‹ Le Chèque Barré: Commentaire Juridique De La Loi Du 30 Décembre 1911Chapitre 15 sur 39 · ST AR · texte numérisé non relu

ST AR

Cette réaction fut reprise, remaniée et complétée par l’act de 1882 qui à l'heure actuelle constitue le texte fondamental en matière de chèque et dont nous allons examiner les dispositions.

19 Les articles 76 à 82 sont consacrés spécialement au barrement et à ses effets. La loi de 1882 : décomposé en quelque sorte les effets de la loi de 1876 en distinguant d’une part, le barrement qui produit certains résultats mais ne limite nullement la négociabilité du chèque et la mention non négociable qui impose au cessionnaire les exceptions nées du chef du cédant, avec cette particularité cependant que la mention non négociable ne doit et ne peut être insérée que sur un chèque barré.

La loi anglaise distingue deux catégories de barrement : le barrement spécial, qui suppose l’indication sur le chèque du nom d’un banquier déterminé lequel seul pourra recevoir paiement et le barrement général qui suppose simplement la mention «and C2 » de telle sorte que le chèque puisse valablement être payé à un banquier quelconque.

Quant aux barres transversales qui doivent traverser le chèque, elles ne paraissent légalement exigées que pour le barrement général et au contraire indifférentes pour le barrement spécial.

Le barrement général ou spécial peut intervenir à un moment quelconque, c’est-à-dire qu'il peut être l’œuvre soit du tireur lui-même, soit d’un por-

teur intermédiaire : le tireur peut certainement

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barrer le chèque au moment même où il le crée au profit du bénéficiaire : c’est une solution consacrée par la coutume; un détenteur c’est-à-dire, suivanb les cas, la personne à laquelle le chèque a été endossé lorsqu'il est à ordre, ou simplement remis, lorsqu'il | est au porteur, peut barrer également le chèque mais à condition d’être de bonne foi.

Bien que la loi de 1882 soit muette sur ce point, on admet, par argument de la loi de 1876, que le voleur ne pourrait pas barrer valablement un chèque.

Mais de plus el ceci est une innovation de la loi de 1882, le barrement peut également être l’œuvre du banquier auquel le chèque est envoyé pour qu’il en fasse le recouvrement; et cette faculté de barrement par le banquier chargé de l’encaissement esL particulière à deux points de vue :

D'abord, parce que le simple fait d'envoyer à un banquier pour recouvrement un chèque ouvert n'équivaut point à un barrement; ensuite parce que le banquier peut seul faire un nouveau barrement spécial, après un barrement général, œuvre de lun des porteurs antérieurs.

Sauf ce cas particulier, le barrement primitif effectué par un porteur ou par le tireur ou par le bénéficiaire, ne peut plus être modifié postérieurement par un porteur antérieur; le barrement fait, comme d’après l’act de 1876, partie intégrante du chèque : Toute altération du barrement équivaudrait à un faux.

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Mais cette modification du barrement, certainement interdite à un porteur de mauvaise foi, peut au contraire être faite valablement, si elle est décidée du consentement unanime de toutes les parties hées au chèque (1) ou encore si elle est faite dans les termes de la loi qui autorise formellement (art. 77) le détenteur d'un chèque à transformer un barrement général en un barrement spécial; et l’exception légale doit être maintenue strictement dans les limites du texte : d'où il résulte qu’un nouveau barrement spécial, ne peut être superposé à un barrement primitif déjà spécial, et que le tiré doit se refuser à effectuer tout paiement d’un chèque barré spécialement du nom de plusieurs banquiers, à peine pour lui d'engager gravement sa responsabilité.

L'effet de ce barrement est que le chèque ne peut être payé qu’à un banquier quelconque dans le cas de barrement général; au banquier désigné, dans le cas de barrement spécial. Ainsi le chèque ne sera pas payé en espèces, mais éteint par compensation. Cette dernière conséquence, que nous étudierons dans le chapitre suivant, est surtout celle que le législateur a eue en vue. Si elle est respectée, l'effet du barrement aura été suffisamment observé, d’où l’on peut conclure, pratiquement, que le banquier auquel un de ses clients présente personnellement

(1) Danis. Le Chèque Barré, Thèse. Paris, 1906, p. 153.

un chèque barré de son nom, peut légalement, malgré la présentation par le client lui-même, inscrire valablement le montant du chèque à son crédit; 1l en résulte qu'aucun versement d’espèces n’a eu lieu, mais simplement un virement, par le banquier, du compte du tireur au compte du porteur ou bénéficiaire. Que si, au contraire, le tiré payait le chèque à un autre qu’à un banquier dans toute autre hypothèse, il engagerait sa responsabilité vis-à-vis du tireur ou du porteur de bonne foi, pour tout le préjudice causé par le paiement effectué à un autre que le véritable créancier; mais il n’engage pas sa responsabilité contre toutes ces parties concurremment : l’une seulement d’entre elles peut exercer l’action en responsabilité parce que l’une seulement peut alléguer et démontrer l’existence d’un préjudice légitimant le recours dirigé contre le banquier.

Par le fait même que le chèque est transmis à un nouveau détenteur régulier, le détenteur antérieur perd par là même, toute action contre le banquier.

D'ailleurs la responsabilité du banquier qui effectue le paiement n’est pas la seule à être engagée.

Celle du banquier qui accepte de faire l’encaissement du chèque barré, peut l'être également. Si le chèque encaissé est volé, le détenteur dépouillé aura un recours contre la banque qui aura fait l’encaissement sauf à cette dernière à se retourner si elle peut contre le porteur de mauvaise foi auquel elle a escompté le chèque sans prendre de renseignements suffisants.

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Aussi bien la responsabilité du tiré qui paie le chèque barré peut-elle être évitée par lui dès lors qu'il est de bonne foi et qu'il n'a aucune négligence à se reprocher.

Dans ce cas, le banquier qui effectue le paiement est exonéré de toute responsabilité, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de découvrir l'erreur ou la fausseté du barrement, ou son altération frauduleuse postérieurement à l’époque du barrement originel. La bonne foi peut résulter de l'ignorance dans laquelle a été maintenue le banquier, de certains événements qui, s'ils avaient été connus de lui, l’auraient empêché d'effectuer le paiement.

Mais cette simple bonne foi, si elle est accompagnée d’une certaine négligence de la part du banquier, ne suffit pas à dégager sa responsabilité.

En même temps que ce paiement de bonne foi effectué par le banquier l’autorise à débiter le compte du tireur du montant du chèque, il libère le tireur à l’égard du bénéficiaire qui doit être considéré comme ayant été payé, dès lors que le chèque lui est parvenu, alors même qu'il aurait été payé à un faussaire ou à un voleur; dans ce dernier cas le bénéficiaire aura le droit d'exercer une action en restitution des sommes payées contre le porteur de mauvaise foi ou contre le faussaire, à condition toutefois de pouvoir le retrouver et de ne pas se heurter à son insolvabilité. Ces solutions découlent très certainement des art. 79, 2 et 80 de l’act de

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