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SURVEILLANCE ET MARQUE DES ETALONS

Jusqu'à la promulgation de la loi récente du 8 mars 1923, la surveillance des étalons en France était réglementée par les dispositions suivantes de la loi du 14 août 1885 :

« ARTICLE PREMIER. — Tout étalon qui n'est ni approuvé ni autorisé par l'Administration des Haras, ne peut être employé à la monte des juments appartenant à d’autres qu'à son propriétaire, sans être muni d’un certificat constatant qu'il n’est atteint ni de cornage ni de fluxion périodique.

ART. 2. — Ce certificat, valable pour un an, sera délivré gratuitement après examen de l’étalon par une Commission nommée par le Ministre de l’Agriculture.

ART. 3. — Tout étalon employé à la monte, qu'il soit approuvé, autorisé ou*muni du certificat indiqué ci-dessus, sera marqué au feu sous la crinière.

En cas de retrait de l'approbation, de l’autorisation ou du certificat, la lettre R sera inscrite de la même manière, au-dessus de la marque primitive.

ART. 4. — En cas d'infraction à la présente loi, le propriétaire et le conducteur de l’étalon seront punis d'une amende de cinquante à cinq cents francs (50 à 500 francs).

En cas de récidive, l’amende sera du double.

ART. 5. — Seront passibles d’une amende de seize à cinquante francs (16 à 50 francs) les propriétaires qui auront fait saïllir leurs juments par un étalon qui ne serait ni approuvé, ni autorisé, ni muni de ce’tificat.

ART. 6. — Les maires, les commissaires de police, les gardes champêtres, la gendarmerie et tous les agents et officiers de police judiciaire, les inspecteurs généraux des haras, les directeurs, sous-directeurs et surveillants des dépôts d’étalons, les chefs des stations de l'Etat, dûment assermentés, ont qualité pour dresser procès-verbal des infractions à la présente loi.

ART. 7. — Un arrêté ministériel réglera la composition de la commission, l’époque de ses réunions, le mode et les conditions de l'examen et toutes les mesures d'exécution ».

L’évidente insuffisance de cette loi rendait trop souvent inutiles ef inopérants les efforts de ceux qui s'étaient donné mission de contribuer à améliorer l’éleyage hippique,

Les critiques qui, depuis longtemps, avaient été formulées de tous côtés, voire même à la tribune du Parlement, étaient restées sans écho et, partant, sans effet.

Il a fallu qu’arrive à la Chambre des Députés, l’énergique, tenace et persuasif vice-président du Stud-Book du Cheval de Trait du Nord, M. MACAREZz, pour que fût enfin jeté bas l'obstacle qui, jusque-là, avait victorieusement résisté à tous les assauts.

Notre excellent ami, devenu député, nous fit l'honneur de demander notre collaboration en vue de l'élaboration d'un projet de loi qui devait, s’il était adopté comme nous l’espérions, assurer à l'élevage un salutaire redressement et une bienfaisante épuration.

Le 27 février 1920, M. MACAREZ déposait à la Chambre l'exposé des motifs et la proposition de loi que nous croyons de quelque intérêt de reproduire ici :

« Exposé des motifs.

« Depuis la mise en vigueur de la loi du 14 août 1885, qui n'a constitué en fait qu'une timide intervention des Pouvoirs publics dans la surveillance des étalons privés destinés à la monte, les graves lacunes que contient cette loi se sont révélées à tous.

Il n’est personne dans le monde de l’élevage, il n’est pas un seul membre de l'Administration des Haras qui n'ait, chaque année, lors de la présentation des étalons à la Commission prévue par l’article 2 de ladite loi, été amené à formuler, du fait de ces lacunes, d’amères critiques et de douloureux regrets sur les dangers considérables que font courir à l'élevage et, par conséquent, à la fortune nationale, certains sujets que l’inexistence, chez eux, du cornage ou de la fluxion périodique, oblige à accepter pour la monte.

C'est ainsi qu'un cheval mâle quelconque, fût-il tout à fait difforme et atteint des tares ou des maladies héréditaires les plus évidentes, ne peut en aucun cas être éliminé de la reproduction s’il n’est corneur ou fluxionnaire.

C'est ainsi qu'aux présentations de l'automne de 1919, les Commissions d'examen ont dû marquer de l’estampille officielle — qui, aux yeux de maints cultivateurs, ignorants des lacunes que nous dénonçons ici, constitue une véritable recommandation de l'Etat — de nombreux chevaux démobilisés, que l’armée avait utilisés pendant la guerre sans les avoir châtrés, et qui, par leur conformation défectueuse et parfois lamentable, par les tares souvent volumineuses qu'ils portaient, par l’absence en eux de tout type, étaient absolument indignes de faire des pères,

Alors que la guerre a obligé notre armée à effectuer des prélèvements énormes de juments de toutes races, alors que tous nos reproducteurs mâles et femelles du Nord et de l'Est ont été enlevés par l'ennemi — qui a eu le temps de mettre en lieu sûr les meilleurs d’entre eux, que nos Commissions de récupération ne retrouveront vraisemblablement pas — alors que la démobilisation, effectuée sur notre territoire, des armées alliées ou associées a essaimé en France des dizaines de milliers de juments qui ne pourront, pour la plupart, cesser d'être un danger au regard de notre élevage national que si elles sont saillies par des étalons sains et de bonne conformation, capables de faire prédominer leurs qualités chez leurs produits, les chevaux défectueux dont il à été question ci-dessus, compromettront irrémédiablement cet élevage national pour de nombreuses générations s'il n’est apporté un remède immédiat à la situation présente.

Et si les motifs qui viennent d’être exposés ne suffisaient pas pour justifier le dépôt de la proposition de loi pour le vote de laquelle nous aurons l'honneur de solliciter du patriotique intérêt qui anime tous nos Collègues pour la cause agricole le bénéfice de l'urgence, nous pourrions, à l'effet d'étayer notre thèse, trouver dans ce qui s’est passé à l'étranger de puissants arguments.

Nous nous bornerons cependant à évoquer et à rappeler en quelques mots comment notre vaillante et si chère voisine, l’entreprenante et industrieuse Belgique, a pu — par un inlassable concours de bonnes volontés, et une convergence incessante d'efforts hautement méritoires, orientés vers un but bien défini et évoluant dans un programme sévère de sélections parfaitement entendues — tirer sa production chevaline, autrefois en grand’ honneur, du chaos et du marasme dans lesquels elle était tombée ensuite, pour ressusciter son élevage et crée” en moins de 20 ans cette race merveilleuse de chevaux de gros trait que le monde entier admire et qui est, pour ce pays, une source de richesses que ne peut soupçonner quiconque n’a pas étudié la question sur place.

Mais, pour arriver à ce résultat, il fallut édicter et appliquer des règlements qui, dit le Chevalier HYNDERICK DE THEU- LEGOËT, le promoteur de la rénovation du Cheval de trait belge, « avaient un double but : 1° écarter de la reproduction les étalons jugés impropres à améliorer l'espèce chevaline en tant qu'ils étaient destinés à la saillie des juments d'autrui ; 2° instituer un système de primes de concours et de conservation pour maintenir dans le pays les reproducteurs en nombre suffisant afin d’assurer le développement de l'élevage ».

« Les Commissions d'expertise, dit encore le Chevalier HYNDERICK DE THEULEGOËT, ont rendu des services immenses

à l'élevage en se montrant impitoyables pour les tares hérèditaires et les défauts de conformation. Elles ont vu clair de bonne heure dans l'élevage du Cheval de Trait... Grâce à ces mêmes Commissions, les éparvins, les jardes, les jarrets empâtés ont disparu petit à petit ».

Si, comme nous l’espérons, nous sommes arrivé par ce rapide exposé à démontrer à nos Collègues : d'une part, sur quelle pente fatale est engagée notre production chevaline du fait de l'insuffisance notoire de la législation actuelle relative à la surveillance des étalons, d'autre part, combien il serait facile de transformer du tout au tout la situation particulièrement menaçante qui, du fait des circonstances présentes, assombrit gravement l'horizon, en modifiant cette législation sans cependant demander aucun sacrifice nouveau à nos finances publiques, ils consentiront, nous n’en doutons pas, à accorder le bénéfice de l'urgence à la proposition que nous avons l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre des députés et qui, devenue loi, pourrait être appliquée dès l’année en cours et permettre de rejeter de la reproduction à partir de 1921 les chevaux mâles indignes d'y être employés.

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