‹ Le Chèque et la Déflation MonétaireChapitre 12 sur 29 · LE CHÈQUE CERTIFIÉ AMÉRICAIN · texte numérisé non relu

LE CHÈQUE CERTIFIÉ AMÉRICAIN

Le chèque certifié a été imaginé en Amérique et son usage y est fort répandu. En 1912, à la Haye, la délégation des Etats-Unis en indiqua de façon très précise le fonctionnement matériel, la portée juridique, et l'utilité pratique : « Un chèque certifié «est un chèque tiré par le client d’une banque, de « façon ordinaire sur son compte de dépôt. Mais, « sur ce titre, un employé de la banque inscrit une « mention signifiant que le chèque est bon ou cer «tifié, pour la somme pour laquelle il a été tiré. « Pratiquement, la certification donne au chèque « émis par un particulier ou une association quel- « conque, la même valeur qu’un chèque tiré direc- « tement par les employés de la banque. Le tireur « demande la certification lorsqu'il doit faire un « paiement à une personne qui ne connaît pas bien ‘“« sa solvabilité ou bien un paiement dans un autre « lieu ; lorsque sa propre signature à elle seule « n'aurait pas assez de valeur, ou bien pour cer-

ARE Er

« taines opérations telles que le paiement de taxes, « l’achat de propriétés immobilières, la conclusion « de certaines affaires pour lesquelles il faudrait «payer en numéraire. Il est évident que le chèque « certifié, dans ces cas, évite l’emploi de l’or et des « billets de banque... »

Lorsqu'un banquier consent à donner la certification, 1l est permis de se demander comment il se prémunit contre le danger d’être amené, le cas échéant, à payer, sur ses deniers personnels, le montant du chèque dont 1l a garanti la valeur. Pour cela, au moment de la certification, il affecte par un simple jeu d’écritures, au paiement du chèque en question, la somme nécessaire, prise sur le compte du tireur, et cette somme reste bloquée entre ses mains, à la disposition de la personne qui présentera le chèque.

Une objection se présente, celle-ci : « N’est-1l pas « dangereux de donner ainsi à un débiteur la faculté « d'enlever une partie de son patrimoine au gage « de ses créanciers ? Le commerçant qui se voit sur «le point d’être déclaré en faillite pourrait tirer « des chèques, les faire certifier et les remettre à des « compères. Le montant de ces chèques sera versé, « même après la déclaration de la faillite et même «si la banque en a connaissance, car, après la cer- «tification, c’est la banque qui devient débitrice ;

«elle se doit à sa signature, Au contraire, la banque

« prévenue de la faillite, ne paierait pas des chèques «ordinaires. Elle remettrait les fonds déposés chez «elle par le commerçant, au syndic de la faillite. « pour qu’ils soient distribués aux créanciers. »

Ce risque existe théoriquement, mais, dans la pratique, il est faible et même presque nul ; nous avons sur ce point, le bénéfice de l’expérience américaine. D’après les délégués des Etats-Unis à la Haye : «la responsabilité assumée par les ban- « ques, parce qu’elles donnent une certification et « mettent à part les sommes nécessaires pour payer «les chèques, n’a donné lieu que très rarement à « des difficultés ou à des procès ».

En résumé, la certification a un but précis, celui d'augmenter la sécurité qu’inspire le chèque, et de le faire accepter à l’égal de la monnaie.

Après l’avoir décrit, les délégués américains à la Haye en 1912, soulignèrent avec force et insistance les avantages du chèque certifié : « En Amé- « rique, on peut remplacer les chèques certifiés par. «les cashiers checks émis par les employés de la « banque à la demande d’un client qui désire un « titre plus facilement négociable qu’un chèque tiré « par lui. Mais le cashier check exige, pour le client « comme pour la banque, le double de temps et de «travail. La certification, en effet, s’obtient rapi- « dement : on vérifie le montant du compte du «client, on débite ce compte du montant du chè-

«que, on applique le timbre et on signe la certifi- «cation. Pour obtenir un cashier check, il faut éta- «blir deux chèques : celui émis par la banque pour « les besoins du client et celui du client tiré sur son «compte pour rembourser la banque. L’établisse- « ment du chèque de la banque, qui doit généra- « lement être signé par plusieurs employés, exige « du travail et du temps pour les deux parties. »

Malgré tous ses avantages, la certification des chèques ne réussit pas à se faire accepter à la conférence de La Haye de 1912.

L’opinion des délégués fut qu’elle n’était pas compatible avec la nature du chèque. « C’est un «instrument de paiement, alléguèrent-ils, et il doit « le rester. Par conséquent, lorsqu'il est présenté «au tiré, ce doit être pour paiement et non pour «certification ». Ils déduisirent de ce principe que le chèque certifié américain n’était pas un véritable chèque, mais une sorte de billet à ordre, sinon de billet de banque.

Cette objection, d’un caractère tout à fait théorique, n’est pas à notre avis, absolument décisive. Une confusion paraît s'être établie, dans l'esprit des conférenciers, entre deux sortes de certification. Certes, on ne saurait admettre que le porteur puisse présenter un chèque à la banque pour acceptation ou certification. Ce serait faire perdre à cet effet son caractère essentiel : le paiement à vue, et

le transformer en une véritable traite soumise à l'acceptation avant son échéance. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit, mais d’une attestation de la banque où le titulaire du carnet de chèques a son compte ouvert, attestation de l’existence d’une provision suffisante pour couvrir ledit chèque. Elle est obtenue, non par le bénéficiaire, mais par le tireur, dans le but de renforcer sa propre signature en lui adjoignant celle de là banque tirée. Si la personne à laquelle le chèque est remis, n’a pas suffisamment confiance dans le tireur, elle sera ainsi absolument tranquilisée. En contresignant le chèque, le banquier garantit au bénéficiaire le paiement intégral de l’effet qu’il reçoit. Comment cet effet pourrait-il perdre ainsi la qualité d’instrument de paiement ? Il la possède bien au contraire avec plus d’évidence encore, semble-t-il.

L’utilité propre et certaine du chèque est d’être un moyen de paiement permettant d'économiser le numéraire. S’il n’est pas certifié, sa valeur apparente dépend donc du crédit de celui qui Pa tiré. Ce tireur n’est connu par tous que s’il est une personnalité très notoire. Dans la plupart des cas, il est loin d’en être ainsi. Lorsque le bénéficiaire d’un chèque le présente à une banque autre que la sienne, et désire en recevoirle montant, le banquier peut ne pas vouloir le lui verser de suite, tenant à s’assurer tout d’abord auprès du banquier tiré, de la réelle

valeur de ce effet. Il en résulte souvent une gêne pour la personne qui l’a reçu en paiement. De même, le porteur d’un carnet, dans un cas semblable, ne peut l'utiliser pour payer par exemple une note d’hôtel ou une acquisition faite hors de sa résidence. S'il n’est pas connu de son créancier, celui-ci veut,avant de lui délivrer sa quittance, savoir s’il sera bien réglé. Au contraire, s’il a été certifié ou visé d’après le procédé américain, le chèque vaut de l'argent. En le déclarant bon pour son montant, la banque où l'établissement quel qu’il soit sur lequel il est tiré, a pris la responsabilité de son paiement. Il en a fait, en quelque sorte, un billet de banque, de sa propre banque, c’est évident, mais quel inconvénient peut-il en résulter ? L’émission de ce chèque n'offre aucune des conséqueences ïâcheuses présentées par la création de nouveaux billets de banque réels. Si l’on veut que l’emploi du chèque se répande de plus en plus, si l’on veut que son utihsation devienne pratique et courante pour tous, et non pas seulement pour ceux quijouissent d’un crédit exceptionnel, 1l faut, de toute évidence, admettre la faculté d’en obtenir la certification. A l’heure actuelle, en France, il n’existe rien d’analogue. Nous étudierons un projet de la Banque de France visant la création de chèques avec visa, qui seraient presque semblables aux chèques

certifiés américains ; mais nous verrons que le visa

ÿ 4 ; LE CHÈQUE ET LA DÉFLATION MONÉTAIRE 77

de cet établissement pour les chèques déplacés, déjà tel qu’il joue n’est en rien comparable à la certification. Ce visa peut être apposé également dans les autres banques de dépôts, mais 1l n’a aucune espèce d’analogie avec la confirmation. Il n’a pas du tout la même portée. Voici ce qu’écrivent, à cet égard, MM. Lyon-Caen et Renault : « En principe, «le chèque ne peut être tiré qu’à vue. Il s’ensuit «qu'il ne peut être question de le présenter à «l'acceptation. Ce que le porteur demande, quand « il présente le chèque au tiré, c’est le paiement. Le «tiré pourrait seulement apposer un visa pour «attester qu'il y a provision ; ce visa garantit la «régularité de l’émission, mais n’équivaut pas à « une acceptation, de sorte que le banquier a néan- « moins la faculté de ne pas payer, s’il n’y a plus « provision lors de la présentation ». (Traité de Droit Commercial 42 édition t. IV, n° 560).

Plus loin, ces auteurs précisent encore : « Le visa « peut être apposé à l’avance pour attester que le « tireur a bien les fonds chez le tiré ; mais 1l n’im- « plique pas que le tiré s’oblige à payer le porteur «en tout état de cause ».

Entendu dans ce sens, le visa du tiré paraît présenter beaucoup plus d’inconvénients que d’avantages ; il risque d’être une source d’équivoques et de dangers. Au contraire, le procédé américain offre le plus grand intérêt. Il est certain que si la

" on S

Page 1