‹ Le Chèque Barré: Commentaire Juridique De La Loi Du 30 Décembre 1911Chapitre 18 sur 39 · MONTE · texte numérisé non relu

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par voie de délégation et de compensation; cette opération très simple, et dont le mécanisme n’est autre chose que le transfert d’un compte à un autre; est devenu, chez les nations qui l’ont largement pratiqué, un élément immense de puissance commerciale.

Comme nous allons le voir, le système des virements est passé dans la pratique courante des négociants anglais et américains.

Le virement suppose la pratique des comptescourant : Deux personnes, deux commerçants en relations d’affaires sont tour à tour débiteur et créancier l’un de l’autre.

Avec le système simple, à chaque achat, à chaque vente, les deux commerçants seraient obligés de se verser réciproquement des sommes considérables.

Supposons Primus et Secundus en relations d’affaires. P. doit 1.000 francs à Secundus ; quelques jours plus tard Secundus doit 1.000 francs à Primus.

Pour éviter un double transfert de numéraire, ils ont convenu entre eux que chacun inscrirait sur un livre les sommes dues ou à recouvrer et qu'après un certain temps, on ferait la balance entre les deux comptes; la différence sera à ce moment, liquidée en numéraire.

Tout acte de commerce intervenant entre Primus et Secundus aboutit à un double jeu d’écritures : inscription au crédit de l’un et au débit de l’autre.

Le compte-courant a une origine fort ancienne :

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Entrevu déjà par la pratique des argentarii, il a été développé par les banques de l’ancien Europe, et a été rendu de plus en plus nécessaire par le développement considérable de notre commerce et de notre industrie, l’exténsion de nos opérations financières et la multiplicité de nos moyens de communication.

Si les anciens ont connu le germe de cette précieuse institution, on peut dire que le compte-courant est en quelque sorte issu de nos besoins modernes,

Nous n'insisterons pas sur les différents systèmes qui ont été proposés pour expliquer les principes juridiques du compie-courant.

Certains auteurs (1) prétendent que le comptecourant s’analyse en une série de prêts réciproques entre les deux correspondants. D'autres (2) voient dans le compte-courant un composé des contrats de prêt, de dépôt, de mandat et de cession-transport.

Il y en a même qui ont voulu voir dans le comptecourant une personne morale (3)! L'opinion qui prévaut en jurisprudence et à laquelle s’est ralliée la majorité de la doctrine, soutient que le compte-

(1) M. Massé. Le Droit Commercial dans ses rapports avec le droil des gens el Le droit civil, tome 5, n° 362 ets.

2) Noblet. Du Comple-Courant, n°® 7 à 60. Dalloz, Rép. alph. V. Compte-Courant, n°s 5, 13, 14.

(3) Dufour. Recueil de l’Académie de législation de Toulouse, T. IX, p. 185 et suiv.

courant est une opération sui generis, ayant sa source en elle-même, ne puisant point ses effets dans les conventions multiples qui y sont inscrites.

Le compte-courant n’est pas le groupement par addition ou le retranchement par compensation de toutes ces créances d’origine diverse. Les opérations qui y sont portées perdent leur condition première, comme si elles étaient fondues dans un creuset; elles viennent se combiner et former un contrat nouveau (1).

Dans le virement, il y a plus que le compte-courant: Nous y voyons d’abord intervenir le contrat de dépôt; en effet, nos commerçants P. et $. sont en possession d’une somme d’argent relativement importante pour pouvoir faire face à leurs opérations réciproques : ce patrimoine, ils ne le conserveront point chez eux; ils le mettront en dépôt chez un banquier et alors nos deux commerçants pourront tirer des chèques sur le banquier dépositaire.

Primus, vendeur, avertit le banquier qu'il a remis à Secundus, acheteur, un chèque de telle somme : celui-ci acheteur, de son côté, remet au banquier le chèque aussitôt qu'il l’a reçu.

Le banquier fait alors inscrire le chèque sur le compte-courant de chacun des deux commerçants, au débit de celui qui l’a délivré et au crédit de celui

qui l’a reçu : puis il est annulé. Ici se termine l’opé-

(1) Thaller. Droit Commercial, p. 803.

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ration; le payement se trouve effectué sans numéraire, au moyen du simple transport d'un compte à un autre, c’est-à-dire d'un virement. Seulement le banquier qui était débiteur de l'acheteur est devenu débiteur du vendeur.

Le chèque et l'opération à laquelle il donne lieu ne sont donc, en définitive comme nous l’avons déjà dit, autre chose qu'un paiement par voie de délégation, laquelle, suivant les principes du droit civil, emporte novation, et par suite extinction de la dette entre vendeur et acheteur; de nouvelles affaires ont-elles lieu entre les mêmes parties ou entre elles et d’autres commerçants ayant le même banquier, ces affaires quelque multipliées qu’elles soient, aboutiront toujours à de simples passations d'écritures; ni ces commerçants, ni le banquier n'auront recours au numéraire, si ce n’est seulement au cas où l’un des deux voudrait mettre fin au compte-courant et se faire payer du reliquat.

Dans ce cas seulement, le paiement en espèces devient inévitable. Ayant ainsi analysé le virement nous pouvons maintenant le définir : « la déléga- « gation adressée à un banquier en vue d’une ins- « cription de sommes au débit de l’un et à lavoir « de l’autre ».

Or le virement est le propre du chèque et principalement du chèque barré puisque celui-ci impose l'intervention nécessaire de deux banquiers pour le paiement; il est évident que si le bénéficiaire a un

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compte-courant chez ce banquier, tout chèque barré qui sera présenté au guichet, ne sera point payé mais inscrit à lavoir du client.

Le chèque barré, en diminuant l’emploi de la monnaie métallique par l'intervention du virement rend de ce chef un service des plus intéressants : les risques des transports d'argent aux échéances seront par là même restreints.

Ce n’est pas d’ailleurs seulement la monnaie métallique dont lemploi se trouve raréfié par l'usage du chèque barré; le billet de banque en effet subit la même influence. Tandis que suivant l'expression d’un ancien ministre d'Italie, di Broglio, les billets de la Banque de France sont de véritables certificats métalliques, le chèque et le chèque barré peuvent représenter plus que l’encaisse métallique; partant, ils favorisent le crédit et encouragent l’industrie.

M. Thaller nous en fournit un exemple : « Un client dépose 100.000 fr. dans une banque : deux solutions peuvent se présenter: ou le banquier remebtra 100 billets de banque de 1.000 fr. à ce client ou il lui donnera un carnet de chèques, et même de chèques barrés dont l’usage entraînera le virement. »

Ce carnel permettra au tireur , avec la permission du banquier Liré, par suite de la non-nécessité de sortir du numéraire, de profiler d’un compte d'avance supérieur aux 100.000 fr. déposés. Cest pourquoi M. Thaller conclut :

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« L'usage des billets de banque ira en décrois- « sant : L'emploi des virements l'aura avanta- « geusement remplacé. »

L'’allègement de la circulation du billet de banque aura un grand intérêt puisque l'émission du billet de banque est limitée à un chiffre déterminé par la loi.

Pendant la période du cours forcé, c’est-à-dire de 1870 à 1878, la limite des émissions a varié de 1 milliard S00 millions à 3 milliards 300 millions. Le cours forcé n’a été édicté ni en 1815 ni en 1830. Il n’est apparu que deux fois dans notre histoire de 1848 à 1850, de 1870 à 1878. A cette dernière époque, au lieu de revenir à l’état de choses antérieur à 1870, c'est-à-dire à la liberté pour la banque dé proportionner ses émissions à son encaisse et à son portefeuille, on a commis la faute (1) de déterminer une limite du chiffre des billets de banque. Cette limite fut portée à 5 milliards. Or le montant de la circulation s’est approché le 4 janvier 1906 de cette limite, puisque le chiffre des billets en circu-

-lation était à cette date de 4.904.275.345 fr. Et le

gouvernement a dû déposer un projet de loi en vue

d'autoriser la Banque de France à porter le chiffre

de ses billets à 5.000.800.000 francs.

Qu'arriveraitl si le montant de la circulation

dépassait le chiffre de ces billets? Deux hypothèses

(1) Le Chèque PBarré et l'Emission Fiduciaire, par A. Legrand, député de la Manche. Revue Politique et Parlement., 1910, p. 289.

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