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CHAPITRE PREMIER

La défense contre le choléra aux frontières.

§ Ier. — Loi du 3 mars 1822.

En 1821, la fièvre jaune exerçait de terribles ravages à Barcelone f. En Espagne, aucune mesure ne paraissait trop rigoureuse pour barrer la route au fléau. Les provinces, les villes mêmes se arricadaient. s’imposant un régime plus strict que celui de ville assiégée. La France était en proie aux mêmes terreurs. Importée de Barcelone dans le port de Marseille, la maladie y avait produit 27 cas et 7 décès2. C’est dans ces conditions que fut faite la loi du 3 mars 1822 3, dont l’application immédiate paraît avoir été efficace, puisqu’en i823 la fièvre jaune visita de nouveau l’Espagne « et que notre territoire fut préservé.

Aucune nouvelle menace n’avait donné lieu à l’application de cette loi, lorsqu’une maladie jusque-là inconnue, le choléra, quitta l’Inde en 1828, et envahit progressivement l’Europe. En mai i83i, elle atteignait la Prusse pâr Dantzig, Hambourg en juillet, l’Angleterre

jaL^Z X9-rp° “es et 20-00° décès- Traité de la fièvre

* PR?UST- Traité d’hygiène, 2e édition, p. goo.

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Berenger-Féraud. Traité de la fièvre jaune, pp. ioi à io3.

par Sunderland en novembre1. La France essaya de se défendre. Le 16 août i83i, une ordonnance royale, rendue en vertu de la loi de 1822, portait formation « d’intendances et commissions sanitaires, chargées de veiller sur les frontières à l’exécution des quarantaines pour les voyageurs, des purifications et éventements pour les ellets et marchandises ». Le même jour, une seconde ordonnance, rendue en vertu de la même loi, soumettait l’importation des objets de friperie, des chanvres et des lins à une étroite surveillance. Le 26 août, des quarantaines et des « purifications » étaient ordonnées pour les provenances de Francfort et pays adjacents d’outre-Rhin ; puis successivement pour les provenances d’Espagne, d’Ecosse, d’Angleterre, de Hollande, de Belgique (23 novembre). L’entrée de peaux, cuirs, pelleteries, plumes et duvets, venant de pays suspects, était interdite. Le ie‘ juillet i832, des quarantaines étaient imposées aux bâtiments sortant des ports d’Alger, d’Oran et de Bône. Une loi (ier octobre i83i) avait accordé un crédit extraordinaire d’un million pour mesures sanitaires.

Malgré ces précautions, la maladie était constatée à Calais le i5 mars i832 et le 26 mars à Paris, d’où elle se répandait par toute la France.

En i834, en i835, en 1849, 1 on ^ encore appel, pour empêcher l’introduction du choléra, à la loi de 1822.

Si, dans ces diverses circonstances, l’on échoua, la faute n’en était pas uniquement, ni principalement, à la loi, puisque, en 1890, elle s’est montrée efficace. Certes, la défense était difficile ; la plupart des pays voisins, Belgique, Allemagne, Angleterre, Espagne, étaient envahis; l’infiltration était à peu près inévitable. Mais il y a autre chose. Les voyageurs venant de pays contaminés étaient alors soumis à des quarantaines variant de cinq à dix jours, et leurs effets étaient « purifiés et ventilés » 2. Cette ventilation était presque sans effet utile, et cette purification n’était pas faite de manière à détruire les germes infectieux. Quant aux quarantaines, rassemblant sur un

* Rapport sur les épidémies, par Briquet. Mémoires de l'académie de médecine, tome

XXVIII, p. i48.

2 Voici, comme exemple, l’article 9 de l’ordonnance du 26 août i83i, concernant les provenances de Francfort et pays adjacents : « Les voyageurs venant de pays actuellement infectés par le choléra-morbus, ou de Francfort ou de ses environs, ne pourront entrer en France que par les bureaux de douane indiqués à l’article 2 de la présente ordonnance. Il en sera de même des voyageurs qui ne pourront justifier d’une manière satisfaisante do leur point de départ. Les uns et les autres seront soumis à une quarantaine d’observation de cinq à dix jours, pendant laquelle les hardes et effets à leur usage personnel seront purifiés et ventilés. «

même point les éléments sains et les éléments morbides (les lazarets n 'étaient pas organisés comme ils le sont aujourd’hui), elles risquaient de constituer un péril au moins autant qu’elles offraient une sauvegarde. Enfin et surtout, l’on n’appliquait la loi qu’à la frontière ; 1 on ne s était pas avisé qu’elle pût servir à prévenir et à combattre les ravages du mal dans l’intérieur du pays.

De i84g à i885, le gouvernement n’a plus eu recours à la loi de 1822. Celte loi avait mauvaise réputation; on la considérait comme cruelle. Une excessive sévérité dans les peines frappe d’impuissance une loi : pour avoir voulu trop punir, on procure l'impunité. Mais il ne faut pas oublier qu’en i823 l’application de cette loi si critiquée a probablement sauvé la France de la fièvre jaune. Il fauti se raPPeler aussi la gravité et l’imminence du péril qu’elle avait à combattre. Quand on songe à la somme de maux, de douleurs et de ruines qu’amène une épidémie de peste ou de choléra,

I on comprend que, pour conjurer une semblable catastrophe, le législateur n ait pas reculé devant des mesures rigoureuses. L’on comprend qu’il n’ait pas épargné l’homme qui aurait à porter la responsabilité de tant de morts. Mais à quoi sert l’énergie dans la rédaction des lois, si cette énergie ne se retrouve pas dans leur exécution ?

Le choléra reparut en Europe plus d’une fois après i84g. Puisque l’on avait, dans l’arsenal des textes, une arme aussi forte que la loi de 1822. c’était le cas de la saisir à pleines mains et de défendre le pays. On ne l’osa pas. Le choléra étendait ses ravages ; par milliers, ses victimes allaient encombrer les cimetières 1 ; et la loi, — la loi vivante, puisque nous l’appliquons aujourd’hui. — la loi efficace, puisqu’elle suffit à nous protéger aujourd’hui, -dormait.

Même en juillet i884, alors que le choléra venait de faire son apparition à Toulon et à Marseille, qu’il était encore temps peutêtre de garantir les autres parties du territoire, qu’à une proposition de loi de M. Paul Bert le ministre du commerce répondait qu’il était suffisamment armé par la loi de 1822 *, même alors le gouvernement reculait devant l’application de cette loi. Il craignait sans doute de n’être pas suivi par la magistrature. Il se rappelait les occasions où des tribunaux, en dépit de l 'évidence des

* r!,US victirae3 en i854-55 : plus de i5.ooo en i865-6G.

Chambre des députés, séance du ah juillet 1884.

faits, avaient refusé de prononcer les peines édictées par la loi du 3 mars 1 . Ce qui s’est passé depuis a montré que ces craintes étaient exagérées.

En i885, le gouvernement risqua une tentative dont le succès fut de nature à l’encourager. En vertu de la loi de 1822, il établit des postes de surveillance à la frontière d’Espagne ; il interdit l’importation d’Espagne des « objets de literie, tels que matelas, couvertures, etc... », ainsi que des « fruits et légumes poussant dans le sol ou à niveau du sol » ; il enjoignit « à toutes personnes logeant des voyageurs venant d’Espagne de le déclarer à la mairie », et de déclarer de même « tout cas suspect survenu dans leur maison » 2.

Il a été expliqué plus haut3 comment en 1886, dans le Finistère, il a été fait une application plus effective, plus précise de la loi du 3 mars. Dans ce département, que le choléra visitait depuis quatre mois, fut envoyé un délégué qu’un décret 4, rendu en exécution de la loi de 1822, munissait de pleins pouvoirs « pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’arrêter la marche de l’épidémie cholérique ». La loi et le décret furent, comme la loi l’exige, affichés dans les communes intéressées. Les prescriptions du délégué gouvernemental, énergiquement imposées, immédiatement obéies, eurent le résultat que l’on sait, la mise en déroute du choléra.

Il fallait la loi de 1822 pour nous permettre de faire ce que nous avons fait alors. Que de mesures nous avons prises qui violentaient des droits sacrés ! Fermeture de puits publics ou privés, obligation de nettoyer les maisons et les cours, de désinfecter les déjections des malades et leurs vêtements, de brûler la literie; réquisition d’usines ; interdiction de loger des marins dans les maisons particulières; transport imposé de certains malades sous la tente: que d’attentats à la propriété et à la liberté individuelle ! Néanmoins il fallait se soumettre. La loi de 1822 ne plaisante pas. Ses articles i3 et i4, pour n’être pas aussi draconiens que d’autres, n’en sont peutêtre que de meilleurs porte-respect. L’article i3 punit de 1 5 jours à 3 mois de prison et d’une amende de 5o à 5oo francs tout individu qui aurait « refusé d’obéir à des réquisitions d’urgence pour un

1 Henri Meyer, p. 18.

2 Décrets dos i5 juin, 2 et 7 juillet i885.

s Voir livre I, première partie, chap. III.

4 29 janvier 1886,

service suaire ». L’article i4 punit de 3 à 1 5 jours de prison et de 5 a 5o francs d’amende quiconque « aurait contrevenu, en matière sanitaire, aux règlements généraux ou locaux, aux ordres des autorités compétentes ». Et pas de circonstances atténuantes : l’article 463 du code pénal n’est pas applicable. Aussi personne n’a-t-il regimbé. La déférence aux « ordres des autorités compétentes » a ete absolue, et tout le monde s’en est félicité, puisque ainsi le mal a été vaincu.

Nous arrivons à 1890, et à la dernière application, la plus complète qui ait été faite, de la loi de 1822. Il faut entrer ici dans quelque détail; l’on reconnaîtra que si cette loi appelle certaines modifications, elle n’en constitue pas moins, telle qu’elle est, une précieuse garantie, et que le pays lui doit quelque reconnaissance.

Le 16 juin, une dépêche télégraphique du commissaire spécial de police à Hendaye, arrivée au ministère de l’intérieur à 2 heures de 1 après-midi, annonçait que la présence du choléra était constatée en Espagne, dans la province de Valence.

Le jour même, des ordres étaient donnés pour que deux étuves à désinfection fussent dirigées, l’une sur Hendaye, l’autre sur Cerbère; de premières instructions étaient envoyées par télégraphe aux préfets des Basses-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales, et un décret1 mettant en application la loi du 3 mars 1822, déléguait deux auditeurs près le comité consultatif d’hygiène publique de France, MM. les Drs Charrin et Netter, « pour prendre, sous l’autorité du ministre de 1 intérieur, toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir et de combattre l’épidémie cholérique ». Le 18 juin, les délégués partaient, le premier pour Cerbère, le second pour Hendaye, munis d instructions dont il est utile de reproduire le texte, puisque les précautions qu’elles ordonnaient de prendre, soit à 1 egard des personnes, soit à l’égard des objets, ont réussi à préserver la France de l’invasion du mal.

Mesures à prendre pour l’organisation elle fonctionnement des postes sanitaires destines à prévenir l’importation du choléra.

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Le décret fut signé par le président de la République le lendemain.

III. — Examen attentif des bagages, de façon à ne pas laisser pénétrer le linge sale qui peut être contaminé. Ce linge sera immédiatement désinfecté par une étuve à vapeur sous pression, qui devra être installée autant que possible dans les différents postes.

Le local se composera au moins de deux pièces, l’une pour les malades, l’autre pour les suspects. Dans chacune d’elle seront installés des lits en fbr aussi simples que possible, afin d’être plus facilement désinfectés.

Le poste sera en outre muni de médicaments et d’antiseptiques, suivant les prescriptions du comité consultatif.

Le nombre des lits, l’approvisionnement en désinfectants, en linge, seront réglés d’après les besoins locaux.

Le poste pourra être installé sous une tente (système Tollet et Herbet, par exemple).

Un local séparé sera aménagé pour la désinfection, qui se fera conformément aux instructions du comité.

Les postes seront pourvus, autant que possible, d’une étuve à désinfection par la vapeur sous pression.

Le personnel de chaque poste comprendra :

Un médecin directeur ; un ou deux infirmiers; des aides en nombre variable, selon l’importance du transit.

Autant que possible, le médecin résidera dans la localité où se trouve établi le poste. Il devra être présent à l’arrivée de chaque train venant des pays contaminés ou suspects.

Si les médecins font défaut dans la région, on demandera du personnel à la faculté voisine.

A l’arrivée de chaque train, les chefs de gare et leurs employés s’assureront que tous les voyageurs sont descendus ; ceux-ci seront alors conduits dans une salle où se tiendra le médecin, et subiront tour à tour l’inspection.

Dans l’intérêt du bon ordre et afin que personne ne puisse se soustraire à la visite, l’on fera défiler les voyageurs entre deux barrières suffisamment rapprochées pour que deux personnes ne puissent passer de front.

Toute personne atteinte de gastro-entérite sera retenue et soignée au poste ; toute personne qui, sans présenter des signes de gastro-entérite, offrira des symptômes suspects, pourra être retenue en observation.

On remettra à chaque voyageur reconnu bien portant une carte constatant qu’il a subi la visite médicale. Il sera tenu de la présenter au maire de la localité dans laquelle il se rendra, et là, il subira une nouvelle inspection et sera observé pendant le nombre de jours qui correspondent à la durée de l’incubation du choléra.

Le maire de la localité aura été prévenu de l’arrivée du voyageur par une carte postale envoyée par le directeur du poste.

Dans le cas où le voyageur serait pris de choléra, il serait immédiatement isolé et traité. Toute production de foyer sera ainsi évitée.

La visite des bagages devra être faite avec le plus grand soin par les employés de la douane, assistés d’un infirmier du poste.

Les linges sales pouvant être contaminés seront immédiatement saisis et ne seront rendus à leur propriétaire qu’après avoir subi la désinfection.

La rapidité de la stérilisation obtenue à l’aide de l’étuve Geneste-IIerscher simplifiera considérablement les détails pratiques de cette opération.

Des rapports quotidiens ou hebdomadaires, suivant les circonstances, seront adressés par le médecin-directeur du poste au ministre ou à ses délégués.

Modèle de la carte délivrée à chaque voyageur venant d’Espagne.

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