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limite à la circulation du chèque, n’est pas inhérent au système de la certification. La proposition Guy de Montjou-A.-Achille Fould dont nous avons donné plus haut le libellé, y apporte un remède adéquat: le tiré est dégagé de sa responsabilité dès que les délais de présentation du chèque sont écoulés, soit après cinq jours, soit après huit jours, selon que le chèque est émis sur la même place où de place à place. Dans de telles conditions, la circulation du chèque ne risquerait pas de devenir sans limite: tout au contraire, les porteurs s’empresseraient de présenter leurs chèques; car, présentés à temps, ils vaudraient de l'or, et présentés tardivement, ils vaudraient ce que vaudraient les tireurs. La certification, ainsi entendue et limitée, constituerait un stimulant fort efficace de présentation rapide. Le chèque ne dégénérerait pas en instrument de crédit; il resterait un instrument de paiement. Bref, l’objection de Darimon serait solide par rapport à certains modes de certification, mais il y en a d’autres vis-à-vis desquelles elle est sans aucune portée.
Le rapporteur de la loi de 1865 conteste encore les autres avantages que i'on espère du chèque certifié: « Nous ferons remarquer d’abord que le cas où le particulier de qui émane le chèque ne serait pas connu de la personne qui le reçoit, sera excessivement rare; la plupart du temps le chèque servira à consommer une opération entre deux personnes qui sont en relations habituelles d’affaires: dans ces cir-