ou du détournement, ?

Plusieurs situations éventuelles doivent être ici envisagées (“t soigneusement distinguées (1).

1° Ou bien la viclime aura connaissance de la perte ou du vol avant que le chèque ait été présenté au tiré et payé par lui.

Cette hv[)othèse est rare à la vérité, car le premier soin du voleur sera de se dél)arrasser du fruit de son larcin; la victime alors, après avoir averti le tiré qui se refusera certainement à payer le chèque, })eut certainement exercer une aclion en revendication et obtenir ta la'stitution du titre volé.

Elle le j)eut semble-t-il théoriquement en toutes hyj)othèses.

Elle le })eut certainement, tout, d’almrd si le

(]) Thaller. 0|)us citatum.

chèque est encore entre les mains de l’auteur du vol, lequel sera connu lorsqu’il viendra chez le tiré obtenir de lui le jiaiement du chèque. Et sur ce point évidemment, aucune controverse ne ]ieut s’élever, aucune difficulté naître si ce n’est peut-être au sujet de la preuve du vol ou de la ]>erte.

Mais la victime du vol ])Ourrait-elle obtenir encore cette restitution, même dans le cas où, de])uis la perte ou le détournement, le chèque aurait été endossé à un ]iort eur de boniu' foi par le voleur?

Nous retrouvons la ([uestion que nous avons ('xaminée à ]u-opos de la lettn*, de change. On a soutenu que la revendication existerait même contre un porteur de bonne foi, jiarce que notre droit n’admet ])oint, ])Our les chèques à ordre l’extension de la règle de l’art. 2279 G. Civil avec la même la législation allemande.

La juris})rudence de la Cour de Cassation s’est montrée hésitante sur ce point. En 1853 (1) elle décide que le porteur d’un billet à ordre en vertu d’un endossement régulier en la forme mais consenti par un individu qui avait soustrait frauduleusement le billet au véritable pro[)riétaire et s(‘ l’était ])assé à lui-même au moyen d’un faux endossement, n’a pas droit au payement d(>: ce billet. Dans ce cas il n’y a ))as eu de transmission, le véritable j)ropriétaire n’ayant pu être dessaisi sans un endossement émané de lui-même.

(1) Dalloz, 1853, 1, 92.

En jugeant ainsi, la Cour suprême cassait un jugement du Tribunal de Commerce de Saumnr; nous reju’oduisons ceux des attimdus qui nous jiaraissenl la plus conformes à la théorie des litres à ordre.

« Attendu, dit le jugement d(; Saumur, ([u’il « résulte de l’article 136 du Codi de (Commerce, « (jue !(' souscript('ur d’un Inllet à ordre est moins « le dél)ileur d’une ])ersonn(‘, ([uiisqiu' le véritaldi' (( ])ropriétair(‘ ne se révèle ([lU' ])ar la ])rés(mtation « à l’échéance) qu’il n’est h' débiteur de l’elTet tm « circulation; d’où il suit que h' tiers porteur (b‘ « bonne foi qui rt'])résente au souscri[)teur ou au (( tiré l’eiret revêtu ]>ar une personne notoirement « connue d’un endossement régulier à son profit, « doit en toucher la valeur à l’exclusion de tout « autre; que le système conlrain' «•onduirait à ch*s « conséquences désastreuses en ce qu’il rendrait « ini])ossible, dans un grand nomlm; de cas, la « négociation du jiapier, l’une des opérations « commerciah's les plus essentielles au crédit et à « la facilité des transactions, (1) ([ue cette consi- « dération d’un int érêt général, doit l’emporter sur « celles tiréc's de l’intérêt particulier du ])ropriétaire (( réel, dé])ossédé par un faux ou jiar un vol. »

La Cour de Cassation est revenue tout récemment sur sa ])remière décision et a adopté la tliéorie du trilmnal de Saumur :

(1) Notons (]uc cetto affinnation, déjà vraie en 1853. aurait encore aujourd’hui beaucoup plus de valeur.

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Elle a jugé ('Il effet le 13 juin 1903 (1) que la fausseté de l’un des endos figurant sur h' chèque n’enijiêclu' pas h' jiorteur (h‘ bonne foi d(‘ toucher valablement la jirovision des mains du tiré, si l’endos par lequel le chèque lui a été transmis est sincèi’c.

Voici ce dont il s’agissait en cette affaire, ün chèque d(‘ 2.500 fr. avait été (‘xpédié h* 5 févrii'r 1901 ]iar la Bamiue Po[uilain' Suissi* à Anglade ('t Bernis, négociants en vins à Barcelone; ce chèque tiré au nom de ceux-ci sur le Conijitoir National d’Esconijite de Paris, fut détourné ('ii cours de

nis, y fut ajqiosé au jirofit de M. Antonio Perez. M. Bloch, fabricant d’instruments d’opticjue à Paris, reçut un jour de M. Perez la commande d’un télescojie de 500 francs et M. P('rez lui ('iivoyait en même temjis le chèque dérobé, en le priant de le toucher, de se payer, et, de lui adresser h* surjilus ]iar lettre recommandée, ce qui fut fait par Bloch.

La BaiKjue Populaire Suisse assigna devant le Ti'ibunal de Commerce de la Seine le Comjitoir National d’Escompte et M. Bloch en jiaiement du chèciue. Le Tribunal de Commerce rendit le jugement suivant :

« En ce qui touche le Comjitoir National d’Es- « comjite; Attendu (ju’aux termes de l’article 1-45

(1) Gazelle des Tribunaux 1903, n“ du 20 octobre.

« du Code de Commerce, celui qui paie un chèque à « l’échéance et sans opposition, est présumé vala- « tdemeut libéré.

« Attendu que pour faire échec à cette jirésomp- « tion, le demandeur est tenu d’établir que, lors « du ])aiement du chèque, le tiré a commis une « faute lourde, engageant sa res))onsabilité.

« Attendu que.la Banque Populaire ne fait point « cette ])reuve.

« En ce qui touche Bloch ;

« Attendu ([u’il convient d’observer que Bloch « justifie que h* chèque dont il a opéré l’encaisse- « ment a été endossé à son })rofi1 jiour le couvrir « d’une vente qu’il aurait consentie : qu’il est donc « ])orteur de bonne foi.

« Attendu que la Banque Po])ulaire ne saurait « prétendre que Bloch en acceptant le chèque liti- « gieux aurait commis une faute de nature à le « rendre responsable du ju'éjudice subi })ar elle en a la circonstance.

« Par ces motifs, déboute la Banque Populaire. »

La Cour de Cassation adopta les motifs des jiremiers juges et y ajouta ceux-ci :

« En ce qui concerne Bloch;

« Considérant que, si le premier endos signé « Anglade et Bernis, est faux, il n’en est pas de « même du second signé Antonio Perez, qui d’après « toutes les présomptions légales, doit être consi- « déré comme sincère et régulier.

« Considérant qu’il suffit de constater que Bloch

« a agi de bonne foi.

« Déboute la Banque Populaire. . . «

Bien que la jiortee de cet arrêt ait été discutée et que l’on n’ait pas voulu y voir la consécration de l’opinion rigoureust' cpie nous en déduisons (1), il nous semble néanmoins que l’inojiposabilité au ])orteur de bonne foi des exccqitions nées du chef d’uii cédant antérieur, doive nécessairement conduire la jurisprudeiici' à laqtousser 1 ext'rcice de l’action en revendication du pro])riétaire dépossédé contre un porteur de bonne foi.

2° Ou bien lorsque la viclime du vol ou de la perle se fail connaîlre, le chèque a déjà ele payé par le lire.

C’i'st là l’hypothèse la ])lus normale, celle qui se réalise dans le plus grand nombre de cas. La victime ne peut plus songer qu’à exercer une action. Le

[leut-elle et contre (jui?

Deux défendeurs éventuels s’ollrimt a l'ile, indépendamment du voleur qu’elle ignore le plus souvent.

1° Lt' tiré qui a ])ayé.

2° Le [lorteur auquel le [)aiement du chèque a été fait.

Contre le tiré tout d’abord le recours de la \ictime peut-il triompher? Non en principe. L on applique généralement ici l’art. 145 du Code de Commerce, duquel il résulte que le paiement fait

(1) Thaller. Op. cit., p. 34, noie 1.

do boiino foi à l’échéaiico d’un ofïVt do commorco ost lihôraüdro dès ([u’il a été fait sans opposition (1).

L’ospèct' do l’arrêt do Paras dn ^3 juin 1907 ost intérossairto à rolovor; oll(‘ l’ost d’autaid plus que la solution adiniso pourrait fain' (jiiohîuo doute, puisque le Tribunal do la Seine, par jugiuueut du 4 décoiuftro 1906, réformé j>ar la Cour, avait admis l’oxoï-oico do l’action contre b' tiré ou ros[)èco contra b' Crédit Lvouuais.

Eu réalité, l’action ici était iutouléo par le tireur lui-même couti'e le tiré (jui avait elfoctué le paiomeid valable.

Un débiteur, pour acquitter une dette à Londres, s’était fait délivrer à Paris un chèrpie par le Crédit Lvouuais sur sou agence dt‘ Loudia's et avait euvové b> chèque au créancier qu’il voulait rembourser. Le 'chèque fut volé (ui cours de rout(>, et l’agence de Londres ]>aya entre les mains du voleur, lec{uel avait donné un faux ac(juit au nom du béiiéficiairt' ; h' tiiamr, obligé de [)ayt'r à nouveau b‘ créancier auquel b‘ chè({U(‘ n’était |)oiid parvenu, iideutait alors uu(‘ action eu respousat)ilité contre b' Crédit Ly<muais cjui, disait-il, n’avait j)oiut exécuté sou obligation eu payant eutn' b's mains d’un autre (|ue b‘ bénéficiaire désigné au chèque (2).

Le Iribuual tle Commerce de la Seine avait

(1) Paris, la juin 1SU3; Dalloz, 1904, 9, 23 , 23 juin 1907. D., 1908, 2, 201 et note Lacour,

(2) . V. Lacour, note précitée.

(i) V. Lacour, note précitée.

ÏÏ I

admis cette prétention. Mais la Cour a réformé en apj)li({uaut ici l’article 145 du Code de Commerce. Ainsi (jue le fait remanjuer M. Lacour, l’échéance du (dièque coïncide av(‘C b' jour où il e.st présenté au tiré à l’eiicaissemeut.Dès lors, ce d(>rui(‘r acquitte valablement et se libère, dès lors (ju’il j)aie sans op[)ositiou à C(4ui qui lui prés('ute le chèijue.

Le tiré n’a pas, d’après la Cour, à vérifier l’identité d(' celui cpii présentait le chèqiu' à l’encaissement dès lors qu’il était recouvert d(‘ l’accfuit du bénéficiaire. Et il importait peu d’autre ]>art, (pi’il y mit ctudaiues dissemblaucc's entre la signature réelle du bénéficiaire et le faux acajuit consenti j)ar le voleur. Lt‘ tiré n’est pas tenu d(‘ connaître la signature réelb' du bénéficiaire véritable.

Ces affirmations d<' la Cour étaient d’ailbmrs fortifiées par C(‘ fait (ju'elb' relevait à la charge du tireur um^ véritable faute eu envoyant sou chècjue sous pli non recommandé ou eu ne le barrant jias.

C.e d(‘ruit'r mol if est pari iculièiamu'ul important, bien {ju’oii l’ait déclaré sural»oudaut (1). 11 l’est tout d’abord, parce <{ue l’on y voit la Cour de Paris ellemêiiu', recommander, avant toute réforme ou innovai ion législative' l’usage du chèque' barré, tiré il est vrai sur une banque sise; eu Angleterre, et cette opinion peut être invoquée j>ar ceux ejui ont nié l’utilité d’une loi nouvelle. Mais il l’est encore.

})arce que la faute relevée à la charj^'e du tireur vient atténuer ce que les alïinnatioiis de la Cour coiiceriiaiit la responsabilité du tiré avaient peut-être d’excessif. Eu effet, on admet bien que le tiré (jui paie sans op})osition est présumé valablement libéré à l’égard du tireur.

Mais encore faut-il que le tiré ait payé de bonne foi et de j)lus qu’aucune négligence ne puisse lui être reprochée (1); s’il avait commis une faute, cette faute entraînerait sa responsabilité et pourrait l’obliger à payer une seconde fois. Il faut d’ailleurs constater que la jurisprudence se montre généralement assez indulgente dans rapj)réciation de la faut(' du tiré, jiouvant entraiiier sa resj)onsabilité et l’obligation {)our lui de payer une s('Conde fois. Elle exig*; généralement qiu; l’on puisse reprocher au banquier, ou plus généralement au tiré, une faute lourde; ainsi la responsabilité du tiré })eut être engagée lorsqu’il a payé sans tenir compte de ce que la formule de l’acquit était manuscrite, alors (jue généralement pour les chèques du même porteur, cet acquit était donné |)ar l’apposition d’une grilïe (2) et sans vérilier la ])ersonnalité de celui qui se })résentait pour recevoir. Et l’oii }>eut dire que, dans le cas d(! j)erte pure et simple d’un

(1) Lyon-Caen et Renault, Traité de droit Commercial, 4® édit. Tome 4, n^^ 293, 294, 297.

Thaller, Traité Elémentaire de droit Commercial, 1519.

(2) V. Lyon, 4 juillet 1889. Moniteur Judiciaire, Lyon 7 décembre 1889.

chèque régulier en la forme, la responsabilité du tiré sera {)res(iue toujours dégagée, car il sera très difficile de constater une faute à sa charge.

Ne pouvant agir contre le tiré, la victime peut alors songer à agir contre le porteur qui a reçu le paiement. Si ce j)orteur est le voleur lui-même, l’action contre lui triomphera certainement; mais si le porteur est de bonne foi, quelle sera alors sa situation en face de cette action en indemnité?

Et tout d’abord, à qui incombe la preuve de sa bonne ou de sa mauvaise foi ?

Est-ce à lui d’établir qu’il est un ])orteur régulier

et de bonne bonne foi.

Est-ce à la victime du vol qui veut exercer le recours, d’établir qu’il est eu réalité le voleur ou tout au moins son complice?

Certains auteurs, entre autres .M. Thaller, [)araissent admettre que c’est au porteur d’établir qu’il est de bonne foi et que sa })ossession était régulière. Mais ce renversement de la chargt' de la ])reuve ne nous paraît commandé })ar aucun principe, et nous estimons (juc c’est au demandeur, c’est-à-dire à la victime du vol, d’établir que le porteur auquel le chèque a été ])ayé, était de mauvaise foi, auteur ou complice du vol. Si donc, dans cette action, et dans l’administration de cette ])reuve, la victime échoue, elle ne pourra i>as prétendre exercer, nonobstant, une action en indemnité contre le porteur démontré de bonne foi.

Si lhé()rit}uenieiiL Tact, ion eu revendication pouvait être exercée contre lui, tant qu’il détenait le clièqiu', comme le soutient M. Thaller, le porteur en pareil cas ne saurait y être (>xposé; il ne possède ])lus le litre et il est de bonm^ foi; l’action est donc écartée, par application de la vieille règle romaine actnellement encore incontestée (l).

Dès lors, en i)areill(' hypothèse, dans la plupart des cas, le ])orteur victime du vol va seul en subir la perte, et ne ])ourra ('xercer de recours utile contre ])ersoniu‘, sauf à lui, à découvrir, mi remontant la chaîne des |)orl(‘urs sncci'ssifs, l’auteur r('S))onsable du vol, mais dans ce cas, h' plus souviml, il S(‘ lumrtera à un insolvable.

30 Ce])endant la jierte du chèque peut nous mettre en présence d’une troisième hypothèse, qui praticjuement est susccqilible de S(‘ l'éaliser assez souvent.

6” es/ celle dans UKiiielle le chèque perdu n’a pas êlê relroüvé] dans ce cas le porteur, victime de cette péril', [)onrra-t-il néanmoins en obtenir le paiement?

Fant-il notamment ap[)liquer ici, }>ar analogie l’art. 180 et suivants du (iode de (iommerce?

Un certain nombre d’auteurs admettent cette extension, l't raisonnent ]>ar application de cette idée généralement reçue ijue les règles de la lettre de change doivent servir à com[)léter les dispositions de la loi de 1865 sur le chèque.

Mais cetti' extension doit être repoussée jirati-

(1) Girard. Droit Romain, 3“ édit., p. 339.

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quement, car le chèipie, au contraire de la lettre de change, n’est jamais constaté que par un seul exi'inplaire; d’où par conséquent imjiossibilité matérielle de lui ajipliquer et, notamment dans ce cas et à ce ))oint de vue ])articulier, h's règles prévues pour la lettre de change.

D’autre jiart, l’art. 153 du Code de Commerce autorise celui tiui a jH'rdu la lettre de change à en obtenir le ])aienient jiar ordonnance du juge en donnant caution et en faisant la preuve de sa propriété au moyen des livres, mais ct^ luxe de précautions qui peut être utile, lors(|u’il s’agit de lettres de change susceptibles de se prescrire seulement par cinq ans, devient superfétatoire pour le chèque, dont le délai de présentation est légalement ramené à huit jours.

Dès lors on doit admettre que la victime de la perte, peut, après expiration de ce délai, obtenir paiement à charge de constater sur le reçu donné au tiré que le chèque n’a pas été ))résenté pour cause de vol ou de i)crte. Et le tiré sera couvert et libéré par le paiement dès lors qu’il se sera renseigné auprès du tireur sur la sincérité du titre et sur la date de son émission.

B. — Chèque falsifié en cours de Circulation.

Cette hy])othèse constitue en réalité une aggravation et une complication de la première : cepen-

ftiitttmim'ifcntJi

dant elle né suppose pas nécessaire inenl un vol ou une perte préalable du chèque, bien qu’en réalité elle en soit presque toujours précédt'e.

Généralement en effet, seul le voleur sera en même temps le faussaire.

Toutefois, il peut arriver aussi, que le porteur régulier d’un chèque le falsifie et h; maquille pour en élever le chiffre.

Dans ce cas également, deux hyj'Othèses distinctes peuvent être envisagées ; ou bien en effet le faux sera découvert avant que l’encaissement du chèque ait été opéré ; ou bien le faux ne sera découvert qu’après l’encaissement par le porteur et le paiement par le tiré.

Ici encore vont s’élever et s’élèvmit dans la pratique des conflits aigus, et difficiles à résoudre (1).

10 Tout d’abord il peut arriver que le tiré, au moment où le chèque est présenté à l’encaissement, surprenne ou découvre le faux; dans ce cas, il se refusera très légitimement à le payer et si le porteur qui présente le chèque est lui-même l’auteur du faux, la question des res}>onsabilités sera facilement résolue.

Mais il peut arriver que ce porteur du chèque falsifié soit lui-même de bonne foi, qu’il l’ait acquis en versant à l’endosseur ou au cédant qui le lui a transmis, h* montant nominal de chèque tel qu’il

(1) V, Sourdois, op. ciL

est après la falsification. Dans ce cas il aura certainement un recours contre cet endosseur ou ce cédant s’il est lui-même l’auteur du faux; mais il ]ieut arriver que cet endosseur ou ce cédant soi! luimême de bonne foi, ou encore dans le cas surtout du chèque au porteur, que ce cédant soit inconnu ou introuvable.

Le })orteur en })areil cas jmurra-t-il ])rétendre faire retomber sur un autre le ])oids de la j)erte qu’il subit du fait du refus de ])aiemenf? Sur qui ])Ourrait-il songer à en re})orter la charge? Le tiré qui refuse le paiement obéit aux lois de la idus élémentaire i)rudence. Le tireur? Mais le tireur n’a commis aucune faute; il a créé régulièrement un titre et, s’il ne peut songer à rei)rendre au détriment du porteur du chèque falsifié la provision existant chez le tiré et dont le })orteur est })ro]iriétaire, du moins ne })cut-il être tenu d’indemniser le })orteur du dommage qu’il subit du fait de la différence entre le montant réel de la })rovision et le montant nominal du chèque falsifié. Il reste donc que, dans cette hypothèse, les risques sont à la charge du détenteur du chèque au moment où la falsification est constatée (1), sauf à lui à exercer un recours contre le cédant antérieur auquel il j)Ourra valablement imputer la falsification ou tout au moins une faute lourde.

(1) Sourdois, op. cj7, p. 381, Paris, 23 juin 1907 (Dalloz, 1908,

Mais c’est lui qui certainement doit assumer entièrement la charge de cette preuve (1).

2° Il ])eut arriver aussi que le chèque falsifié ait été payé par le tiré qui en aura acquitté le montant nominal.

Dans ce cas nn conllit s’élèvera fat alement entre le tiré et le tireur. Le tiré débitera en effet le compte du tireur du montant intégral du chèque payé par lui — et le tireur voudra au contraire faire retomber sur le tiré les conséquences de son erreur — . Lequel des deux de\ra triompher? Contre le tiré, l’action du tireur échouera le plus souvent. Juridiquement en effet, et pour les raisons que nous avons antérieurement déduites, le tiré qui paie à l’échéance se libèr(> valablement.

L’application pure et simple de l’art. 1239, G. Civil, devrait sans doute faire repousser cette solution a-t-on dit (2), car le tiré aura payé à celui qui n’était pas le créancier véritable. Cette objection ne nous paraît pas fondée, au moins dans l’hypothèse que nous envisageons, c’est-à-dire celle d’un porteur de bonne foi du chèque falsifié. Ce porteur de bonne foi qui a versé à son cédant la contre partie de la valeur nominale du chèque peut être considéré comme un véritable et sincère créancier. D’ailleurs, l’article 145 du Code de Commerce écarte toute équivoque et clôt toute discussion.

(1) Soiirdois, op. ci!., p. 380 et 381.

(2) Soiirdois, op. ci!., p. 379.

Le tiré aura donc payé valablement. Il aura payé valablement , dans la im'surc' tout au moins où il n’aura aucune faute, aucune négligence à se reprocher.

Et dans ce cas, plus que dans le précédent, il sera possible de le prendre en faute, car le maquillage du chèque aura souvent laissé des traces qu’une observation attentive aurait permis de découvrir. Aussi pratiquement, la resjmnsabilité du banquier ou du tiré est-elle assez fréquemment reconnue et déclarée engagée (1).

La res])onsal)ilité dn tiré devant être mise hors de cause, sauf le cas où une négligence cou])able pourra être relevée à sa charge, sera-ce le tireur qui devra en dernière analyse subir les conséquences de la falsification et voir débiter son com])te chez le tiré du montant nominal du chèque, malgré la falsification constatée? Evidemment non.

Le tireur, dans rhy])othèse que nous envisageons n’a non plus aucune faute à se re])rocher ; le chèque qu’il a émis était régulier et sincère; il y avait à l’échéance chez le tiré une ]U’ovision corresj)ondant à la somme qui avait été inscrite sur le chèque. Le tireur aura donc nn recours contre le ])orteur du chèque qui en était détenteur au moment où la soustraction et la falsification ont été 0})érées, à supposer (pi’il lui soit connu.

(1) Trib. Seine, 10 juillet 18G8 (D. 18G8, 3, 88); Lyon, 8 décembre 1871, (D. 187-1, 5, 82).

Il lui sera facile de le découvrir était à ordre, (iette découverte

lorsf[iie le chèque est plus difficile

quand le chèque était au jiorteur.

D’ailleurs le recours semhle-t-il, sera subsidiaire à celui que le tireur ])ourra avoir- contre l’auteur de la falsification et ne pourra lui être accordé qu’aulant que l’auteur du faux serait introuvable ou insolvable.

Il reste donc que les risques, dans ce cas, seront ]iour le détenteur au moment dn faux.

Et c’est la solution admise par la jurisprudence (1).

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