CHÈQUES DÉPLACÉS AVEC VISA DE LA BANQUE DE FRANCE
Comme la Reishchank, la Banque de France a eu, pendant la guerre, une politique du chèque. Elle s’est efforcée d’en répandre l’emploi sous ses formes anciennes et d’en créer de nouvelles répondant aux nécessités du moment.
C’est dans cet esprit que la Banque de France, sans imiter pour cela rigoureusement la Banque impériale d'Allemagne, délivre des chèques avec visa. La portée de cette création est toute différente : En principe, un chèque tiré sur la Banque de France est payable seulement à la caisse où le client a son compte. Pour des raisons de commodité pratique, il a paru très intéressant qu’il puisse aussi l’être dans un autre comptoir de la Banque. Cette faculté toutefois, a été soumise à la condition que, avant de l’adresser au bénéfi-
ciaire, le client fasse viser cè chèque au lieu d’ouverture de son compte. En même temps que le visa est donné, le compte du tireur est débité du montant du chèque et le Directeur du comptoir de paiement reçoit avis de tenir égale somme à la disposition du porteur dudit chèque visé. Le visa de la Banque de France apparaît donc simplement comme un moyen d’authentiquer la signature du tireur, lorsqu'elle est inconnue sur la place du paiement ; il supplée au modèle de cette signature, modèle déposé à la Caisse où a été effectué le dépôt et où le compte du tireur est ouvert. Ce visa ne constitue aucunement une acceptation. La banque ne se porte pas garante du paiement. Le visa prouve seulement l’existence d’une provision au moment de la présentation du chèque, puisque le virement de la somme nécessaire a eu lieu.
Si le visa n’est plus utilisé régulièrement chez nous que sous cette seule forme, il l’a été parfois sous d’autres, et surtout, on a maintes fois songé à lui donner d’autres rôles.
La Banque de France a envisagé la question de savoir s’il ne conviendrait pas de créer des chèques directs avec visa (on entend par chèques directs, des chèques payables sur la caisse où le client a son compte). Leur fonctionnement serait analogue à celui des chèques indirects, c’est-à-dire que, au
moment du visa, le compte intéressé serait débité
d’une somme mise de côté pour assurer le paiement du chèque visé. Ce système présenterait divers avantages : sécurité pour le bénéficiaire puisque la Banque atteste l'existence d’une provision suffisante et bloquée à son intention, paiement accéléré, les vérifications nécessaires ayant été faites d'avance. Mais il offrirait aussi des dangers en cas de perte ou de vol, par suite, précisément, de cette rapidité de l’encaissement. Ces risques disparaitraient il est vrai, si les chèques visés directs étaient obligatoirement barrés.
Aussi est-ce, croyons-nous, en raison d’une autre crainte, que la Banque de France a renoncé à cette création après l’avoir sérieusement étudiée : ainsi utilisé, le visa perdrait en effet la sigmification qu'il a dans les chèques indirects. Il cesserait d’être une authentification de signature, opération inuile là où le tiré en a déjà déposé un exemplaire. Il se rapprocherait singulièrement de l’acceptation américaine et peut-être l'administration de l’Enregistrement se croirait-elle amenée à traiter ce chèque, non pas comme tel, mais comme un billet à ordre ou une lettre de change, ce qui entraînerait la perception d’un droit de timbre proportionnel et non plus fixe.
D’autre part, pendant la guerre, et dans le but de parer à certains dangers résultant des moratoria, le Gouvernement de la République a fait du
visa une utilisation très intéressante. Divers actes (Décret du 31 juillet 1914, loi du 5 août, décrets des 9 et 29 août) avaïent suspendu, pour les porteurs de chèques, l'exercice des droits résultant de leurs titres mêmes. Mais le 27 septembre 1914, intervint un décret tendant à « sauvegarder les « droits des porteurs de chèques dont le paiement « se trouve actuellement suspendu. » Il était dit, dans l’article 4, que les chèques non payés à présentation, seraient, s'ils étaient couverts, visés par les Etablissements de crédit et que ce visa aurait pour effet : 1° de faire courir au profit du porteur du chèque un intérêt de 3° /, prélevé sur le compte du tireur ; 2° d’immobiliser sur le solde du comptecourant créditeur où du compte de dépôt, une somme égale au montant du chèque, le titulaire du dépôt ou du compte-courant ne pouvant faire de retraits qu’avec le concours des porteurs des chèques qui auraient été précédemment visés, ou avec l’autorisation d’un tribunal.
Le visa du chèque, tel qu’il était envisagé dans le décret en question, n’était rien d’autre que la reconnaissance par le tiré de l’existence d’une provision. Ce visa produisait certains effets s’appliquant au tireur, au tiré et au bénéficiaire du chèque. Par l’apposition de ce visa, le porteur du chèque. avait droit à un intérêt de 3 © /o, prélevé sur le compte du tireur ; le tiré s’obligeait à conserver
pour le compte du porteur une somme égale au montant du chèque, et à empêcher, de la part du tireur, tout retrait de fonds en dehors de conditions déterminées par le décret. En acceptant ces obligations, entraînées par l’apposition du visa, le tiré affirmait que le chèque était couvert. L’Etablissement de crédit qui aurait visé un chèque sans qu’il y ait eu provision, aurait commis un acte de nature à exposer gravement sa responsabilité vis-à-vis du porteur de chèque.
Il va de soi que les déposants, qui ne pouvaient retirer leurs fonds à l’aide de chèques présentés par eux-mêmes, ne pouvaient pas davantage en effectuer le retrait en tirant des chèques au profit de tiers (Tribunal civil de la Seine, Gazette des Tribunaux, 2 mars 1916).
Le décret du 27 septembre a voulu immobiliser la provision à l'encontre du tireur, mais non pas, semble-t-il, l’'attribuer privativement à l’acquit des chèques visés. Sinon les fraudes seraient devenues trop faciles, comme l’a montré M. Dupuich dans son article de la Gazette des Tribunaux du 10 décembre 1914 : « Le titulaire d’un compte-courant «avait tiré une lettre de change au profit de son «créancier le plus légitime. Par l'effet du moratoire, «ce créancier s’est trouvé dans l'impossibilité légale «d’exiger paiement ; il s’est fié sur les effets du
«moratoire même pour ne point faire de diligences,
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« puisqu'il sait que, pas plus que lui, aucun porteur « de lettre de change et aucun porteur de chèque ne « pourra agir sur la provision. Mais, au lendemain «du décret du 27 septembre, si le tireur émet un «chèque au profit d’un homme de paille, celui-ci, «le faisant viser, peut s’attribuer la provision au «mépris du créancier impuissant, dont la lettre de « change reste paralysée. »
Le décret du 27 septembre 1914 paraît avoir bien réglé les rapports du tireur avec le tiré et le porteur ; il n’a rien dit au sujet des relations des porteurs de chèques et d’effets de commerce entre eux. Il n’a guère été plus explicite sur celles du porteur et du tiré, en cas de faillite du tiré notamment, laissant ainsi à la jurisprudence le soin de trouver la solution de plusieurs problèmes forts épineux.