‹ Le Cheval de Trait du NordChapitre 35 sur 38 · PROPOSITION DE LOI · texte numérisé non relu

PROPOSITION DE LOI

Les dispositions de l’article premier de la loi du 14 août 1885 relative à la surveillance des étalons sont remplacées par les suivantes :

Peut seul être employé à la monte des juments appartenant à d’autres qu'à son propriétaire, l’étalon reconnu par la Commission prévue à l’article 2 de la loi du 14 août 1885 :

a) Etre indemne de l’une quelconque des maladies ou tares héréditaires que déterminera un arrêté rendu par le Ministre de l’Agriculture dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, sur l'avis d’une Commission désignée par lui et composée de membres du Conseil supérieur des Haras et d’un nombre égal de Professeurs des Ecoles Nationales Vétérinaires ;

b) Posséder les qualités propres à améliorer la race à laquelle il appartient.

Ces dispositions sont applicables aux étalons qui, bien que n'étant pas destinés à la monte publique, appartiennent soit à deux ou plusieurs personnes, soit à une association quelconque.

Tous les étalons approuvés, autorisés ou acceptés par la Commission prévue à l’article 2 de la loi du 14 avril 1885,

et dont fait partie de droit dans chaque département le Di- -ecteur des Services Vétérinaires, seront munis d'un certificat établissant qu'ils ont subi avec succès l'examen de cette Commission ».

Après avoir subi, soit à la Chambre des députés, soit au Sénat, quelques modifications de détail qui, Sans mor difier en rien l'essentiel de ses dispositions, en ont cependant quelque peu atténué la portée, le projet devenu loi était promulgué au Journal Officiel du 8 mars 1923.

Son texte a tout naturellement sa place à la suite du précédent :

« ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’article premier de la loi du 14 août 1885, relative à la surveillance des éta: lons, sont remplacées par les suivantes :

a) Peut seul être employé à la monte des juments appartenant à d’autres qu'à son propriétaire, l’étalon accepté par la Commission prévue à l’article 2 de la loi du 14 août 1885. Aux trois membres constituant cette Commission seront adjoints deux représentants de l'élevage de la région ;

b) Il devra être indemne de toute affection (cornage, fluxion périodique, emphysème, etc...) ou de tares le rendant indigne de faire la monte ;

c) Il devra posséder des qualités de modèle lui permettant tout au moins de maintenir la race.

Ces dispositions sont applicables aux étalons qui, bien que n'étant pas destinés à la monte publique, appartiennent soit à deux ou plusieurs personnes, soit à une association quelconque.

Tous les étalons approuvés, autorisés ou acceptés devront être munis d’un certificat établissant qu'ils ont subi avec succès l'examen de la Commission prévue à l’article 2 de la loi du 14 août 1885 et dont fait partie de droit le Vétérinaire départemental, Directeur des Services sanitaires.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat ».

M. le Ministre de l'Agriculture à codifié l'application de la nouvelle loi, corijuguée avec l’ancienne, dans l’arrê. té du 9 avril 1923 :

« ARTICLE PREMIER. — Tout propriétaire d’étalon (particulier, association de particuliers, association agricole ou syndicat d'élevage) qui a l'intention de le livrer à la monte de juments appartenant à d’autres personnes qu’à son proprié. taire est tenu d’en faire chaque année la déclaration au préfet ou au sous-préfet de son arrondissement.

Cette déclaration devra être conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Des formules imprimées seront mises à la disposition des intéressés par les préfets et sous-préfets.

Les délais accordés pour la production des déclarations seront fixés, dans chaque département, par un arrêté préfectoral, rendu sur la proposition du Directeur du dépôt d’étalons de la circonscription, approuvé par l'Inspecteur général de l’arrondissement.

ART. 2. — Les sous-préfets dresseront des états, par commune et par canton, des animaux inscrits et les transmettront immédiatement, avec les déclarations des propriétaires, au préfet du département qui fera établir le même travail pour l'arrondissement du chef-lieu.

Ces pièces seront mises à la disposition des présidents des Commissions visées par le présent arrêté.

ART. 3. — Tous les ans, pour chaque département, sur la proposition des préfets, le Ministre nommera une Commission chargée de constater l’état sanitaire des étalons. Elle devra s'assurer qu'ils sont indemnes des affections ou tares les rendant indignes de faire la monte et qu'ils possèdent les qualités de modèle leur permettant tout au moins de maintenir la race.

Cette Commission sera composée comme Suit :

M. l'Inspecteur Général des Haras de l’arrondissement : ou son délégué, Président ;

M. le Vétérinaire Départemental, Directeur des Services Sanitaires ;

M. le Vétérinaire du dépôt d'étalons dans les départements où il existe un dépôt ou, à défaut, un Vétérinaire particulier.

Deux personnes qualifiées pour représenter l’élevage hip. pique de la région.

En cas d’empêchement de l’un des vétérinaires, le Président pourvoira d'office à son remplacement.

ART. 4. — Les décisions des Commissions d'examen sont sans appel.

ART. 5. — Les Commissions se réuniront dans chaque

arrondissement au chef-lieu.

Toutefois, elles pourront également opérer en dehors des chefs-lieux d'arrondissement, si l'existence de centres importants justifie cette exception à la règle.

ART. 6. — Les itinéraires des Commissions seront établis

par les Directeurs des dépôts d’étalons et approuvés par l'Inspecteur général de chaque arrondissement,

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D'après ces itinéraires, les préfets détermineront par arrêté les lieux, jours et heures des réunions de la Commission ; ils porteront ces renseignements à la connaissance des intéressés par la voie des journaux, par affiches et par l'insertion au Bulletin des actes administratifs de leur préfecture.

Toutes les opérations des Commissions devront être terminées le 15 décembre.

Les procès-verbaux des opérations seront signés par tous les membres de la Commission et adressés immédiatement au préfet.

ART. 7. — Les étalons qui rempliront les conditions exigées par la loi du 8 mars 1923 seront marqués sous la crinière, au fer rouge, en présence de la Commission, par les : soins de l’un des vétérinaires qui en font partie, d'une étoile à cinq branches du type qui a été adopté par une Commission de vétérinaires nommée à cet effet.

En cas de retrait du certificat, la lettre R sera inscrite au-dessus de la marque première.

ART. 8. — Des certificats conférant le droit de faire faire la monte seront délivrés gratuitement par le préfet aux ayants-droit, d’après les états dressés par les Commissions.

Ils ne seront valables que pour une seule année.

ART. 9. — Les préfets adresseront au Ministre de l’Agriculture, à l’Inspecteur général des haras de l’arrondissement et au Directeur du dépôt d’étalons de la circonscription, une liste générale des étalons munis du certificat, ainsi que la liste des étalons auxquels le certificat aura éte refusé.

Le motif du refus sera indiqué sur cet état.

ART. 10. — Les préfets feront publier par la voie des journaux, par affiches et par insertion au Bulletin des actes administratifs, la liste des étalons auxquels ils auront délivré le certificat réglementaire, sur la proposition de la Commission d'examen.

ARTE Les Commissions n'auront pas à examiner les poulains âgés de moins de trois ans et demi.

Toutefois, il sera fait exception à cette règle pour les poulains de trait de trente mois.

ART. 12. — Tout propriétaire ou conducteur d’étalon sera tenu de produire aux propriétaires des juments présentées à la saillie le certificat délivré par le préfet, sur l’avis de la Commission d'examen.

Il devra également produire le même certificat à toute réquisition des fonctionnaires et agents désignés par la loi du 14 août 1885,

ART. 13, — Aucun étalon ne pourra être présenté à l’Ins-

pecteur général ni proposé pour l'approbation ou l'auto: risation avant d'avoir été examiné par la Commission. ART. 14. — Tout propriétaire d’étalon qui ne se sera pas conformé aux prescriptions des lois des 14 août 1885 et 8 mars 1923 ou qui entretiendra dans ses écuries un étalon atteint de tares le rendant indigne d'être livré à la monte publique pourra être privé, pendant une ou plusieurs an:

nées, des avantages accordés aux étalons approuvés ou autorisés.

ART. 15. — Les frais relatifs aux tournées organisées spécialement en vue de la visite sanitaire des étalons seront imputés sur les chapitres du budget relatifs aux encouragements à l’industrie chevaline ».

Ces mesures sont entrées en vigueur dès l'automne de

D'après les renseignements que nous avons pu recueilhr, elles ont été appliquées intégralement — encore qu'avec quelque souplesse — dans la plupart des départements, mais aussi par Contre avec une hésitation pénible, voire même avec une mollesse presque coupable dans certains autres.

C'est ainsi que l'on cite tel département dans lequel, outre que l’on y interprêta avec une grande imdulgence les prescriptions de la loi de 1923, on s’est laissé aller jusqu'à négliger d'observer la loi de 1885, puisque l’on a accepté des étalons manifestement corneurs dont l’un notamment, que son propriétaire, qui avait la certitude de le voir impitoyablement sacrifié pour cornage sil le présentait à la Commission d'examen du département qu'il habite, a soumis à la Commission d'un département voisin parce qu'il savait — par expérience et du fait des faiblesses dont elle avait témoigné déjà les années précédentes — cette Commission être frappée d'une acuité auditive singulièrement diminuée à l'égard du sifflement caractéristique du cornage chronique.

Quoi qu’il en soit, les Commissions d'examen du Nord qui, en outre de la conception qu’elles s'étaient faite du devoir qu'elles avaient à remplir, se devaient d'assurer comme il convenait l'application d’une loi dont bientôt

le monde de l'élevage tout entier exprimera sa profonde reconnaissance au député du Nord qui à eu l'honneur et le mérite de la faire voter, ont, sans arrière-pensée et avec la pleine conscience de leurs responsabilités et des services qu’elles rendaient aux éleveurs, à la production hippique et à la fortune nationale, estimé qu'en acceptant la mission de confiance dont elles avaient été investies, elles s'étaient créé la stricte obligation de ne composer avec qui que ce soit ni avec quoi que Ce soit.

Nous avons exposé dans le numéro de janvier 1924 de la « Revue de Zootechnie », comment elles avaient compris leur rôle et de quelle manière elles s'étaient acquittées de leur tâche.

Sous le titre : « La Marque des Etalons en 1923 et la première aprlication de la Loi Macarez », nous avons écrit :

« La loi du 14 août 1885 sur la surveillance des étalons, limitait au cornage et à la fluxion périodique les motifs d’éviction, pour la monte publique, des étalons présentés à la Commission instituée dans chaque département pour l'examen des animaux.

De ce fait, de nombreux chevaux mâles qui n'avaient de l’étalon que les apanages du sexe, mais qui étaient, à tous points de vue, indignes d’être livrés à la reproduction, ne pouvaient être refusés.

Marqués alors de l'étoile à cinq branches, ils concurrençaient odieusement et trop souvent triomphalement les véritables « pères », capables d'améliorer les races et que recommandaient les primes d'approbation ou les cartes vertes de l'Administration des Haras, et aussi les récompenses obtenues dans les concours, mais dont les prix de saillie étaient évidemment supérieurs à ceux que réclamaient les propriétaires des... autres.

Un tel état de choses si gravement préjudiciable à l’élevage ne pouvait s'éterniser.

Maintes fois, comme tant d’autres d’ailleurs de nos con frères ou collègues, nous avions protesté au sein des Sociétés agricoles, et auprès des Pouvoirs publics contre une aussi lamentable situation, dont plus et mieux que quiconque pouvait constater les douloureux résultats, le vétérinaire qui, de par sa profession, pénètre dans toutes les exploitations agricoles et qui, de par ses connaissances

zootechniques étendues, étayées sur un bagage scientifique sérieux fait d'études préalables approfondies en anatomie et en physiologie, peut suivre un élevage et noter, dans la suite des années, le bien ou le mal qu'ont fait tels ou tels reproducteurs.

Notre excellent ami, M. MACAREZ, député du Nord, connaisseur et éleveur de grand mérite, partageait depuis iongtemps notre manière de voir, lorsqu'il entra à la Chambre à la suite des élections de 1919.

Aussi l’une de ses premières interventions au Parlement fut-elle pour déposer sur le bureau de l'Assemblée à laquelle il appartient, un projet de loi tendant à obtenir un remaniement de l’œuvre tout à fait incomplète et insuffisante du législateur de 1885.

L'autorité si justifiée qu'il acquit rapidement dans les milieux parlementaires et notamment au sein de la Commission d'Agriculture dont il devint bientôt l’un des viceprésidents, lui permit de faire adopter par cette Commission d’abord, par la Chambre des députés ensuite, le texte qu'il avait élaboré et qui, retour du Sénat après avoir subi quelques petites retouches, fut définitivement voté, puis promulgué.

La loi à laquelle s'attache son nom puisque, dans le monde de l’élevage, on l’appelle couramment la Loi Macarez, a été promulguée le 8 mars 1923.

Elle dispose, en principe : d’une part, que seul peut être employé à la monte des juments appartenant à d’autres qu'à son propriétaire, l’étalon qui est accepté par une Commission composée de l’Inspecteur Général des Haras ou de son délégué, du Directeur Départemental des Services Vétérinaires, d’un autre vétérinaire désigné par le Ministre de l'Agriculture et de deux personnes qualifiées pour représenter l'élevage hippique de la région, d'autre part, que cet étalon devra être indemne de toute affection ou de toute tare le rendant indigne de faire la monte, et au surplus, posséder des qualités de modèle lui permettant tout au moins de maintenir la race à laquelle il appartient.

Grâce à cette loi éminemment bienfaisante, l'avenir de l'élevage, jusqu'à ces derniers temps si gravement COMpPTomis, pourra être envisagé avec confiance et sérénité, si toutes les Commissions à qui est confiée son application consentent à se bien pénétrer de leur rôle et du but à atteindre, et font intégralement leur devoir sans se préoccuper jamais des questions de personnes ni d'intérêts étrangers à ceux de l'élevage.

Dans le Nord, où se sont terminées le 4 novembre les opé-

rations des deux Commissions qui avaient été chargées de faire bénéficier la production chevaline des mesures édic tées par le Parlement, ces Commissions, qui ont opéré l’une dans la région où prédomine le cheval boulonnais, l’autre dans l’aire géographique du Cheval de Trait du Nord, peuvent se féliciter de l’œuvre de salubrité qu'elles ont accom: plie.

Depuis longtemps, et surtout depuis la promulgation de la loi nouvelle, nous avions fait prévoir aux intéressés comment et dans quel esprit celle-ci serait appliquée. Ecoutant nos objurgations et se rendant à nos conseils, plusieurs d’entre eux avaient, de leur propre initiative, réformé ceux de leurs étalons qu'ils supposaient ne plus pouvoir être acceptés. Ainsi le nombre des mauvais chevaux présentés

aux Commissions fut bien moins considérable que les années précédentes.

Par ailleurs, malgré la sévérité légitime qu'elles estimaient devoir faire présider à leurs décisions, ces Commissions usèrent encore d'indulgence à l'égard des sujets qui étaient « sur la limite » et dont leurs propriétaires furent informés que l’an prochain ils ne trouveraient certainement plus grâce devant elles.

71 chevaux sur 237 présentés, soit 29,95 %, c'est-à-dire bien près du tiers, furent cependant refusés.

La voie de l'assainissement que se sont frayées et qu'ont suivie sans faiblesse les Commissions du Nord et qu'elles sont bien décidées à élargir encore ultérieurement s'il est nécessaire pour elles de le faire, ne sera, nous n’en doutons pas, que l’un des quelque quatre-vingts chemins parallèles que traceront dans tous les départements où se pratique l'élevage du cheval, ceux à qui a été fait l'honneur d'opérer le redressement qu'imposait à cet élevage la nécessité de le conduire vers une sélection de plus en plus parfaite et de

combattre des errements dont la persistance était devenue un anachronisme ».

L'application qui a été ainsi faite dans le département du Nord, de la loi du 8 mars 1923, aura eu les résultats les plus heureux du double point de vue de l'intérêt général et des avantages qu'en retirera l'élevage, notammient l'élevage du Cheval de Trait du Nord.

La plupart, en effet, de ceux des étalonniers des arrondissements de Cambrai, Valenciennes, Avesnes, Lille ei Douai dont les étalons ont été refusés, à raison de leur conformation défectueuse cu de leurs tares — et dont, il est à peine besoin de le dire, aucun ne figurait sur les contrôles du Stud-Book — ont, dès que fut passé le très

explicable mais fugitif mouvement de mauvaise humeur qui s'était emparé de quelques-uns d’entre eux, compris la haute portée de la mesure dont leurs chevaux avaient été les victimes, et ont depuis lors fait les sacrifices necessaires pour les remplacer par des étalons de choix que nous aurons la satisfaction de pouvoir, en grand nombre, inscrire au Stud-Book en 1924, au cours des Opérations annuelles de la Commission technique.

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CÉSCHEVAL DE TRAIT DU NORDE CHAPITRE V

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