‹ Le Chèque certifiéChapitre 2 sur 32 · RE PO · texte numérisé non relu

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tude essentiellement anglaise de ne pas avoir de caisses privées. En France, chaque particulier, commerçant ou non, a sa caisse; les rapports avec le banquier sont accidentels; on ne dépose guère en compte-courant que l'excédent de ses besoins prévus; les chèques émis ont plus fréquemment pour objet d'alimenter la caisse privée que de faire des payements aux tiers. Lorsqu'un chèque est offert en payement à un tiers, ce tiers qui n’a lui-même ni compte-courant, ni banquier, préférerait du numéraire. ». (Exposé des motifs par le conseiller d'Etat rapporteur Victor de Lavenay).

En Angleterre, par suite de ces conditions de milieu, le chèque, quelle que soit sa forme, aboutit presque toujours à un règlement, sans mouvement de fonds. En France, le même chèque est la plupart du temps transformé en espèces : celui qui le reçoit n’a rien de plus pressé que de courir chez le tiré pour l’encaisser. Ceci étant, l'on comprend la préférence générale pour les payements en espèces.

Tout d’abord, l’accepteur d’un chèque est obligé à des déplacements, ce qui comporte des frais et des pertes de temps. Il n’y a presque personne qui n'en ait fait l'expérience. [1 nous est arrivé d’aller « toucher » un chèque à la Banque de France et d’attendre près d’une heure devant les guichets, par suite de l’affluence et des vérifications. Il en est de même au siège social du Crédit Lyonnais, ou, pour parler plus exacement, à sa succursale principale du bou-

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levard des Italiens. Ces lenteurs et ces pertes de temps et d'argent sont un obstacle sérieux à la diffusion du chèque. Mais notons qu’elles n'existent que parce que l’on ne sait pas chez nous se servir du chèque et parce que l’ambiance qui convient ne se trouve pas réalisée. Le chèque — comme toute institution — suppose des conditions de fonctionnement sans lesquelles il est destiné à végéter. Il semble même que les « stations » des porteurs de chèques devant les guichets des Banques tendent à s’accroîtfe, à se prolonger plutôt qu'à diminuer, car les escroqueries au chèque vont se multipliant et se perfectionnant et les Etablissements de crédit doivent, de plus en plus regarder de près.

Il y a peu de temps, l’on pouvait lire dans les journaux des manchettes du genre de celle-ci : Une offensive —- Fabricants de faux chèques. — Trois des eserces sont arrêtés à Paris, à Angers et à Dijon. (Le Matin du 20 novembre 1923) et au-dessous les faits que voici : La Sûreté générale et la police parisienne recherchaient depuis quelque temps d’astucieux filous, fabricants de faux chèques, ayant réussi à toucher des sommes assez importantes — plus de 200.000 franes — dans des banques d'Arras, de Tourcoing et de Cambrai. Le signalement des escrocs, ainsi que les caractéristiques des faux chèques émis par eux, avaient été transmis à la plupart des établissements financiers et aux diverses brigades de police mobile, La journée d'hier aura été néfaste

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pour les faussaires qui avaient décidé une grosse ofensive ayant pour but d’encaisser dans la même journée des chèques à Paris, à Saumur, à Angers, à Nanies et à Dijon. Trois de ces’ filous ont été démasqués à temps et arrêtés : l’un à Paris, l’autre à Angers et le troisième à Dijon. Ce dernier, Vietor Cerro, & déelaré avoir touché la semaine dernière dans des banques de Tours et du Mans, 33.000 et 68.000 francs, tandis qu'un complice opérait à Nogent-sur-Seine, à Troyes et à Sens, et réussissait à réaliser 200.000 francs. |

Devant de tels laits, l'on comprend que les Etablissements de crédit se livrent à de sérieuses et longues vérifications lorsque des chèques un peu importants eur sont présentés par des inconnus; l’on comprend * même quelles exigent des pièces d'identité, encore que les lois sur le chèques ne les prévoient pas. Les tribunaux apprécient. d’une façon souvent sévère la responsabilité des banquiers payeurs de chèques. On trouvera des détails fort complets sur ce point dans deux thèses récentes: l’une de M. Pierre Fescholte sur l'extension de la notion de risque au payement de chèques »; l’autre de M. A.-Achille Foul, député, sur le payement des chèques perdus, volés, faux ou falsifiés en droit comparé. Qu'il suffise de dire ici que, sauf exceptions, les tribunaux tiennent les banquiers pour responsables, même de leurs faut: l'gères. Certains trouvent que la jurisprudence n’est pas assez sévère encore, parce que les banques fomt un

métier et qu’elles doivent répondre des risques inhérents à ce métier.

Quoi qu’il en soit, ces longs stationnements devant les guichets des banques sont susceptibles de produire des résultats contradictoires. Ils peuvent, et c'est fréquent, entraîner une désaffection à l'égard du chèque; ils peuvent par contre pousser les porteurs à se faire ouvrir un compte à une banque se trouvant à leur portée et y verser les chèques qu'ils reçoivent. Dans cette dernière hypothèse, la création du milieu nécessaire au fonctoinnement idéal du chèque commencerait à se réaliser.

Mais ce n’est pas tout: non seulement les accepteurs de chèques sont exposés à des déplacements et à des pertes de temps, mais ils ne sont pas toujours certains d’encaisser, encore qu'ils aient des droits et des chèques qui les matérialisent. Il n'est point rare, en effet, que des chèques soient émis sans provision, auquel cas ce ne sont que des chiffons de papier. Sans doute, la loi pénale (2 août 1917) intervient alors, mais le bénéficiaire du chèque n’en est pas beaucoup avancé : seul son désir de vengeance, d’ailleurs légitime, peut y trouver son compte; le moindre grain de mil ferait mieux son affaire. Ce qu'il désire, c’est encaisser, et non pas que le tireur soit condamné à l'amende ni même à la prison. Ce n’est pas à dire que la loi du 2 août 1917 ne mérite d'être approuvée : elle a un effet d'intimidation et à ce titre devrait être renforcée

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encore. Mais enfin, pour les gens qui font profession d'émettre des chèques sans provision, elle est très insuffisante.

Autre danger encore : le chèque peut-être provisionné et cependant « impayable ». Il suffit pour cela que le tireur ait interdit au tiré de le payer. C'est une pratique qui existe et qui est connue sous le nom de « bloquage » de la provision. Elle peut être parfois légitime, par exemple, si, par suite de circonstances, la remise du chèque se trouve dépourvue de cause. Mais elle n'est pas très rationnelle cependant : le tireur à émis un chèque payable pendant un certain nombre de jours fixé par la loi; ce n'est pas pour le révoquer ou le paralyser avant l'expiration du délai. Il y à là une sorte de manque de bonne foi sauf hypothèses spéciales.

La jurisprudence française paraît vouloir se fixer dans le sens de la non liceité du bloquage, — sous le prétexte que, pour qu'il y ait chèque, il faut qu'il y ait fonds disponibles —, c’est-à-dire fonds à la disposition du bénéficiaire. Dans une thèse toute récente, M. Bemberg a contesté le bien fondé de cette jurisprudence. (La révocation du chèque en droit comparé).

En résumé, le chèque est un instrument de payement incommode et inutile s’il aboutit, comme c'est trop souvent le cas en France, à un règlement en espèces. À quoi bon, en effet, donner un chèque à son créancier, si celui-ci n’a qu’un désir et un but :

l'encaisser le plus rapidement possible. Sans doute, même dans cette éventualité, le tireur peut encore avoir avantage à employer le chèque, parce qu’il se dispense d’avoir les fonds chez lui, et parce que sa comptabilité se trouve très simplifiée. Le preneur n'a guère que des ennuis et des risques, des ennuis parce qu’il est obligé de se déplacer; des risques parce que le chèque peut n’être pas provisionné ou être bloqué. Cependant, il trouve aussi son compte à l'emploi de cet instrument en ce sens que, s’il prend soin de barrer le chèque, il est presque à l’abri de la perte et du. vol. Quant au tiré, il a des avantages et subit des inconvénients: des avantages parce que le tireur à forcément un compte chez lui et que tout compte est, soit directement, soit indirectement, une source de profits; des inconvénients parce que sa position de teneur de caisse n’est pas sans dangers, comme le démontrent les faits divers des journaux et les déctsions de la jurisprudence.

L'intérêt public n’est que peu servi par ce mode d'emploi du chèque qui aboutit à un versement d’espèces. Le but essentiel que l’on voudrait obtenir avec la diffusion du chèque et qui est une économie de monnaie n'est pas atteint, et, par suite, les conséquences heureuses qu'on en espérait, relèvement du change, baisse de la vie, ne peuvent se réaliser. N’existe-t-il pas, de par le monde, une variété de chèque qui permettrait de supprimer ou du moins d’atténuer les risques inhérents au chèque ordinaire

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et qui mériterait, par suite, de recevoir droit de cité dans notre législation? Ce chèque existe, croyonsnous, et c’est le chèque certifié. Il fonctionne dans de nombreux pays, notamment en Amérique, en Argentine et il y est fort apprécié. Il fera l’objet exclusif de cette étude, dont le plan sera le suivant:

I. Description du chèque certifié. Son mécanisme. La conférence de la Haye de 1912.

IT. Les antécédents parlementaires du chèque certüifié en France. Les débats au Corps législatif lors du vote de la loi de 1865. Raisons qui ont fait écarter cette forme de chèque à cette date.

IIT. Les raisons de l’échec de la certification à la Conférence de la Haye de 1912.

IV. Etude de la proposition de loi Fould-de Montjou tendant à introduire en France le chèque certifié.

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