‹ Le Chèque certifiéChapitre 30 sur 32 · EAU RER · texte numérisé non relu

EAU RER

ART. 9. — Le barrement peut être général ou spécial.

Le barrement est général s’il ne porte entre les deux : barres aucune désignation ou seulement la mention: « et Compagnie »; il est spécial si le nom d’un banquier esl inscrit entre deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial. ù

Le chèque à barrement spécial ne peut être présenté au payement que par le banquier désigné. Toutefois, si celui-ci n’opère pas l’encaissement lui-même, il peut se substituer un autre banquier.

Il est interdit au porteur d'effacer le barrement ainsi que le nom du banquier désigné.

ART. 140. — Te tiré qui paye le chèque barré à une personne autre qu'un banquier, si le barrement est général, ou à une personne autre que le banquier désigné, si 1e barrement est spécial, n’est pas libéré.

ART. 2. — Le paragraphe 2 de l’article 5 de la loi du 49 février 1874 est complété par la disposition suivante: Toutefois, en ce qui concerne les chèques remis par un banquier à une chambre de compensation, il suffira d'apposer sur le chèque un simple cachet à date avec la mention « compensé ». ;

Loi du 2 août 1917 complétant les lois des 14 juin 1865

et 19 février 1874 sur la législation des chèques.

ARTICLE PREMIER. — L'article 2 de la loi du 14 juin 1865 est complété par la disposition suivante: Si la provision est inférieure au montant du chèque, celui-ci produit tous les effets attachés au chèque régulier, jusqu'à concurrence de ladite provision,

ART. 2. — Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 19 février 1874, modifiant la loi du 14 juin 1865, est remplacé par les dispositions suivantes:

Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible de la même amende.

Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'amende ne porte que sur la différence entre le montant de la provision et le montant du chèque.

Celui qui à, de mauvaise foi, émis un chèque sans provision préalable et disponible, ou qui a retiré après l'émission tout ou partie de la provision, est passible d'une

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peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende qui ne pourra excéder le double de la valeur nominale du chèque, ni être inférieure au quart de cette valeur. L'article 463 du Code pénal est applicable au présent délit.

Loi du 23 mars 1924.

ART. 8. — Le {aux du droit de timbre afférent aux chèques et aux ordres de virement en banque est fixé uniformément à 20 centimes, sans addition de décimes. Toutefois, les chèques tirés sur toute autre personne qu'un banquier, un agent de change, le caissier-payeur central du Trésor publie, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particukers des finances seront, en outre, soumis au droit du timbre de quittance.

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