POSTE SANITAIRE DE LA FRONTIÈRE
Monsieur le maire,
J ai l’honneur de vous informer aue M • , . „
muni d’un passeport sanitaire. ’ 6 parU aUJ0Urd hui d’ici-
’ i8go.
Le directeur du poste sanitaire,
Les instructions reproduites ci-dessus montrent quelles précautions minutieuses étaient prises pour la désinfection des effets suspects, spécialement du linge sali. Des étuves à vapeur humide sous
uu'eteu” °nle?mstall,ée.sPar,oul -la a paru nécessaire; là où
ne telle installation n eut pas été justifiée, le linge sale était plongé dans de î eau bouillante, portée àl ébullition et dans une solution désinfectante, généralement une solution de sublimé
d imZIi™UeSv j<,lS' “ P!li‘ "0mbre’ U”e m'ecdiction absolue d importation a ete prononcée. Deux décrets datés, l’un du 18
autre du 20 juin ,890, rendus tous deux en exécution de la loi dû 3 mars 1822, interdirent l’importation d’Espagne en France par les frontières de terre et de mer, le premier, ,, des fruits et légûmes poussant dans le sol ou à niveau du sol», le second, «des drilles
turÎ T T ^ deS °bje,S * literie' ‘eIs î“e matelas, ouvertures, etc. ,, Ces interdictions n’ont été levées que le 20 décembre
1890 pour les fruits et légumes, et le 18 août 1891 pour les drilles et chiffons.
Quant aux personnes, l’administration sanitaire était bien décidée à ne pas laisser pénétrer les malades ; elle entendait également ne pas mélanger les malades qu’elle pourrait être amenée à retenir avec des voyageurs bien portants. Ceux-ci cependant, quoique ayant les apparences de la santé, pouvaient porter en eux le germe de la maladie. Il importait donc de les surveiller, pendant un temps raisonnable, à leur point d’arrivée. Pour que cette surveillance fût possible, il fallait créer l’obligation aux voyageurs venant d’Espagne de déclarer à la frontière le lieu de leur destination, à ceux qui les recevaient de déclarer leur arrivée et tout cas de maladie suspecte survenu dans la maison, aux municipalités de faire visiter les voyageurs par un médecin. C’est ce qu’ordonnaient trois décrets rendus en exécution de la loi de 1822. La pratique révéla au bout de 48 heures la nécessité de prévoir les arrêts anticipés, et une circulaire du ministre des travaux publics prescrivit aux compagnies de chemins de fer, si une telle éventualité se présentait, d’avertir immédiatement le maire de la commune où le voyageur s’arrêterait. Je reproduis le texte de ces quatre documents.