‹ Le Chèque Barré: Commentaire Juridique De La Loi Du 30 Décembre 1911Chapitre 16 sur 39 · LACS · texte numérisé non relu

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Et de même, le banquier qui effectue l’encaissement peut s’exonérer de la responsabilité qui le menace. Si de bonne foi et sans négligence, il reçoit le paiement d’un chèque même pour le compte d'un détenteur entièrement dépourvu de droits, il n’encourt aucune responsabilité, par cela seul, à l'égard du véritable propriétaire du chèque.

C’est qu’en effet, le banquier de recouvrement agit ici comme mandataire du client qui lui a remis le chèque, soit qu'il l'ait escompté, soit qu'il ait seulement accepté la mission de lui faire parvenir les fonds après acquittement du chèque par le tiré. Mais le banquier perd le bénéfice de cette situation dès lors qu'il cesse d’être mandataire pour devenir lui-même détenteur du chèque. Il en sera ainsi lorsqu'il aura simplement crédité le compte du client du montant du chèque.

Dans ce cas, il assume une véritable responsabilité vis-à-vis du détenteur légitime du chèque :, et par conséquent il cesse de pouvoir invoquer la règle de l’art. 82 de l’act de 1882. Cette règle d’ailleurs, assurant dans un cas particulier la protection du banquier de recouvrement, est générale et s’étend aussi bien au chèque non revêtu de la mention non négociable qu’à celui qui est revêtu d’une telle mention. Si une controverse sur ee point a pu s'élever sous l'empire de la loi de 1876, cette discussion doit être considérée comme close d’après la rédaction nouvelle de 1882.

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20 Qu'est-ce donc que cette mention non négociable ? À

En y répondant, nous abordons plus spécialement la question de sécurité qui résulte du barrement,

La protection résultant du régime spécial du chèque barré Lel que nous venons de le décrire, ne garantit pas les parties de Lout risque.

Si le chèque est perdu ou volé, alors même que, grace au mécanisme du barrement, le voleur puisse aisément être retrouvé, le détenteur du chèque n’en sera pas moins le détenteur légitime et le véritable propriétaire; si toutefois sa bonne foi est hors de doute; et s’il a lui-même versé au voleur la contrepartie du chèque qui lui a été remis ou endossé.

Malgré le barrement, la règle de la personnalité des exceplions subsiste.

Aussi la loi de 1882 a-t-elle comme celle de 1876, complété sur ce point le régime protecteur réclamé par la pratique anglaise en autorisant l'insertion sur le chèque de la mention non négociable, not negociable : Cette mention de non négociabilité, sans nuire, comme on pourrait le croire tout d’abord à la transmissibilité du chèque, supprime le caractère et les effets personnels des exceptions, en ce sens que le porteur de mauvaise foi, voleur ou détenteur illégitime, ne pourra pas transmettre à l’un des porteurs postérieurs même de bonne fot, plus de droits qu'il n’en a lui-même; ainsi le détenteur

légitime dépouillé, ne court plus le risque de se heurter aux droits acquis à la bonne foi; 1l peut revendiquer son chèque volé contre un tiers même de bonne foi.

Le barrement du chèque, spécial ou général et la mention non négociable sont d’ailleurs solidaires; la mention non négociable seule, n’équivaut certainement pas à un barrement et n'empêche point le tiré de payer le chèque en espèces; et d’autre part cette mention doit, en quelque sorte, pour être valable, faire corps avec le barrement lui-même, et être inscrite entre les deux barres parallèles qui constituent le barrement.

Cette mention de non négociabilité est pratiquée et légalement autorisée, sans distinction quoiqu’avec une utilité inégale, soit pour les chèques à ordre, soit pour les chèques au porteur; elle révèle sa fonction originale dans les cas fréquents, en pratique, d’endossement en blanc.

En l’absence de clause de non négociabilité, le porteur de bonne foi auquel un chèque même barré, aurait été transmis par un voleur et auquel le tiré averti par le tireur de la perte ou du vol subi par le bénéficiaire, refuserait le paiement du chèque, serait en droit de se retourner contre le tireur et d'agir dans les termes et dans les délais du droit, commun. Ce recours lui sera certainement refusé si la clause non négociable figure sur le chèque, parce que, dans ce cas, le porteur même de bonne

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foi n’aura pu acquérir plus de droits que son cédant, lequel étant par hypothèse, un voleur, n’aura pu lui en transmettre aucun.

Cette clause de non négociabilité ne doit donc pas être confondue avec celle de non transférabilité qui est prévue par la section 8 alinéa 1 de l’act. de 1882 et qui a pour résultat de produire les mêmes effets que la création du chèque à personne dénommée de notre droit, alors qu’en droit anglais le chèque à personne dénommée n’est pas, par là même, insusceptible d’être utilement cédé.

La mention non négociable permet simplement en réalité au bénéficiaire ou au détenteur légitime d’un chèque qui en a été injustement ou accidentellement dépouillé de recourir même contre le porteur de bonne foi auquel le tiré aurait déjà versé le montant du chèque.

Le vœu de la loi est que ce recours soit exercé dans des conditions de délai telles que le détenteur ainsi dépouillé puisse à son tour recourir contre le voleur ou l'inventeur dépourvu de tous droits duquel il tient le chèque.

39 Enfin la pratique anglaise a cherché à augmenter encore la sécurité en matière de chèques par une mention spéciale, celle de l’account payee.

Il en résulte que le chèque ne doit être payé que pour le compte d’une personne déterminée, ordinairement le bénéficiaire.

Cette clause n’a pas pour effet d’aggraver la

responsabilité du banquier qui paie ce chèque à l'échéance et qui n’encourt aucune responsabilité dès lors qu’il paie en tenant compte des indications du barrement.

C’est la responsabilité du banquier d’encaissement qui se trouve alourdie et engagée lorsque le banquier inscrit au compte d’un autre que le bénéficiaire désigné, le montant du chèque. Et encore dans ce cas, quelque hésitation est-elle permise, car on peut se demander si le client de la banque, luimême détenteur de bonne foi, n’a pu transmettre tous ses droits à la banque d’encaissement. Il en résulterait alors qu’une telle mention n’engagerait la responsabilité de cette banque qu’autant que son client n'aurait pu se constituer un titre régulier, et que la banque elle-même ne pourrait prouver qu'elle n’a pas fourni la contre-valeur du chèque.

Cependant, à raison de cette responsabilité même ainsi limitée, on admet que la banque peut refuser le recouvrement d’un chèque barré, compte du bénéficiaire, si le client n’établit point qu’il est le

mandataire du bénéficiaire ayant pleins pouvoirs.

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