‹ Le choléraChapitre 121 sur 125 · A RT · texte numérisé non relu

A RT

Aucune habitation ne peut être construite sans un permis du maire, constatant que, dans le projet qui lui a été soumis, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire prévu à l’article 9 ont été observées.

Aucune habitation nouvellement construite ne peut être occupée qu’ après autorisation délivrée par le maire sur le rapport du service sanitaire et constatant que les prescriptions réglementaires ont été observées.

Art. 5.

Lorsqu’un puits, un puisard, un égout, une fosse à purin non étanche, un réservoir naturel ou artificiel, constitue un danger pour la salubrité publique, il est procédé, pour son assainissement ou sa suppression, comme à l’article 2.

Art. 6.

Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d’alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentitielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité publique dans l’eau des sources, des fontaines, des puits, des citernes, des conduites, des aqueducs, des réservoirs d'eau servant à l’alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 47g et 480 du code pénal1 .

Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines de l'article 25 7 du code pénal 2.

Art. 7.

La déclaration à l’ autorité publique de tout cas de maladie endémo- épidémique est obligatoire dans un délai de vingt-

judiciaire, ils doivent passer le contrat de rachat et payer le prix ; le tout à peine de déchéance du privilège que leur accorde l’article précédent.

' Gode pénal. Art. 479. — Seront punis d’une amende de onze à quinze francs inclusivement.... i° etc.

Art. 480. — Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d’emprisonnement pendant cinq jours au plus : i° contre ceux... etc.

2 Code pénal. Art. 257. — Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique, et élevés par l’autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d’un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d’une amende de cent francs à cinq cents francs.

quatre heures pour tout docteur , officier de santé ou sagefemme qui en a constaté l’existence ou, à défaut, pour le chef de la famille ou, les personnes qui soignent le malade.

La liste de ces maladies est dressée par arrêté du ministre de l’intérieur, sur avis conforme de l’académie de médecine et du comité consultatif d’hygiène publique de France.

Art. 8.

La vaccination anti-variolique est obligatoire au cours de la première année de la vie; la revaccination au cours de la dixième et de la vingt et unième année.

Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l’exécution de ladite mesure.

Art. 9.

Dans toute commune, le maire est tenu de prendre un arrêté portant règlement sanitaire. Ce règlement comprend les mesures propres à protéger la santé publique, notamment en ce qui concerne la prophylaxie des maladies endémiques et des maladies épidémiques, la salubrité des habitations et des agglomérations.

Ledit règlement est approuvé par le préfet, après avis du conseil d’hygiène du département.

Si dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi une commune n’a pas de règlement sanitaire, il lui en sera imposé un d’office par un arrêté du préfet, le conseil d’hygiène entendu.

Dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur volonté de s’associer, conformément à la loi du 22 mars iSgo, pour l'exécution des mesures sanitaires, elles pourront arrêter un même règlement qui leur sera rendu applicable suivant les formes prévues dans ladite loi.

Art. 10.

Lorsqu’une épidémie, quelles que soient sa nature et son origine, menace le territoire de la République ou s’y développe et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, il est procédé conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article /er de la loi du 3 mars 1822 *.

1 Loi du 3 mars 1822. Art. 1". — Le roi détermine par des ordonnances : 2” les mesures à observer sur les côtes dans les

ports et rades, dans les lazarets et autres lieux réservés ; 3° les me-

Art. ii.

Le comité consultatif d’hygiène publique de France délibère sur toutes les questions intéressant l’hygiène publique, l’exercice de la médecine et de la pharmacie ou les eaux minérales, sur lesquelles il est consulté par le gouvernement.

Il est nécessairement consulté sur les travaux publics soit d’amenée d’eau d’alimentation, soit d’assainissement.

Art. 12.

Le conseil d'hygiène de chaque département ou les commissions sanitaires doivent être consultés sur les objets énumérés à l’article 9 du décret du 18 décembre 1848 lorsque ces objets ont un intérêt départemental ou communal, sur l’alimentation en eau potable des agglomérations, sur la statistique démographique et la géographie médicale, sur les règlements sanitaires communaux et généralement sur toutes les questions intéressant la santé publique dans les limites de leurs circonscriptions respectives.

Art. i3.

Dans chaque département, le conseil général, après avis du conseil d’hygiène départemental, délibère, dans les conditions prévues par l’article 48 de la loi du 10 août 1871, sur l’organisation du service de l’hygiène publique dans le département: notamment sur la subdivision du département en circonscriptions sanitaires pourvues chacune d’une commission sanitaire, sur la composition, le mode de fonctionnement, la publication des travaux et les dépenses du conseil et des commissions sanitaires, sur la valeur des jetons de présence et les frais de déplacement \

A défaut de délibération du conseil général sur les objets prévus au paragraphe précédent, ou en cas de suspension de la délibération en exécution de l’article 49 de la loi du 10 août

sures extraordinaires que l’invasion ou la crainte d’une maladie pestilentielle rendraient nécessaires sur les frontières de terre ou dans l’intérieur. Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l’exécution de ces mesures et leur délègue le pouvoir d’appliquer provisoirement dans les cas d’urgence, le régime sanitaire aux portions du territoire qui seraient inopinément menacées.

1 Loi du 10 août 1871. Art. 48. — Le conseil général délibère: i" sur. . . etc.

1871, il pourra être pourvu à la réglementation du service par un décret rendu, dans la forme des règlements d’administration publique

Art. 14.

Les dépenses résultant de la délibération du conseil général ou du décret prévus par l'article r3 sont assimilées aux dépenses classées sous les paragraphes 1 à 4 de l’article 60 de la loi du 10 août 18711 2.

Art. i5.

Des règlements d’ administration publique, rendus après avis du comité consultatif d’hygiène publique de France, détermineront:

le mode de déclaration des maladies épidémiques prescrite par l’article 7 ;

la procédure nécessitée par l’application de l’article 8;

les modifications qu’il y aurait lieu d’apporter au décret du 8 mars 1887, pour assurer la surveillance et l’exécution des mesures sanitaires.

Ces conditions d’exécution des travaux d’ assainissement seront déterminées par un décret rendu en conseil d’Ètat chaque fois que le gouvernement aura à faire usage du paragraphe 2 de l’article /or.

Art. 16.

Quiconque aura commis une contravention aux prescriptions de l’article 8 ou de l’article g, ou aux décisions administratives régulièrement prises en vertu de l’article 2, de l’article 10 ou de l’article i5, sera puni des peines portées aux articles 47g et 480 du code pénal. En cas de récidive , la peine de l’emprisonnement sera toujours prononcée.

Art. 17.

L’article 463 du code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Il est également applicable aux

1 Loi du 10 août 1871. Art. 49. — Les délibérations prises par le conseil général sur les matières énumérées à l’article précédent, sont exécutoires si, dans le délai de trois mois, à partir de la clôture de la session, un décret motivé n’en a pas suspendu l’exécution.

2 Ibid. Art. 60. — Le budget ordinaire comprend les dépenses suivantes : 1” .... etc.

infractions punies de peines correctionnelles par la loi du 3 mars 1822 *.

Art. 18.

La loi du i3 avril i85o est abrogée.

Sont également abrogées les dispositions des lois antérieures en ce qu’elles auraient de contraire à la présente loi.

Il n’est pas un esprit attentif qui ne soit obligé de reconnaître que si une telle loi eût existé et eût été sérieusement appliquée en i885, le choléra n’eût très probablement pas pénétré dans le Finistère, èt dans le cas où malgré tout il se fût montré, eût été efficacement réprimé et définitivement étouffé dès ses premières manifestations.

Essayons de formuler en quelques lignes les conclusions de cette étude.

Une maladie nouvelle, qui, par la soudaineté et le caractère foudroyant de ses attaques, frappe fortement les imaginations, dont le nom fait passer sur le monde un frisson d’épouvante, le choléra, depuis soixante ans, à des intervalles irréguliers, s’abat sur l’Europe. Existe-t-il, ou pourrait-il exister des moyens administratifs de s’opposer à cette maladie? L’observation attentive des faits permet de répondre: oui, ces moyens pourraient exister. Les nations pourraient faire des conventions telles que, si elles étaient observées, le choléra désormais n’aborderait pas sur leurs rivages ; chacune pourrait se donner des lois telles que, si elles étaient obéies, le choléra ne se propagerait plus sur son territoire.

Deux mots résument ces moyens et tous les enseignements qui se dégagent de notre travail.

1 Code pénal. Art. 463. — Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu’il suit : si etc.

Le premier trouve sa place lorsque la maladie est déclarée, qu’il s’agit de mettre obstacle à sa diffusion en l’étouffant sur le point même où elle s’est montrée: c’est le mot DÉSINFECTION ; il est fertile en applications heureuses.

Le second est encore plus riche et plus digne d’être inscrit sur notre drapeau, car il détermine l’ensemble des mesures qui auront pour effet, non pas de vaincre le mal, mais de l’empêcher de se produire : et ce mot, dont la modeste apparence recouvre des perspectives rayonnantes ; ce mot, devant qui doivent reculer et finalement disparaître, comme les ombres d’un autre âge, non seulement l’abominable choléra indien, mais la fièvre typhoïde et les autres maladies « évitables » , sources de tant de ruines et de tant de douleurs, ce mot, qui de plus en plus représentera, dans tous les esprits, « un des fondements sur lesquels reposent le bonheur des peuples et la puissance des états1 », ce mot est : SALUBRITÉ.

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