ANNEXE
Loi du 14 juin 1865 réglementant l'usage du chèque.
ARTICLE PREMIER. — Le chèque est l'écrit qui, sous la forme d’un mandat de payement, sert au tireur à effectuer le retrait à son profit ou au profit d'un tiers, de tout ou partie de fonds portés au crédit de son compte chez le tiré et disponibles.
Il est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il ne peut être qu'à vue. Il peut être souscrit au porteur ou au profit d’une personne dénommée. Il peul être souscrit à ordre et transmis même par voie d'endossement en blanc. :
ART. 2. — Le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant provision préalable. Il est payable à présentation.
ART. 3. — Le chèque peut être tiré d’un lieu sur un autre ou sur la même place.
ART. 4. — L'émission d'un chèque, même lorsqu'il est tiré d’un lieu sur un autre, ne constitue pas, par sa nature, un acte de commerce. Toutefois, les dispositions du Code de commerce relatives à la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, au protêt et à l'exercice de l’action en garantie, en matière de lettres de change, sont applicables aux chèques.
ART. 5. — Le porteur d’un chèque doit en réclamer le payement dans le délai de cinq jours, y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle
il est payable, et dans le délai de huit jours, y compris le jour de la date s’il est tiré d’un autre lieu.
Le porteur d'un chèque qui n’en réclame pas le payement dans les délais ci-dessus perd son recours contre lès endosseurs: il perd aussi son recours contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré, après lesdits délais
ART. 6. — Le tireur qui émet un chèque sans date on qui le revêt d'une fausse date est puni d'une amentüe égale à 6 0/0 de la somme pour laquelle le chèque est tiré.
L'émisson d'une chèque sans provision préalable est passible de la même amende, sans PAL de l’appli-
cation des lois pénales, s’il y a lieu.
Les chèques sont exempts de tout droit de timbre pendant dix ans, à dater de la promulgation de la présente loi.
Loi du 19 février 1874 portant augmentation des droits d'enregistrement et de timbre.
ART. 5. — Jes dispositions suivantes sont ajoutées à l'article premier de la loi du 14 juin 1865: Le chèque indique le lieu d’où il est émis. La date du jour où il est tiré est inscrite en toutes lettres et de la main de celui qui a: écrit le chèque. Le chèque, même au porteur, est acquitté par celui qui le touche; l’acquit est daté. Toutes stipulations entre le tireur, le bénéficiaire ou le tiré, ayant pour objet de rendre le chèque payable autrement qu'à vue et à première réquisition, sont nulles de plein droit.
ART. 6. — L'article 6 de la loi du 14 juin 1865 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Le tireur qui émet un chèque sans date, ou non daté en toutes lettres, s’il s’agit d’un chèque de place à place; celui qui revêt un chèque d'une fausse date ou d'une fausse énonciation du lieu d'où il est liré, est passible d'une amende de 6 0/0 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse ôtre inférieure à 100 francs. La même amende est due personnellement et sans recours, par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans date ou non daté en. toutes lettres, s'il est tiré de place à place, ou portant une date d'émission. Celui qui émet un chèque sans provision postérieure à l'époque à laquelle il est endossé ou présenté. Gette amende est due, en outre, par celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque sans date ou irrégulièrement daté ou présenté en payement avant la date
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préalable et disponible est passible de la même amende sans préjudice des peines correctionnelles, s'il y à lieu.
ART. 7. — Celui qui paye un chèque sans exiger qu'il soit acquitté est passible personnellement et sans recours d'une amende de 50 francs.
ART. 8. — Les chèques de place à place sont assujettis à un droit de timbre fixe de 20 centimes. Les chèques sur place continueront à être timbrés à 10 centimes. Sont applicables aux chèques de place à place non timbrés, conformément au présent article, les dispositions pénales des articles 4, 5, 6, 7, 8 de la loi du 5 juin 1850. Le droit de timbre additionnel peut être acquitté au moyen d’un timbre mobile de 10 centimes.
ART. 9. — Toutes les dispositions législatives relatives aux chèques tirés de France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables en France.
Les chèques pourront, avant tout endossement en France, être timbrés avec des timbres mobiles.
Si le chèque tiré hors de France n'a pas été timbré, conformément aux dispositions ci-dessus, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré, sont tenus, sous peine de l'amende de 6 0/0, de le faire timbrer aux droits fixés par l'article précédent avant tout usage en France.
Si le chèque tiré hors de France n’est pas souscrit conformément aux prescriptions de l’article premier de la loi du 14 juin 1865 et de l’article 5 ci-dessus, il est assujetti aux droits de timbre des effets de commerce. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage, en France, sous peine d’une amende de 6 0/0.
Toutes les parties sont solidaires pour le recouvrement des droits et amendes.
Loi du 30 décembre 1911 réglementant l'usage du chèque barré.
ARTICLE PREMIER. — La loi du 14 juin 1865 est complétée par les dispositions suivantes:
ART. 8 — Le chèque traversé de deux barres parallèles ne peut être présenté au payement que par un banquier; il ne peut être tiré que sur un banquier.
Le barrement peut être effectué par le tireur ou par un porteur.