PRIMES DE CONSERVATION AUX ETALONS ET JUMENTS
ARTICLE PREMIER. — Il sera attribué en 1923, à 1 étalon de gros trait et à 3 juments poulinières également de gros trait de chacun des sept arrondissements du département du Nord, des primes de conservation qui se continueront de plein droit en 1924 et en 1925, sous réserve de la stricte exécution par les propriétaires des animaux auxquels elles seront attribuées, des clauses et conditions du présent règlement.
ART. ?. — Les primes dont il s’agit seront de 4.800 francs pour chaque étalon et de 1.oU0 1rancs pour chaque jument ; elies seront imputables par tiers sur chacun des exercices ivks, 1924 et 1925.
ART. 3. — Seules les juments poulinières de gros trait qui auront préalabiement eté admises à participer aux concours départèmentaux annuels de juments, seront qualifiees pour concourir en vue de l'obtention de ces primes, dont l’attribution entraînera de plein droit pour les propriétaires des juments ainsi primées l'obligation de se conformer aux di1spositions édictees au $ 2 de l’article 5 ci-après pour les propriétaires d’étalons.
ART. 4 — Les propriétaires qui voudront présenter leurs étalons en vue de l'obtention ües primes de conservation devront en faire l’objet d’une demande spéciale qu'ils adresseront avant le 1% octobre 1923 à M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires, Commissaire Général des Concours départementaux à Lille.
Les propriétaires des animaux qui bénéficient d’une prime de conservation s'engagent ipso facto : 1° à conserver pendant trois ans pleins à compter de la date de l’attribution, les chevaux auxquels ces primes auront été attribuées, ou à ne les vendre qu’à des propriétaires du même arrondissement en ce qui concerne les étalons, et du département du Nord en ce qui concerne les juments ; et ce, en outre, sous la réserve expresse que ces propriétaires acheteurs s’engageront à leur égard et en tout cas sous leur responsabilité à les conserver soit dans l’arrondissement soit dans le département, selon le cas, pendant la totalité du délai c1dessus imparti ; 2° à opérer le reversement des annuités qui auraient déjà été payées si ces chevaux étaient vendus — soit par eux, soit par ceux à qui ils les auraient préalablement vendus — pour quitter l’arrondissement en ce qui concerne les étalons, le département du Nord en ce qui concerne les juments ; 3° à observer en outre toutes les autres prescriptions du présent règlement.
ART. 5. — Les primes de conservation seront décernées dans les conditions ci-après fixées :
1° En ce qui concerne les étalons. — Dans le courant du
mois d'octobre ou de novembre 1923, et aux lieux, jours et heures qui seront ultérieurement fixés, chaque Commission hippique et agricole d'arrondissement fera choix parmi les étalons de son arrondissement dont les propriétaires auront présenté la demande prévue à l’article 4 ci-dessus, et aux-. quels des convocations individuelles seront d’ailleurs préalablement adressées, de l’étalon à qui devra être accordée la.prime.
Toutefois, si la Commission hippique et agricole de tel ou tel arrondissement ne jugeait digne d'obtenir la prime de
conservation aucun des étalons qui lui seront présentés, l'attribution des 2e et 3% annuités de cette prime pourrait être faite en 1924 dans les tormes et conditions prescrites au $ 1“ du présent article.
2° En ce qui concerne les juments poulinières. — A l'issue des trois concours départementaux de juments poulinières de gros trait qui se tiendront en 1923, chaque Commission hippique et agricole groupera les juments de l’arrondissement auquel elle appartient et fera choix parmi elles des trois juments à qui devront être accordées les primes.
Les propriétaires de toutes les juments ayant participé auxdits concours départementaux seront d’ailleurs tenus sous peine à la fois de retrait des récompenses que leurs juments auraient pu obtenir dans ces concours et d’exclusion pendant trois ans de tous les concours départementaux de juments : 1° de présenter lesdites juments au concours spécial d attribution des primes de conservation ; 2° d’accepter celles de ces primes de conservation qui leur seraient allouées et qui ne pourront d’ailleurs sous aucun prétexte être refusées par leurs bénéficiaires.
Uri procès-verbal sera immédiatement établi pour chaque opération et signé aussitôt par les membres du jury qui auront pris part à cette opération.
ART. 6. — Les récompenses qui auraient été obtenues aux concours départementaux d'étalons et de juments de 1923 par les animaux titulaires des primes de conservation s'ajouteront à la première annuité desdites primes de conservation, mais les sujets qui auront obtenu celles-ci ne seront plus admis à prendre part aux concours départementaux ordinaires de 1924 et de 1985.
Toutefois, sous peine de déchéance et de reversement des annuités déjà touchées par eux ou par les vendeurs responsables en vertu des dispositions du $ 2 de l’article 4 cidessus, les propriétaires seront tenus de présenter leurs animaux à ces concours de 1924 et de 1925 ; et, en ce qui concerne les juments, de présenter en même temps qu’elles les cartes de saillie, certificats de naissance des poulains, enga: gements, etc. prescrits par l’article 5 du Règlement des Concours Départementaux de juments et de pouliches, et ainsi d'établir que leurs animaux n’ont pas cessé d’être utilisés pour la reproduction.
ART. 7. — La première annuité des primes de conserva: tion sera ordonnancée dans le courant du mois de décem: bre 1923, les deux autres successivement en décembre 1924 et en décembre 1925 sur production par les propriétaires avant le 15 décembre de chaque année (délai de rigueur passé lequel les intéressés perdraient de plano leur droit à l’annuité) de certificats délivrés par les maires de leurs domiciles et constatant que ces propriétaires sont toujours
en possession des étalons ou juments primés. Ces certificats contiendront les sigualements précis des animaux, établis par des vétérinaires, résidant dans le aépartement au Nord et attachés au service sanitaire de ce département ; ils seront d’ailleurs contresignés par lesdits vétérinaires qui atresteront l'exactitude des signalements et affirmeront les avoir relevés eux-mêmes.
Lorsque les animaux auront fait l’objet de ventes permettant dans les conditions énoncées à l’article 4 du présent arrêté, le maintien à leurs détenteurs des primes de conservation, les annuités encore dues seront mandatées au nom et au bénéfice de ceux qui en seront propriétaires lors de la production des justifications de possession ci-dessus prévues et qui produiront ces justifications.
ART. 8. — Si un animal, titulaire d'une prime de conservation, venait à périr ou à être victime d’un accident devant entrainer son abatage sur place ou sa vente pour la boucherie, son propriétaire devrait immédiatement en informer, par télégramme, M. le Directeur Départemental des Services Vétérinaires, Commissaire Général des Concours départementaux à Lille, et attendre la visite de celui-ci ou de son délégué avant de détruire ou de livrer le cadavre à l’équarrissage ou avant de livrer l'animal vivant au boucher acheteur. La visite dont il s'agit de M. Île Directeur Départemental des Services Vétérinaires ou de celui de ses adjoints qu'il aurait délégué pour le suppléer, sera d'’ailleurs toujours effectuée dans les 48 heures de la réception par ce Chef de service du télégramme à lui adressé.
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires ou son délégué devra tout spécialement, lorsqu'il sera appelé à intervenir auprès d'animaux déclarés être vendus pour la boucherie, prendre toutes dispositions et mesures qu'il jugera convenables pour éviter les fraudes et s'assurer de l’abatage de l'animal.
ART. 9. — Toute contravention aux prescriptions de l’article 8 ci-dessus entraînera de plein droit la perte de l’annuité en cours.
Par contre le propriétaire qui se sera conformé à ces prescriptions et à toutes autres ci-avant énumérées, de même que le propriétaire d’un étalon primé qui, dans le cours des trois années, serait réformé comme reproducteur par la Commission interministérielle de révision des étalons, conservera son droit à l’annuité en cours. Il ne pourra toute. fois prétendre au paiement des suivantes.
ART. 10. — Tout propriétaire d'étalon ou de jument qui serait convaincu d’avoir trompé ou tenté de tromper les jurys ou l’Administration serait exclu des concours dépar-
tementaux d'animaux reproducteurs quels qu'ils soient, pendant cinq années consécutives.
ART. 11. — MM. les Maires sont priés de vouleir bien donner toute la publicité possible au présent arrêté et le porter spécialement à la connaissance de tous les propriétaires de chevaux ».
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