‹ Le Cheval de Trait du NordChapitre 31 sur 38 · SOU · texte numérisé non relu

SOU

9 — is) 5) 5 — 10e

30 Primes 16 Primes

Bourbourg Concours Concours de Pouliches de Juments Poulinières âgées de 3 ans & Primes de 700 Francs 1 Prime de 600 Francs 5 — 500 » D — 400 » 5 = 30 D) 6 == 240 »

ä — ONE) 2 — SD 19 Primes 11 Primes Berlaimont Concours Concours de Pouliches de Juments Poulinières âgées de 3 ans 4 Primes de 700 Francs 1 Prime de 600 Francs D — 500 » 2 — 400 »

5 — Pot) » 2 = 150 »

19 Primes 11 Primes ART. 3. — Des médailles seront remises, aussitôt les opé-

rations des jurys terminées et sur l'emplacement même du concours, aux propriétaires de toutes les juments poulinières et de toutes les pouliches primées.

ART. 4. — Ne pourront prendre part au concours que les juments et pouliches de gros trait appartenant à un propriétaire domicilié dans le département du Nord. En ce qui concerne les juments, elles devront être âgées de 4 ans à 15 ans inclusivement, celles âgées de plus de 15 ans pouvant cependant concourir, mais ne pouvant obtenir que des rappels de primes à l'exclusion de toute prime en espèces.

ART. 5. — Seules parmi les juments seront admises à prendre part au concours :

a) Les juments visiblement prêtes à mettre bas ;

b) Les juments ayant mis bas au terme normal de la gestation, mais dont les poulains, aprés avoir vécu mourront postérieurement à la publication du présent arrété, et dont les propriétaires aviseront par télégramme et dans les 24 heures de la mort du poulain, M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires, Commissaire général des Concours, qui se rendra sur place ou y déléguera l’un de ses adjoints, à l'effet de procéder dans les trois jours au plus tard de la réception par lui dudit télégramme, aux constatations nécessaires, et notamment à l’autopsie du poulain ;

c) Les juments qui, ayant été présentées suitées au concours départemental de 1922, ne seraient pas en état de ges-

tation, étant entendu toutefois que si, en 1924, elles ne se trouvaient pas dans les conditions déterminées aux paragraphes a et b ci-dessus et au paragraphe d ci-après, leur admission au concours de 1924 ne pourrait être sollicitée et serait, en tout cas, refusée ;

d) Les juments suitées d’un produit de l’année, issu d’un étalon de gros trait appartenant à l'Etat ou d’un étalon approuvé ou autorisé ou inscrit au Stud-Book du Cheval de Trait du Nord, et ayant, en outre, été saillies en 1923 par un étalon de l’une de ces catégories, à moins que, depuis la mise-bas, il se soit écoulé un temps insuffisant pour que la jument ait pu être reconduite à l’étalon, et sous la réserve dans ce cas que, sous peine de suppression de la prime, le propriétaire justifiera — par l'envoi à la Préfecture (Cabinet de M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires, Commissaire général des Concours) de la carte de saillie, dans les trente jours qui suivront le concours — de la saillie de sa jument par un étalon de l’une des catégories précitées.

L'origine des produits nés ou à naître devra être prouvée par la carte de saillie de la mère témoignant que la jument a été saillie en 1922 par un étalon de gros trait des catégories ci-dessus prévues et contenant le certificat de naissance du produit délivré par le Directeur du Dépôt d’étalons de Compiègne ou par le Secrétaire général de la Société du Stud-Book du Cheval de Trait du Nord. La régularisation des certificats de naissance des poulains que donneront ultérieurement les juments en état de gestation au moment du concours, devra d’ailleurs être accomplie immédiatement après la mise-bas, et les cartes de saillie ainsi régularisées devront, sous peine d'annulation des primes, être adressées à la Préfecture (Cabinet de M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires, Commissaire Général des Concours Départementaux) dans le mois qui suivra le poulinage et en tout cas avant le 1er septembre, délai de rigueur, accompagnées : d’une part, d'un certificat délivré par un vétérinai’e sanitaire attaché aux Services Vétérinaires du département du Nord et contresigné par le Maire et par deux membres de la Commission hippique et agricole de l'arrondissement, d'autre part de la carte de saillie justifiant de la saillie de la jument après sa mise-bas pa” un étalon de gros trait. En cas de mort de la jument ou du poulain, le propriétaire devra. sous peine également d’annulation de la prime, en aviser télégraphiquement M. le Directeur Dévartemental des Services Vétérinaires, Com: rissaire Général des Concours Départementaux. et attendre sa visite ou celle de son délégué. aux fins de vérification d'identité. avant de livrer le cadavre à l’équarrissage ou de l’enfoui”.

La saillie des juments en 1923, par un étalon de gros

trait : national, ou approuvé ou autorisé ou inscrit aù Stud-Book du Cheval de Trait du Nord, devra également ètre justifiée par une carte. Les juments saillies tant en 1922 qu'en 1923 par des étalons « acceptés » c'est-à-dire simplement marqués, qui ne seraient pas inscrits au Stud-Book précité, et celles saillies par des etalons de trait léger, ne sont pas admises à concourir.

ART. G. — Les propriétaires des juments et des pouiiches primées sont tenus, sous peine de perdre leurs droits à la prime départementale ou d’étre astreints à en opérer le reversement et, en outre, d’être excius, pendant cinq ans au moins, des concours départementaux quels qu’ils soient : 1° de conserver lesdites juments et pouliches pour la reproduction pendant la campagne 1923-1924 ; 2° de ne les vendre qu’à la multiple condition (a) qu'elles resteront dans le département du Nord, (b) que l’acheteur s'engagera à se conformer à toutes iles exigences du présent règlement, (c) qu'avis de la vente nous sera donné dans les huit jours de celle-ci par lettre recommandée adressée par le vendeur responsable à M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires.

Les pouliches de 3 ans, c’est-à-dire celles qui possèdent leurs pinces de remplacement et la totalité de leurs mitoyennes et de leurs coins de lait, ne seront admises au concours que lorsque les propriétaires auront justifié par une carte de saillie, qu’elles ont subi la monte par un étalon de gros trait appartenant à l'Etat ou approuvé ou autorisé, ou inscrit au Stud-Book du Cheval de Trait du Nord. Quelles que puissent être les anomalies de sa dentition, une femelle qui a concouru l’année précédente comme pouliche, ne peut être admise à concourir qu'avec les juments,

ART. 7. — Les opérations des jurys commenceront très exactement aux heures ci-dessus indiquées. Les juments et pouliches devront être présentées à l’appel de leur numéros respectifs, faute de quoi — et à moins de justification dont le Commissaire Général du Concours sera seul juge — elles seront disqualifiées de plein droit et ne pourront plus être admises à concourir.

ART. 8. — Si les pouliches d’un mérite suffisant ne sont pas en nombre voulu pour recevoir toutes les primes portées au programme, celles-ci pourront être données aux juments poulinières suivant la décision du jury et réciproquement, les primes qui ne seront pas distribuées aux juments poulinières, pourront être données aux pouliches.

ART. 9. — Si, faute de sujets méritants, certaines primes ne pouvaient être décernées, les fonds feraient retour au département.

ART. 10. — A la suite de chaque concours, il sera dresse

un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal sera signé par les membres du jury.

ARï. 11. — Le jury chargé de ia distribution des primes se coinpose, coniormémment aux prescriptions de l'arrête prérectoral au x6 Janvier 1905, ues membres de la Commission hippique et agricole de 1 arrondissement voisin de celui où a lieu le concours. La presidence d'honneur des concours appartient aux Sous-Preiets des arrondissements dans lesqueis ils se tiennent. La présidence effective et la direction des opérations appartiennent au Vice-Président de la Commission qui fonctionne et au Directeur Départemental des Services Vétérinaires, Commissaire Général ou à son suppléant. Les jugements prononcés par les jurys doivent être rendus à la majorité des voix : en cas de partage, les voix des présidents sont prépondérantes.

ART. 19. — Tous les animaux présentés au concours devront être sains, exempts de tares ou d’affections héréditaires et propres à l'amélioration de la race à laquelle üs appartiennent.

ART. 13. — Les primes seront ordonnancées dans le courant du mois de décembre 1923, sur production, par l’intéressé, avant le 15 décembre (délai de rigueur) d’un certificat délivré par le Maire de son domicile et constatant que le propriétaire est toujours en possession de la jument ou de la pouliche primée. Ce certificat contiendra le signalement précis de la pouliche ou de la jument, établi par un vétérinaire sanitaire agréé résidant dans le département au Noïd ; il sera d’ailleurs contresigné par ce vétérinaire qui attestera l'exactitude du signalement et affirmera l'avoir relevé lui-même.

Il devra être produit autant de certificats distincts que de juments ou de pouliches primées appartenant au même propriétaire.

ART. 14. — Les juments qui auront obtenu l’une des 13 premières primes au concours de Valenciennes et l’une des 9 premières primes dans chacun des concours de Bourbourg et de Berlaimont, ainsi que les pouliches qui auront obtenu l’une des 5 premières primes au concours de Valenciennes et l’une des 3 premières primes, dans chacun des concours de Bourbourg et de Berlaimont, devront obligatoirement être représentées au concours de 1924 du même groupe d’arrondissements, faute de quoi le reversement au département des primes obtenues par ces animaux, serait ordonne aux propriétaires à qui ces primes auraient été payées. Les juments, exception faite pour celles prévues au $ c de l’article 5 ci-avant, et les pouliches ainsi représentées devront être accompagnées des différentes pièces prévues à l’article 5 du présent règlement (carte de saillie de 1923 avec certificat

de naissance du poulain dûment régularisé, et carte de saillie de 1924).

AS

Si l’une des juments ou pouliches visées au présent article venait à périr ou à être victime d’un accident devant entraîner son abatage sur place ou sa vente pour la boucherie, son propriétaire devrait immédiatement, sous peine des sanctions prévues à l’article 18 ci-après et de perte ou de reversement de ses primes, en informer par télégramme, M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires, Commissaire Général des Concours départementaux à Lille, et attendre la visite de celui-ci ou de son délégué avant de détruire ou de livrer le cadavre à l'équarrissage, ou avant de livrer l’animal vivant au boucher acheteur. La visite dont il s’agit de M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ou de celui de ses adjoints qu'il aurait délégué pour le suppléer, sera d’ailleurs toujours effectuée dans les 48 heures de la réception par ce Chef de service du télégramme à lui adressé.

Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ou son délégué devra tout spécialement, lorsqu'il sera appelé à intervenir auprès d'animaux déclarés être vendus pour la boucherie, prendre toutes dispositions et mesures qu'il jugera convenables pour éviter les fraudes et s'assurer de l’abatage de l’animal.

ART. 18. — Tout propriétaire de jument ou de pouliche qui serait convaincu d’avoir trompé ou tenté de tromper le jury ou l'Administration, ainsi que celui qui se refuserait à accepter les décisions du jury ou qui se livrerait à des manifestations injurieuses pour ledit jury, serait exclu des concours départementaux d'animaux reproducteurs quels qu’ils soient, pendant cinq années consécutives. La même exclusion serait appliquée, sans préjudice des poursuites judiciaires dont ils pourraient être l’objet, aux propriétaires d’étalons qui, en remettant aux intéressés des cartes de saillie fausses ou truquées, provoqueraient ou favoriseraient l’accomplissement des fraudes.

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