‹ Le Chèque et la Déflation MonétaireChapitre 19 sur 29 · CHÈQUES DOCUMENTAIRES · texte numérisé non relu

CHÈQUES DOCUMENTAIRES

Les chèques documentaires furent, en 1917, Pobjet d’une discussion approfondie au Comité juridique de la Banque de France. M. Urricex, qui avait été chargé d’un rapport à leur sujet, ne s’attacha pas à les définir, mais à les rendre en quelque sorte tangibles à l’aide d'exemples : « Un «négociant du Hâvre vend des marchandises à un « négociant de Marseille ou de Bordeaux. Il veut «être payé au comptant, tout au moins avant « livraison ou au moment de la livraison. S'il expé- « die les marchandises par mer, il tire sur son ache- « teur une lettre de change ; à cette lettre de change 4 il joint le connaissement et, s’il a fait assurer les « marchandises, la police d'assurances. Il remet le « tout à son banquier. Celui-ci envoie la traite et «les documents à son correspondant, qui ne se « dessaisira des documents que contre acceptation «ou paiement de la lettre de change. Si, au lieu « d’expédier les marchandises par mer, le vendeur «les expédie par chemin de fer, ce qui est actuelle- « ment le cas habituel, (mai 1917) il ne peut les « expédier que contre remboursement ; mais, dans

Guy de Montjou di

«ce cas, la compagnie de Chemins de fer perçoit «une taxe assez élevée qui est de 1,25 par 1.000 fr. « Ceci étant, voici l’usage qui s’est établi et qui «tend de plus en plus à se généraliser. Le vendeur «tire sur l’acheteur un chèque ; à ce chèque il joint «le récépissé que la compagnie des Chemins de fer « lui a remis, ou une facture, ou une copie de l'avis « d'expédition. Il remet le tout à son banquier ; « celui-ci envoie le chèque et les documents à son «correspondant qui présente immédiatement le «chèque à l’acheteur et, contre remise des docu- «ments, en touche le montant avant l’arrivée des « marchandises ».

En résumé, comme leur nom même l’indique, les chèques documentaires sont des chèques accompagnés de connaissements, de bulletins ou de récépissés d'expédition de marchandises, de pièces de régie, de bons d’enlèvement et de tous autres titres dont la remise au tiré doit être la condition du paiement. Ils offrent, en règle générale, une grande sécurité, puisque le porteur bénéficie d’un gage spécial ; mais, à cet égard même, ils présentent néanmoins certains risques, les Chemins de fer remettant les marchandises au destinataire sans production du récépissé d'expédition, sur simple justification de son identité. Pour sauvegarder ses droits, le porteur conserve, il est vrài, la ressource de faire opposition.

D'autre part, l'administration de lEnregistrement pourrait être tentée de dénier à ces titres la qualité de chèques. Si pareilles prétentions se manifestaient, elles trouveraient une large base dans une circulaire de la Banque de France du 13 mai 1896 : « quelques succursales, ne se rendant pas un « compte assez exact de la nature du chèque, ad- « mettent constamment à l’escompte des chèques «avec connaissement, alors que la seule adjonction « de cette pièce en fait de véritables effets de com- « mercé soumis en conséquence au timbre propor- «tionnel. Nous appelons votre attention sur cette « opération d’escompte, qui pourrait entraîner pour «la banque des difficultés avec lEnregistrement. « Vous aurez à écarter des bordereaux de présen- « tation tout chèque avec connaissement offert à « l’escompte, en vous retranchant purement et «simplement derrière les termes de la loi ».

La Banque de France s'était, par la suite, un peu relâchée de ce rigorisme et elle effectuait, en nombre très limité d’ailleurs, des opérations d’escompte et de paiement d’effets accompagnés de documents de transports maritimes et terrestres. La Banque intervenait, soit en escomptant, soit en payant des effets (chèques ou traites à vue) accompagnés de documents justificatifs de l’expédition | (lettre de voiture, récépissé de chemin dé fer). L’escompte, effectué sous cette forme, permettait

au tireur de ne supporter qu’une commission de 0,70 ©), au lieu d’acquitter, par exemple, la taxe de 1,25 °/ afférente aux expéditions faites par chemin de fer contre remboursement. Le tireur pouvait mobiliser ainsi sa créance, dès le départ de la marchandise, par tirage accompagné de justifications. Il lui était en outre possible de mettre opposition à la livraison, sur un avis télégraphique du comptoir de paiement, l’informant, à la suite de la présentation faite des récépissés de l'effet documentaire, de la survenance d’un désaccord entre lui et le tiré.

Pendant la guerre, par suite de la quasi-suppression des réglements à terme, de très nombreuses demandes de paiements déplacés sur production de documents furent adressées à la Banque de France. Le grand établissement n’en méconnaissait point l'intérêt. Cette opinion résulte de la note adressée par la succursale de Bordeaux au service du Contentieux le 2 mai 1917 : « En réponse à votre «lettre du 30 avril, nous vous avisons que nous « verrions, en effet, un intérêt au point de vue des «relations de la Banque de France avec ses clients, «à admettre ces chèques, accompagnés de connais- «sements, de bulletins ou de récépissés d’expédi- «tion de marchandises ou de tous autres docu- « ments tels que pièces de régie.

«L’escompte des chèques est prohibé par les

«articles 1278 et 1334 du Réglement général et « cette exclusion nous paraît ne pouvoir être moti- « vée que par des prétentions fiscales de l’enregis- «trement relatives au droit de timbre... »

Cependant, la Banque de France ne paraît pas avoir accepté les demandes de paiements déplacés sur présentation de documents. Peut-être a-t-elle redouté le fise, peut-être s’est-elle rendue compte que ses services n'étaient ni assez spécialisés, ni assez entraînés pour mener à bien, sans trop engager sa responsabilité, des opérations nécessitant une connaissance approfondie des questions de douane, de transports maritimes et autres, et des vérifications fort complexes... M. Ernest Picard, secrétaire général de la Banque de France, déclara même dès 1917, croyons-nous, que «ces opérations «relatives aux chèques documentaires, en ce qui « concerne la Banque, cesseraient avec la guerre ».

D’autres établissements de crédit, disposant d’un personnel plus au courant des questions de douanes, de transports maritimes, etc... s’y sont livrés pendant la guerre, notamment dans les ports, sur une très vaste échelle et continueront sans doute, à moins que le fisc n’intervienne pour réclamer des droits de timbre proportionnels.

Dans leur immense majorité, les théoriciens partagent l’avis de M. Lepelletier, cité par Paul Jonquière (Des traites documentaires, 1899) : « Peut-on

« légalement considérer comme un chèque, un effet « qui remplirait d’ailleurs pour cela toutes les con- « ditions requises, mais qui serait accompagné de « documents ? Nous n’hésitons pas à repondre non. « On ne peut créer un chèque qu’autant qu'il y a « provision préalable disponible chez le tiré et cette «condition n’est pas remplie dans un effet docu- « mentaire, puisque les documents viennent préci- «sément constituer la provision. » M. Tissier, ancien professeur à la Faculté de Droit, conseiller à la Cour de Cassation, paraît pourtant faire exception, Appelé à donner son avis sur cette question à la Banque de France, il répondit, si nous sommes bien informés : «on pourrait tout au moins dire que « le chèque documentaire peut être un chèque », mais cet avis, pourtant très timoré, ne trouva pas d’écho au Comité juridique de la Banque de France.

Une conclusion se dégage des pages qui précèdent : c’est que, pendant la guerre, la Banque de France s’est efforcée, en multipliant les variétés de chèques, d’arriver à les développer et à les acclimater, dans l’espoir d'aboutir à une diminution de la circulation fiduciaire. Sauf en ce qui concerne les chèques barrés circulaires, les résultats obtenus ne paraissent pas avoir répondu aux efforts des dirigeants de la Banque.

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À vrai dire, ce ne sont pas des chèques spéciaux, mais des chèques quelconques, payables ailleurs qu’au domicile du tiré. Il peut en effet, convenir à ce dernier de déposer des fonds chez un tiers, chez un banquier par exemple, et de le charger d’effectuer ses paiements. Une lot du 26 janvier 1917 a permis, lors de la présentation d’un chèque à l’encaissement, l'addition sur ce chèque d’une mention spécifiant la domiciliation pour paiement, soit à la Banque de France, soit dans une banque ayant un compte à la Banque de France. Il n’est alors pas perçu de droit de timbre supplémentaire. Cette disposition nouvelle a pour but de remédier, dans une certaine mesure, aux inconvénients économiques multiples que présente notre système de tirage de chèque sur une personne quelconque, ce qui rend difficiles les règlements par compensation.

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